AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 203 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer au 14 mai 1999 le point de départ de l'obligation de M. X..., dont la paternité sur Lou-Andréa X..., née le 8 novembre 1991, a été déclarée par jugement du 4 juin 1996, à contribuer à l'entretien de l'enfant, l'arrêt attaqué énonce de première part que la décision accordant des subsides est constitutive de droits et non déclarative et qu'il s'ensuit que le défendeur ne peut se voir réclamer des sommes pour la période antérieure à l'assignation et de seconde part qu'après s'être désistée d'une première action en recherche de paternité, Mme Y... n'a pas demandé de contribution à l'entretien de l'enfant au cours de l'instance ayant abouti au jugement du 4 juin 1996 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant et que la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de la contribution de M. X... à l'entretien de l'enfant au 14 mai 1999, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.