AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juillet 2003), que la banque Finama, qui exerce des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., sur le fondement d'un acte authentique de prêt, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie en visant le montant du capital restant dû ; que M. X... a déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant notamment que la déchéance du terme n'étant pas acquise à la date du commandement, la créance n'était pas exigible ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que M. X..., poursuivi en vertu d'un acte notarié de prêt, était débiteur, à la date du commandement, des échéances successives impayées et exigibles, l'arrêt retient exactement, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la créance de la banque, dont le montant n'a pas à être déterminé exactement par le juge de la saisie, était exigible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Banque Finama la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.