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13/03/1990 | FRANCE | N°88-18251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 1990, 88-18251


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Société bayonnaise de bois et matériaux, depuis lors Comaso (l'assurée) avait conclu le 27 janvier 1976 un contrat d'assurance maritime sur facultés comportant une police dite flottante avec la société Navigation et transport ainsi que trois autres compagnies d'assurances (les assureurs) ; qu'aux termes de la police, l'assurée devait effectuer la déclaration d'aliments dans les huit jours de la réception des avis nécessaires et déclarer la totalité des expéditions faites pour son compte ; qu'en réponse à la demande f

aite par l'assurée à la suite de l'échouement du navire Vidi qu'el...

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Société bayonnaise de bois et matériaux, depuis lors Comaso (l'assurée) avait conclu le 27 janvier 1976 un contrat d'assurance maritime sur facultés comportant une police dite flottante avec la société Navigation et transport ainsi que trois autres compagnies d'assurances (les assureurs) ; qu'aux termes de la police, l'assurée devait effectuer la déclaration d'aliments dans les huit jours de la réception des avis nécessaires et déclarer la totalité des expéditions faites pour son compte ; qu'en réponse à la demande faite par l'assurée à la suite de l'échouement du navire Vidi qu'elle avait fait affréter pour le transport de bois, les assureurs, opposant qu'elle n'avait respecté aucune des deux obligations contractuelles mises à sa charge, ont refusé de l'indemniser du dommage et ont déclaré résilier le contrat d'assurances en réclamant le paiement des primes afférentes aux transports non déclarés ; que l'assurée elle-même a assigné les assureurs en paiement ;.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'assurée à payer aux assureurs le montant des primes correspondant aux expéditions non déclarées, la cour d'appel, qui avait constaté que ces expéditions avaient eu lieu antérieurement à la période de tacite reconduction au cours de laquelle s'est produit le sinistre, a retenu que le contrat reconduit d'année en année ne constituait qu'une seule et même convention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la Société bayonnaise des bois à payer la somme de 8 898 francs correspondant aux primes des expéditions non déclarées, l'arrêt rendu le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18251
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Tacite reconduction - Effet - Nouveau contrat

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconduction - Tacite reconduction - Distinction avec la prorogation

ASSURANCE (règles générales) - Police - Renouvellement - Clause de tacite reconduction - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Police - Renouvellement - Clause de tacite reconduction - Infraction antérieure au renouvellement - Effet

La tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat.. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui déboute un assuré de la demande d'indemnisation qu'il avait formée auprès de ses assureurs, au motif qu'antérieurement à la période de tacite reconduction au cours de laquelle s'est produit le sinistre, il a commis une infraction aux clauses de la police d'assurance en ne déclarant pas la totalité de ses expéditions.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-07-17 , Bulletin 1980, I, n° 220 (2), p. 178 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 1990, pourvoi n°88-18251, Bull. civ. 1990 IV N° 77 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 77 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18251
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