AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X..., veuve Y..., née le 7 décembre 1919, reproche au jugement attaqué (tribunal de grande de Paris, 28 avril 2000) d'avoir prononcé, pour prodigalité, sa mise sous curatelle et investi le curateur de pouvoirs renforcés ;
Attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, ont relevé qu'elle avait pris des engagements disproportionnés sur ses biens personnels et qu'elle s'était livrée à des dépenses exorbitantes et répétées obérant gravement son patrimoine et l'exposant à se trouver assez rapidement dans le besoin ; qu'ils ont ainsi constaté la réunion des conditions exigées par l'article 488, alinéa 3, du Code civil, auquel renvoie l'article 508-1 du même Code, lequel n'exclut nullement l'application de l'article 512 de celui-ci ; d'où il suit que la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et A... et de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.