Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Compagnie nationale de transports aériens Air France a pris en charge, par une lettre de transport aérien du 31 janvier 1979, des marchandises dont elle devait assurer le transport, pour le compte des sociétés Dupont et Le Faubourg, à destination de Jeddah ; que ces marchandises ont disparu au cours de la première quinzaine du mois de février dans des entrepôts sous douane de la compagnie Air France où elles avaient été déposées en attendant leur embarquement ; que la société United Commercial Agencies, assureur de la marchandise, a versé une indemnité au destinataire et, subrogée dans les droits de celui-ci, en a demandé le remboursement à la compagnie Air France ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la disparition de cette marchandise et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice résultant de cette perte, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 de la convention de Varsovie, la période du transport aérien au cours de laquelle le transporteur est présumé responsable de la perte des marchandises s'analyse comme celle pendant laquelle celles-ci se trouvent sous la garde du transporteur ; qu'une telle garde suppose que le transporteur ait un pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance sur les marchandises ; qu'en l'espèce la compagnie Air France avait fait valoir dans ses conclusions qu'en application de la décision-cadre du 22 novembre 1969 relative à la mise en douane l'administration des Douanes avait seule la surveillance des entrepôts situés sur les aires de dédouanement ; qu'ainsi la garde des marchandises avait été transférée à cette administration, la responsabilité du transporteur ne pouvant dès lors être engagée sur le fondement de l'article 18 de la convention de Varsovie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de la compagnie Air France, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de la convention de Varsovie, le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre ; qu'en l'espèce, faute de s'être vue confier la surveillance des entrepôts où les vols ont été commis, la compagnie Air France ne pouvait prendre, par sa seule volonté, les mesures qui ne pouvaient être que de la compétence de l'Administration ; qu'elle avait, néanmoins, après avoir déposé plainte auprès des pouvoirs publics, confié à un cabinet de détective privé la mission de rechercher quelles seraient les mesures de prévention les plus efficaces ; qu'en refusant dès lors d'exclure la responsabilité de la compagnie Air France, en application de l'article 20 précité, au seul motif que celle-ci ne pouvait ignorer l'insuffisante protection des locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la décision du 22 novembre 1969 concernait les seuls rapports de la Douane et du transporteur aérien, qu'elle avait pour objet, en vue d'éviter toute fraude dans la perception des taxes frontières, de déterminer, vis-à -vis de cette administration, les modalités de la responsabilité de ce dernier, à partir de l'enregistrement de la déclaration sommaire ou du document en tenant lieu et qu'en aucun cas, elle n'avait pour effet de libérer le transporteur, vis-à -vis du propriétaire des marchandises, de son obligation de veiller à leur conservation et de les acheminer à destination ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé qu'eu égard aux informations dont disposait la compagnie Air France à la suite de nombreux vols déjà constatés dans ses entrepôts, celle-ci n'établissait pas avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le renouvellement de ces faits ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la compagnie Air France reproche à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l'article 22 de la convention de Varsovie, alors que, selon le pourvoi, il résulte des articles 22 et 25 de cette convention que le transporteur voit sa responsabilité limitée, sauf à la victime de rapporter la preuve que le dommage résulte d'un acte commis par un de ses préposés, ayant agi pendant ses heures de service ou à l'occasion de ses fonctions, qu'ayant expressément constaté en l'espèce qu'un simple manutentionnaire sans qualification particulière avait participé, en dehors de son temps de travail et de nuit, aux vols commis sur les lieux où les marchandises étaient entreposées, la cour d'appel ne pouvait estimer que celui-ci avait agi dans l'exercice de ses fonctions, ses agissements étant totalement étrangers à sa qualité de préposé et sans relation avec une quelconque mission à lui confiée par son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, pour retenir la responsabilité de la compagnie Air France, l'arrêt a relevé que le préposé auteur du vol était en service au cours de la période où il a commis le délit, que c'était dans le cadre de son activité professionnelle qu'il avait recueilli les renseignements et s'était procuré les facilités nécessaires pour pénétrer dans les locaux ; que la cour d'appel a constaté aussi qu'il avait choisi dans les mêmes conditions les objets de valeur, puis les disposait de façon à permettre leur enlèvement frauduleux, et qu'il avait utilisé les dispositifs de manutention existant sur place ; que, de ces constatations, elle a pu déduire que cet employé avait agi dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 25 de la convention de Varsovie et n'a donc pas violé les dispositions de ce texte ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi