La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°88-18125

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-18125


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1251-3° du Code civil ;

Attendu que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'ayant confectionné des vêtements sur commande passée par la société Stan et la société Len X... Junior (société Len X...), la société Jolitex en a co

nfié le transport à la société Transports Ollivier (société Ollivier), avec pour instructi...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1251-3° du Code civil ;

Attendu que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'ayant confectionné des vêtements sur commande passée par la société Stan et la société Len X... Junior (société Len X...), la société Jolitex en a confié le transport à la société Transports Ollivier (société Ollivier), avec pour instruction de ne les remettre à leurs destinataires qu'après visa des lettres de voiture par les deux banques accordant, en vue du règlement du façonnage, le crédit documentaire ; que la société Ollivier a livré directement les vêtements aux sociétés Stan et Len X..., sans respecter cette obligation préalable ; qu'en exécution d'une décision de justice, la société Jolitex a été désintéressée du coût de ses prestations par la société Ollivier ; que la société Ollivier, se déclarant subrogée dans les droits de la société Jolitex, s'est ensuite retournée contre la société Stan et la société Len X... pour être remboursée ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel a exclu l'application de la subrogation, en énonçant que la société Ollivier, liée à la société Jolitex par un contrat de transport, n'était tenue, ni avec les sociétés destinataires, ni pour elles, au paiement du prix des marchandises transportées, et que, si elle avait été appelée à verser à la société Jolitex une somme équivalente à ce prix, c'était à titre de dommages-intérêts, en raison des fautes commises dans l'exécution de son mandat ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18125
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251-3° du Code civil - Paiement d'une dette personnelle - Libération envers le créancier commun, du débiteur devant en supporter la charge définitive

SUBROGATION - Subrogation légale - Transports terrestres - Condamnation du transporteur à indemniser l'expéditeur - Recours contre le destinataire - Condition

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Recours subrogatoire - Recours contre le destinataire - Condition

Celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Dès lors, un transporteur ayant, en exécution d'une décision de justice, désintéressé du coût de ses prestations un fournisseur de marchandises que ce transporteur avait livrées au destinataire sans avoir respecté son obligation de ne les lui remettre qu'après visa de la lettre de voiture par la banque ayant ouvert un crédit documentaire au fournisseur, encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le transporteur, se déclarant subrogé dans les droits du fournisseur, de son recours contre le destinataire, a exclu l'application de la subrogation en énonçant que le transporteur, lié au fournisseur par un contrat de transport, n'était tenu, ni avec le destinataire, ni pour lui, au paiement du prix des marchandises transportées, et que, si il avait été appelé à verser aux fournisseur une somme équivalente à ce prix, c'était à titre de dommages-intérêts, en raison de fautes commises dans l'exécution de son mandat.


Références :

Code civil 1251-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-02-23 , Bulletin 1988, I, n° 50, p. 32 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-18125, Bull. civ. 1990 IV N° 146 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 146 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award