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Sur le moyen unique :
Vu les avenants X du 17 octobre 1975 et XI du 15 avril 1977 à la convention collective des personnels des entreprises de nettoyage de locaux de la région parisienne du 15 avril 1964 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 18 décembre 1978 par la société La Rayonnante, en qualité de directeur technique et commercial pour la région parisienne, a été, après que ses fonctions commerciales lui eurent été retirées en septembre 1981, licencié le 28 décembre 1982 avec dispense d'effectuer son préavis contractuel de six mois ;
Attendu, selon l'avenant X précité, que la classification des cadres est à compter du 1er janvier 1976 la suivante : " - Chef de secteur : responsable d'une zone géographique ou d'activité, ayant sous ses ordres plusieurs inspecteurs et contremaîtres ; assure la gestion du personnel de ces chantiers ; effectue toute démarche auprès de la clientèle ; capable d'établir tous les devis et études (coefficient 375) ; - Chef d'agence ou d'exploitation : responsable de plusieurs secteurs ; contrôle la gestion de ces secteurs ; met en application la politique de l'entreprise (coefficient 425) " ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de treizième mois, l'arrêt a énoncé que les fonctions de l'intéressé ne pouvant être assimilées à celles de " chef de secteur " ni de " chef d'agence ou d'exploitation ", les dispositions de la convention collective concernant l'augmentation de salaire en fonction de l'évolution du point ETAM et celles relatives au paiement du treizième mois n'étaient pas applicables à celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que la fonction de directeur technique et commercial n'ait pas alors été prévue dans la classification des cadres ne pouvait exclure l'intéressé de l'application des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée