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27/04/2004 | FRANCE | N°02-14082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 02-14082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 mars 2002) d'avoir déclaré la loi française applicable et recevable la demande de Mme El Y... en fixation à son domicile de la résidence de l'enfant Ahmed ;

Attendu, en premier lieu, que, par motif adopté, la cour d'appel s'est référée à l'article 19 de la Convention fr

anco-marocaine du 10 août 1981 et a statué en considération de l'intérêt de l'enfant ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 mars 2002) d'avoir déclaré la loi française applicable et recevable la demande de Mme El Y... en fixation à son domicile de la résidence de l'enfant Ahmed ;

Attendu, en premier lieu, que, par motif adopté, la cour d'appel s'est référée à l'article 19 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et a statué en considération de l'intérêt de l'enfant ; que, par motif propre, elle a retenu qu'à supposer la loi marocaine applicable, cette loi imposait de prendre en considération le souhait de l'enfant de vivre avec sa mère et ses deux soeurs ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision du chef attaqué par les trois premières branches du moyen ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt définitif rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles et l'audition du mineur Ahmed par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre ayant rendu l'ordonnance déférée à la cour d'appel, constituent les éléments nouveaux visés par cette ordonnance et l'arrêt attaqué pour déclarer recevable la demande de Mme El Y... ;

qu'ainsi, le moyen, pris en sa quatrième branche, manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme mensuelle de 152,45 euros sa part contributive à l'entretien et à l'éducation du mineur Ahmed ;

Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le motif critiqué par la seconde branche du moyen, s'est déterminée, au vu des ressources respectives des parties dont elle a indiqué les montants ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause son appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme El Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14082
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Conflit de lois - Article 19 - Garde des enfants et droit de visite - Fixation des droits parentaux - Critère - Intérêt de l'enfant.

La cour d'appel qui, saisie par une mère marocaine, résidant en France avec ses trois enfants mineurs, d'une demande relative à l'autorité parentale, à la résidence et au droit de visite sur les enfants, en l'état d'un jugement marocain antérieur, exécutoire en France, ayant déclaré la mère déchue de la garde des enfants et confié l'autorité parentale au père, retient, pour confirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales, d'abord qu'un arrêt précédent, postérieur au jugement marocain, et l'audition du mineur par le juge constituent les éléments nouveaux rendant la demande recevable et ensuite que le souhait du mineur de vivre avec sa mère et ses deux soeurs doit être pris en compte, justifie légalement sa décision au regard de l'article 19 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, auquel elle s'est référée, qui consacre le libre exercice du droit de garde sur l'enfant mineur sous la seule condition de l'intérêt de l'enfant sans autre restriction tirée du droit interne de l'un des deux Etats.


Références :

Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-14082, Bull. civ. 2004 I N° 116 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 116 p. 95

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14082
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