Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean X... est décédé le 9 juillet 1975, laissant Mme Simone Z..., sa seconde épouse contractuellement séparée de biens, et Mme Jacqueline Y..., épouse L..., sa fille issue de son premier mariage et en l'état d'un testament olographe en date du 2 mai 1975, aux termes duquel il a légué à Mme Z... l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession ; qu'un arrêt en date du 10 novembre 1981 a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession de Jean X..., a déclaré recevable la demande de Mme Y... aux fins de conversion en rente viagère de l'usufruit de Mme veuve Z... et a ordonné une mesure d'instruction pour recueillir tous éléments utiles pour fixer le montant de la rente viagère et rechercher et vérifier les créances de Mme veuve Z... contre la succession ; que l'arrêt attaqué, statuant au résultat de cette mesure d'instruction, a fixé le montant de la rente due par Mme Y... au 1er juin 1985 à 41 342,85 francs, ladite rente indexée au 1er juin de chaque année sur l'indice des prix à la consommation série nationale, l'indice de base étant celui du premier trimestre 1985 et a constaté que Mme Z... est créancière de la succession d'une somme de 223 489,22 francs, ladite somme portant intérêts au jour de l'arrêt ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme veuve Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la rente viagère à la somme de 41 342,85 francs, résultant de la moyenne entre le chiffre du barème de la Caisse nationale de prévoyance (27 685,71 francs) et le revenu moyen net à retirer de l'usufruit par l'héritière (55 000 francs), alors que le montant de la rente viagère résultant de la conversion de l'usufruit du conjoint survivant devant être équivalent au revenu net de l'usufruit à la date de la conversion, la cour d'appel, en ne retenant pas le chiffre de 55 000 francs, aurait, par fausse application, violé l'article 767, dernier alinéa, du Code civil ;
Mais attendu que la juridiction du second degré, qui avait, en l'espèce, à faire application de l'article 1094-2 du Code civil, lequel, au demeurant, édicte une règle identique à celle de l'article 767, dernier alinéa du même code, énonce que s'il apparaît que Mme Y... va retirer des biens un revenu net d'environ 55 000 francs, il n'est pas établi que le loyer de l'appartement soit indexé et que celui de l'hôtel ne peut être augmenté que conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, sur les baux commerciaux ; qu'elle a, par une appréciation souveraine et en fonction de ces considérations, décidé que le chiffre résultant de la moyenne entre le barème de la Caisse nationale de prévoyance et le revenu moyen retiré de l'usufruit par l'héritière assurait le maintien de l'équivalence initiale entre l'usufruit et la rente à y substituer ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme veuve Z... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 1er juin 1985 la date de prise d'effet de la rente viagère qui lui est allouée, alors que la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en une rente viagère étant une opération de partage soumise à l'effet déclaratif de celui-ci, doit prendre effet rétroactivement au jour du décès, et que Jean X... étant décédé le 9 juillet 1975, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait, par refus d'application, violé l'article 883 du Code civil ;
Mais attendu que la demande de conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l'usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l'avenir, sans porter atteinte à l'effet déclaratif du partage ; que c'est à bon droit que la juridiction du second degré n'a pas fait remonter au jour du décès la prise d'effet de la conversion, et que ce moyen n'est pas davantage fondé ;
Rejette les premier et deuxième moyens ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires sont dus à compter du jour de la demande en justice valant sommation de payer ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a constaté que Mme veuve Z... est créancière de la succession pour une somme de 223 489,22 francs, a dit que cette somme portera intérêts à compter de son prononcé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par son assignation en partage du 4 février 1977, qui impliquait les opérations de compte de la succession, Mme veuve Z... demandait le paiement de ses créances, dont le montant était déjà déterminé antérieurement à l'assignation et a été confirmé par la mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 223 489,22 francs, dont Mme veuve Z... est créancière envers la succession de son mari, portera intérêts à compter du jour de son prononcé, l'arrêt rendu, le 22 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier