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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par un épais brouillard, l'automobile conduite par Mme Y... ayant son père M. Z... comme passager est entrée en collision avec l'arrière d'un autocar qui la précédait, conduit par M. X... et appartenant à la Société des transports du département du Calvados (la société) ; que Mme Y... et son passager ont été blessés, celui-ci mortellement ; que Mme Z... et ses enfants ont demandé à M. X..., à son employeur et à son assureur la réparation de leur préjudice ; que ceux-ci ont appelé en garantie Mme Y... qui a formé une demande reconventionnelle contre M. X... et son employeur pour obtenir l'indemnisation de son dommage ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation peut exercer contre un autre coauteur, en tant que subrogé dans les droits de la victime, une action récursoire sur le fondement des premiers de ces textes ; que, lorsque aucun des deux conducteurs n'a commis de faute, ce recours s'exerce pour moitié ;
Attendu que, pour débouter M. X..., la société de transport et la compagnie Eurosud, condamnés à indemniser les consorts Z..., de leur recours contre Mme Y..., l'arrêt énonce que l'action en garantie était régie par le droit commun de la responsabilité civile, soit par les articles 1382 à 1384 du Code civil, et que les circonstances atmosphériques dans lesquelles s'était déroulé l'accident constituaient un cas de force majeure exonérant Mme Y... de sa responsabilité en qualité de gardienne de son véhicule ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les ayants droit de M. Z... ne pouvaient, en vertu de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, se voir opposer la force majeure par Mme Y... et qu'aucun des conducteurs n'avait commis de faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X..., son employeur et leur assureur de leur recours contre Mme Y... et son assureur, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen