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07/03/1989 | FRANCE | N°87-13693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1989, 87-13693


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1986), que la Mission laïque française culturelle a organisé, dans le cadre des activités " socio-éducatives " du complexe scolaire Valbonne Sophia X..., un " rallye pédestre en montagne sans chemin obligé ", auquel participaient 27 élèves, divisés en groupes et encadrés par 4 accompagnateurs ; qu'au cours d'une escalade à flanc de colline le jeune Pascal A..., âgé de seize ans, prit appui sur un rocher qui se détacha et vint frapper un autre élève, Fabrice

Z..., lequel marchait sur le chemin situé en contrebas ; que sur la deman...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1986), que la Mission laïque française culturelle a organisé, dans le cadre des activités " socio-éducatives " du complexe scolaire Valbonne Sophia X..., un " rallye pédestre en montagne sans chemin obligé ", auquel participaient 27 élèves, divisés en groupes et encadrés par 4 accompagnateurs ; qu'au cours d'une escalade à flanc de colline le jeune Pascal A..., âgé de seize ans, prit appui sur un rocher qui se détacha et vint frapper un autre élève, Fabrice Z..., lequel marchait sur le chemin situé en contrebas ; que sur la demande de réparation de Fabrice Z... la cour d'appel a retenu la responsabilité exclusive de Pascal A..., a déclaré le GAN, assureur de la Mission laïque, tenu à garantie, mais a débouté F. Z... de sa demande dirigée contre l'Etat, estimant qu'aucune faute n'était démontrée à la charge des professeurs à qui était confié l'encadrement des élèves ;

Attendu que Pascal A... et le GAN font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en terrain friable ou humide l'éboulement des pierres est habituel et inévitable et qu'un adolescent ne commet ni imprudence ni maladresse en provoquant dans de telles conditions la chute d'un rocher ; et alors, d'autre part, que si l'on admet la nécessité d'un surcroît de précautions la cour d'appel ne pouvait retenir la seule responsabilité de P. A... après avoir relevé que M. Y..., l'un des professeurs chargés de l'encadrement, n'avait pas fait d'observation particulière à cet élève et n'avait pas appelé son attention sur le danger que présentait sa progression sur un sol humide ;

Mais attendu d'abord que l'arrêt relève que Pascal A... avait délibérément emprunté, sur un terrain détrempé et raviné, un trajet rendu particulièrement risqué par l'instabilité des blocs de rochers, et que son âge lui permettait de comprendre le danger prévisible auquel il exposait ses camarades ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute d'imprudence commise par P. A..., la cour d'appel a pu, d'autre part, estimer qu'en raison de la nature de la randonnée et de l'âge des élèves, les professeurs n'étaient pas tenus d'exercer sur chacun d'eux une surveillance constante et que M. Y... n'avait commis aucune faute en se bornant à " remettre A... dans la bonne direction ", sans vérifier l'itinéraire sur lequel il allait s'engager ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13693
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Imprudence - Rallye pédestre - Enfant de seize ans - Choix délibéré d'un trajet risqué - Danger prévisible pour les autres participants - Discernement - Constatation suffisante.

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Enfant - Enfant de seize ans - Rallye pédestre - Choix délibéré d'un trajet risqué - Danger prévisible pour les autres participants - Discernement - Constatation suffisante 1° SPORTS - Responsabilité - Rallye pédestre en montagne - Rallye sans chemin obligé - Participant de seize ans - Emprunt délibéré d'un trajet risqué - Danger prévisible pour les autres participants - Discernement.

1° Caractérise la faute d'imprudence commise par un élève, âgé de seize ans, à l'occasion d'un " rallye pédestre en montagne sans chemin obligé " auquel participaient d'autres élèves encadrés par des professeurs, la cour d'appel qui, après avoir constaté que ledit élève avait en prenant appui sur un rocher provoqué la chute de celui-ci qui était venu frapper un autre élève marchant sur un chemin situé en contrebas, relève que l'intéressé avait délibérément emprunté, sur un terrain détrempé et raviné, un trajet rendu particulièrement risqué par l'instabilité des blocs de rochers et que son âge lui permettait de comprendre le danger prévisible auquel il exposait ses camarades .

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Instituteur - Faute - Défaut de surveillance - Instituteur accompagnant des adolescents à un rallye pédestre en montagne - Défaut de surveillance constante sur chacun d'eux (non).

2° ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Faute - Défaut de surveillance - Instituteur accompagnant des adolescents à un rallye pédestre en montagne - Indication à un élève de la direction à prendre - Défaut de vérification de l'itinéraire suivi (non).

2° Au regard des éléments précités, la cour d'appel a pu estimer qu'en raison de la nature de la randonnée et de l'âge des élèves, les professeurs accompagnant ceux-ci n'étaient pas tenus d'exercer sur chacun d'eux une surveillance constante et que l'accompagnateur qui s'était borné à " remettre " l'auteur de l'accident " dans la bonne direction ", sans vérifier l'itinéraire sur lequel il allait s'engager, n'avait, en agissant ainsi, commis aucune faute .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1989, pourvoi n°87-13693, Bull. civ. 1989 I N° 116 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 116 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, MM. Gauzès, Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13693
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