AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 mars 2002) d'avoir déclaré la loi française applicable et recevable la demande de Mme El Y... en fixation à son domicile de la résidence de l'enfant Ahmed ;
Attendu, en premier lieu, que, par motif adopté, la cour d'appel s'est référée à l'article 19 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et a statué en considération de l'intérêt de l'enfant ; que, par motif propre, elle a retenu qu'à supposer la loi marocaine applicable, cette loi imposait de prendre en considération le souhait de l'enfant de vivre avec sa mère et ses deux soeurs ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision du chef attaqué par les trois premières branches du moyen ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt définitif rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles et l'audition du mineur Ahmed par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre ayant rendu l'ordonnance déférée à la cour d'appel, constituent les éléments nouveaux visés par cette ordonnance et l'arrêt attaqué pour déclarer recevable la demande de Mme El Y... ;
qu'ainsi, le moyen, pris en sa quatrième branche, manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme mensuelle de 152,45 euros sa part contributive à l'entretien et à l'éducation du mineur Ahmed ;
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le motif critiqué par la seconde branche du moyen, s'est déterminée, au vu des ressources respectives des parties dont elle a indiqué les montants ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause son appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme El Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.