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Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 janvier 1990), qu'un contrat de concession expirant le 30 mars 1984 a été conclu entre la société Volvo France et la société Cailleret-Poirriez ; que, par lettre du 28 décembre 1983, la société Volvo France a fait connaître à la société Cailleret-Poirriez qu'elle ne renouvèlerait pas le contrat ;
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Cailleret-Poirriez et M. X..., en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de cette société, reprochent enfin à l'arrêt de les avoir condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le pourvoi, qu'une telle demande de condamnation était irrecevable en vertu des dispositions d'ordre public prescrites par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la créance de dépens et celle résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étant nées régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que l'instance avait été reprise par l'administrateur de la procédure collective, c'est par l'exacte application de ce texte que la cour d'appel a condamné le débiteur à en payer le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi