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25/05/2004 | FRANCE | N°01-13357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 01-13357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean Marc X... a acquis, en 1992, au cours d'une vente aux enchères publiques effectuée par la SCP Y... et Z..., commissaires priseurs, un tableau intitulé "Jardin à Auvers" présenté au catalogue comme étant une oeuvre du peintre Vincent Van Gogh ; que les héritiers de l'acheteur, Edith et René X..., ont assigné le vendeur M. A... en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles et les commissaires priseurs en responsabilité ;

Sur l

e premier moyen :

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean Marc X... a acquis, en 1992, au cours d'une vente aux enchères publiques effectuée par la SCP Y... et Z..., commissaires priseurs, un tableau intitulé "Jardin à Auvers" présenté au catalogue comme étant une oeuvre du peintre Vincent Van Gogh ; que les héritiers de l'acheteur, Edith et René X..., ont assigné le vendeur M. A... en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles et les commissaires priseurs en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mai 2001) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a subordonné l'annulation de la vente pour erreur à la preuve de l'absence d'authenticité du tableau et non à la preuve d'un doute sérieux quant à l'authenticité et d'avoir ainsi violé l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que l'examen des différents éléments invoqués par les consorts X... confrontés à l'analyse scientifique et historique du tableau ne permettait pas d'établir que l'attribution de l'oeuvre à Vincent Van Gogh était douteuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande dirigée contre les commissaires priseurs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel le commissaire priseur avait indiqué dans le catalogue, la provenance Johanna Van Gogh, laquelle n'était pas avérée en 1992 ce qui constitue une faute, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne recherchant pas si la suppression de la mention B..., pourtant indiquée sur la facture de M. A..., n'était pas en soi constitutive d'une faute pour le commissaire priseur, peu important que B... ait ou n'ait pas été propriétaire du tableau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ;

3 / qu'en s'abstenant d'apprécier la faute du commissaire priseur au regard de l'omission dans le catalogue de 1992 de l'indication que le tableau avait été retourné à la Gallery Caspari après avoir été racheté par Léo C... pour être racheté 10 ans après, par le fils de Léo C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, au vu de l'étude historique du tableau réalisée par deux experts concluant que celui-ci avait été acquis par la galerie Cassirer en 1908 de Johanna Van Gogh, et d'une photographie de l'oeuvre prise lors d'une exposition organisée à Paris en 1908, avec des tableaux de Van Gogh adressés par sa belle-soeur, que la provenance du tableau indiquée au catalogue comme étant de Johanna Van Gogh était exacte, d'autre part, qu'il n'était pas établi que Amédée B... aurait été propriétaire du tableau ;

que de ces constatations souveraines, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple argumentation et qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a pu retenir que le commissaire priseur n'avait commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses trois branches ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13357
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Vente - Oeuvre d'art - Authenticité.

1° L'appréciation de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité d'une oeuvre relève du pouvoir souverain des juges du fond.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Responsabilité - Faute - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Informations exactes - Portée.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Oeuvre d'art - Informations exactes - Portée 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Vente - Oeuvre d'art - Provenance 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Vente - Oeuvre d'art - Qualité de propriétaire.

2° La cour d'appel qui relève souverainement que la provenance du tableau indiquée au catalogue de vente était exacte, et qu'il n'était pas établi qu'une autre personne en aurait été propriétaire, a pu retenir que le commissaire-priseur n'avait commis aucune faute.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°01-13357, Bull. civ. 2004 I N° 152 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 152 p. 124

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, Me Choucroy, Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13357
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