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30/06/2004 | FRANCE | N°03-13235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2004, 03-13235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1382 et 1251 du Code civil, ensemble l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu selon le dernier de ces textes, que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ; que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur imp

liqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1382 et 1251 du Code civil, ensemble l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu selon le dernier de ces textes, que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ; que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des deux premiers des textes susvisés ; que dans ce cas, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, se fait entre eux par parts égales ;

Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions qu'au cours d'un accident de la circulation entre les véhicules conduits par M. X..., M. Y... et M. Z..., les époux Y... et trois de leurs quatre enfants ont été tués, leur quatrième enfant, Claudie Y... étant grièvement blessée ; qu'un tribunal correctionnel a, par un premier jugement, pénalement condamné M. X... des chefs d'homicides et blessures involontaires et infractions au Code de la route et a, par un second jugement, statué sur les demandes en réparation des ayants droit des époux Y... et de l'Union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire représentant Claudie Y..., en présence du Fonds de garantie automobile (FGA), de la Mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire et de la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet, en condamnant in solidum M. X... et la société Assurances générales de France (AGF), assureur du véhicule de M. Y... au paiement de diverses indemnités ; que, sur appel de la société AGF, un arrêt partiellement infirmatif a notamment déclaré irrecevable la mise en cause par voie d'intervention forcée par la société AGF de Mme A..., propriétaire du véhicule conduit par M. Z... et de son assureur, la MAIF, a déclaré M. X... seul responsable des conséquences dommageables de l'accident, a constaté que ce conducteur n'était pas assuré, a dit que le véhicule conduit par M. Z... n'était pas impliqué dans les dommages corporels des victimes, a mis hors de cause le FGA et a condamné in solidum M. X... et la société (AGF), assureur du véhicule conduit par M. Y... déclaré impliqué dans l'accident, à payer des indemnités aux ayants droit de la famille Y..., en ordonnant une expertise médicale de Claudie Y... ; que reprochant à son avocat, Mme B..., d'avoir tardé à lui faire connaître cet arrêt et de lui avoir fait perdre le droit de se pourvoir en cassation et une chance d'obtenir la condamnation de la MAIF au paiement de la dette de réparation, la société AGF a assigné celle-ci en réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme B... à payer à la société AGF une indemnité d'un certain montant, l'arrêt partiellement infirmatif énonce que la perte de chance alléguée tient à la probabilité de voir l'arrêt de la cour d'appel être cassé puis l'affaire être à nouveau jugée dans un sens plus favorable à la société AGF ; qu'en l'espèce, il est indéniable que l'accident est caractérisé par deux collisions successives, la première consistant en un choc frontal violent entre le véhicule conduit par M. X... et le véhicule dans lequel se trouvait la famille Y..., et la seconde au cours de laquelle le véhicule conduit par M. Z..., assuré par la MAIF, qui suivait celui de la famille Y..., est venu le heurter à l'arrière gauche ; qu'eu égard aux circonstances de fait et malgré la modération de la seconde collision, il est patent que le véhicule conduit par M. Z... était impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que l'arrêt aurait été assurément censuré de ce chef ; que l'appel en cause de la MAIF a été déclaré irrecevable par cet arrêt en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ; qu'il convient toutefois de relever que les jugements du tribunal correctionnel mentionnent en leur chapeau que la MAIF était intervenante ; que cette compagnie d'assurances, partie en première instance, l'était également en appel ; que l'implication du véhicule de M. Z... étant incontestable, la MAIF, assureur de ce véhicule avait à l'évidence qualité d'assureur appelé à garantir le dommage ; que son maintien dans la cause ne contrevenait certainement pas aux exigences de l'article 388-1 de ce Code ; que l'arrêt encourait là aussi la censure ; que les chances de succès d'un pourvoi, qui n'a pu être exercé par la faute de Mme B..., étaient donc certaines ; que la perte de chance est donc "quasi absolue" ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que, M. Z... et la MAIF avaient été mis hors de cause par la juridiction correctionnelle en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, et sans caractériser, d'autre part, la faute de M. Z..., autre conducteur impliqué, que la société AGF, exerçant contre Mme A... et la MAIF une action récursoire en contribution à parts égales à la dette de réparation, avait la charge de démontrer, ce dont il résulte que la chance d'obtenir la cassation de l'arrêt discuté n'était pas établie, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la compagnie AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B...;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13235
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Perte d'une chance - Manquement de l'avocat à son devoir d'information - Exclusion - Cas.

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Pourvoi en cassation - Manquement au devoir d'information - Exclusion - Cas

Selon l'article 388-1 du Code de procédure pénale, seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient l'existence d'un préjudice lié à la perte de chance de voir un arrêt cassé, sans caractériser en quoi le manquement d'un avocat à aviser ses mandants de la teneur d'une décision a pu leur causer préjudice, la propriétaire du véhicule impliqué et son assureur ayant été mis hors de cause par la juridiction correctionnelle sur fondement de l'article 388-1 du Code de procédure pénale.


Références :

Code civil 1382, 1251
Code de procédure pénale 388-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-13235, Bull. civ. 2004 II N° 342 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 342 p. 288

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13235
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