Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 1984), rendu sur renvoi après cassation, que, marié en 1952 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, M. René Y... a souscrit, le 6 janvier 1967, auprès de la compagnie d'assurances " Le Soleil-Vie " aux droits de laquelle se trouve le Groupe des assurances nationales (G.A.N.), un contrat d'assurance prévoyant le versement d'un capital à lui-même le 1er décembre 1985, ou à sa femme s'il venait à décéder avant cette date ; que, le 15 février 1977, il a demandé au G.A.N. une avance maximale sur sa police et, le même jour, a révoqué la désignation de son épouse comme bénéficiaire et lui a substitué celle des mineurs Serge Z... et Sophie X... ; que M. Y... étant décédé le 15 mars 1977, Mme Y... a demandé l'attribution à la fois de l'avance et du capital ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt, qui lui a accordé seulement le montant de l'avance, d'avoir décidé que le changement de bénéficiaire de l'assurance lui était opposable, alors, d'une part, qu'en niant, par le jeu d'une rétroactivité fictive, l'existence d'une provision mathématique afférente au contrat d'assurance tout en reconnaissant l'existence de la réserve mathématique consacrée par une clause de revalorisation, la cour d'appel se serait contredite et alors, d'autre part, qu'en versant les primes d'une assurance vie-décès le souscripteur économiserait les sommes ainsi investies et ne pourrait, dès lors, en disposer sans l'accord de son conjoint ; alors, en outre, que l'affectation par avance d'une quote-part des revenus professionnels du mari à la constitution d'un capital à son profit ou à celui de son épouse aurait créé contre la compagnie une créance de la communauté dont le mari n'aurait pu disposer librement à titre gratuit, alors, enfin, que le mari n'aurait pas conféré aux nouveaux bénéficiaires le droit direct au capital assuré sans disposer par là-même du droit de créance sur la réserve mathématique dont la communauté aurait été titulaire ; qu'ainsi auraient été violés les articles 224 et 1422 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, en application de l'article L. 132-12 du Code des assurances, que la créance sur la compagnie, née en raison du décès de M. Y..., a été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui ne s'est nullement contredite, n'a pas violé les textes visés au moyen, lesquels ne s'appliquent pas à l'attribution du capital-décès ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi