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17/11/2005 | FRANCE | N°03-18560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2005, 03-18560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juillet 2003), que la banque Finama, qui exerce des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., sur le fondement d'un acte authentique de prêt, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie en visant le montant du capital restant dû ; que M. X... a déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant notamment que la déchéance du terme n'étan

t pas acquise à la date du commandement, la créance n'était pas exigible ;

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juillet 2003), que la banque Finama, qui exerce des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., sur le fondement d'un acte authentique de prêt, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie en visant le montant du capital restant dû ; que M. X... a déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant notamment que la déchéance du terme n'étant pas acquise à la date du commandement, la créance n'était pas exigible ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que M. X..., poursuivi en vertu d'un acte notarié de prêt, était débiteur, à la date du commandement, des échéances successives impayées et exigibles, l'arrêt retient exactement, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la créance de la banque, dont le montant n'a pas à être déterminé exactement par le juge de la saisie, était exigible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Banque Finama la somme de 2 000 euros ;

Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18560
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Créance fondant les poursuites - Montant - Détermination (non).

COMMANDEMENT - Validité - Conditions - Titre exécutoire - Créance fondant les poursuites - Existence - Vérification

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Saisie immobilière - Commandement - Titre exécutoire - Créance fondant les poursuites - Existence - Vérification

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Validité - Conditions - Titre exécutoire - Créance fondant les poursuites - Montant - Détermination (non)

Le juge de la saisie n'a pas à déterminer exactement le montant de la créance ; il doit seulement s'assurer de son existence au regard du titre exécutoire fondant les poursuites. Ainsi doit être rejetée la demande en annulation d'un commandement aux fins de saisie, visant le montant du capital restant dû et sans qu'ait été constatée la déchéance du terme, alors que le débiteur est poursuivi en vertu d'un acte notarié de prêt, à raison de plusieurs échéances successives demeurées impayées et devenues exigibles.


Références :

Code civil 2213
Code de procédure civile 551, 673

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2005, pourvoi n°03-18560, Bull. civ. 2005 II N° 300 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 300 p. 265

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18560
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