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04/10/2005 | FRANCE | N°02-13395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2005, 02-13395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2002), que M. X... a, le 23 mars 1997, signé un document dactylographié par lequel il reconnaissait devoir 175 000 francs à diverses personnes dont Mme Y... et stipulé que cette somme soit prélevée à son décès sur la part revenant à Mme Isabelle X... et Mme Sylvie Z..., ses deux filles d'un premier lit, tandis que la part des deux filles qu'il avait eues avec Mme Y... resterait entière ; qu'après le décès de M. X.

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2002), que M. X... a, le 23 mars 1997, signé un document dactylographié par lequel il reconnaissait devoir 175 000 francs à diverses personnes dont Mme Y... et stipulé que cette somme soit prélevée à son décès sur la part revenant à Mme Isabelle X... et Mme Sylvie Z..., ses deux filles d'un premier lit, tandis que la part des deux filles qu'il avait eues avec Mme Y... resterait entière ; qu'après le décès de M. X..., Mme Y... a assigné Mmes Isabelle X... et Sylvie Z... en paiement de la somme de 175 000 francs sur le fondement de l'acte sous seing privé du 23 mars 1997 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme 175 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que ne constitue pas un pacte sur succession future l'acte par lequel une personne se reconnaît débitrice à l'égard d'une autre en stipulant que le remboursement de sa dette serait prélevé au jour de son décès sur la part de certains seulement des ses héritiers ; qu'ayant constaté que l'exposante rapportait la preuve du prêt de la somme de 140 000 francs, objet de la reconnaissance de dette puis, par motifs adoptés, que même si l'acte n'est pas signé de l'exposante, il était irrévocable puisqu'il contenait un engagement envers un créancier pour le remboursement de sommes dues cependant que cette obligation de remboursement ne résultait pas de l'acte mais de l'avance de fonds faite antérieurement par l'exposante, les juges du fond n'ont pas par là-même caractérisé un engagement irrévocable résultant de l'acte et, partant ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1130 du Code civil ;

2 / qu'ayant relevé que seule l'exécution de l'obligation de remboursement a été différée au décès de M. X..., que cette exécution a été mise à la charge non de la succession mais d'une partie seulement des héritiers, les juges du fond qui décident que cette clause, qui prévoit le prélèvement de la dette sur la part dans la succession de certains des héritiers et non de tous, porte atteinte à la liberté de tester et constitue en fait un partage sur des bases différentes de celles du partage légal, constitue un pacte sur succession future, sans préciser en quoi ces faits portaient atteinte à la liberté de tester du débiteur dont l'obligation de remboursement n'était que la conséquence de l'avance de fonds par le créancier et ne résultait pas de la reconnaissance de dette qui la constatait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1130 du Code civil ;

3 / qu'en affirmant qu'une telle clause prévoyant le prélèvement de la somme due sur la part dans la succession de certains de ses héritiers et non de tous constitue un partage sur des bases différentes de celles du partage légal, cependant qu'aucune disposition légale ne prohibe un partage inégal entre les héritiers en l'absence d'atteinte à la réserve, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1130 du Code civil ;

Mais attendu que les premiers juges ayant relevé, d'une part, que si l'acte litigieux n'avait pas été signé par Mme Y..., il était irrévocable puisqu'il contenait un engagement envers un créancier pour le remboursement des sommes dues, d'autre part, que par la mention "je reconnais devoir", cet acte avait créé pour M. X... une obligation de remboursement dont seule l'exécution avait été différée à son décès, et de dernière part, que la clause prévoyant le prélèvement de la somme due sur la part dans la succession de certaines des héritières, et non pas de toutes, portait atteinte à la liberté de tester et constituait en fait un partage sur des bases différentes de celles du partage légal, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que l'acte litigieux constituait un pacte sur succession future prohibé par l'article 1130 du Code civil et non un pacte post mortem ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui a constaté que le commencement de preuve par écrit était complété, s'agissant de la somme de 140 000 francs, par des éléments extrinsèques et qui, cependant, n'a pas fait droit à la demande de remboursement, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il appartient à celui qui se fonde sur un commencement de preuve par écrit de le compléter par des éléments extrinsèques en vue d'établir sa créance ; qu'ayant constaté l'existence d'un commencement de preuve par écrit et que l'exposante rapportait la preuve par des éléments extrinsèques que la somme de 140 000 francs, objet de la reconnaissance de dette, avait été remise au débiteur, la cour d'appel qui, cependant, ne fait pas droit à la demande de remboursement, motif pris que les débiteurs allèguent que leur auteur avait fait 250 000 francs de travaux dans le bien indivis sans relever aucun élément de preuve établissant une telle créance, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'ayant constaté que la reconnaissance de dette valait commencement de preuve par écrit et que l'exposante démontrait par des éléments extrinsèques avoir prêté la somme de 140 000 francs à M. X... puis en décidant que l'exposante ne saurait en obtenir paiement, motif pris que la créance éventuelle qu'elle détient dépend des comptes à faire dans le cadre de la succession du débiteur, des créances éventuelles des enfants de celui-ci et de la liquidation de l'indivision, sans relever les éléments de preuve établissant une dette quelconque de l'exposante justifiant qu'il ne soit pas fait droit à sa demande de remboursement de sa créance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement les éléments invoqués par une partie pour compléter un commencement de preuve par écrit ; que c'est donc par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être jugé que la remise de la somme de 140 000 francs correspondant à la moitié du prix d'achat d'un immeuble indivis acquis le 9 juillet 1993, ne caractérisait pas une donation déguisée et que la créance éventuelle que détenait Mme A... dépendait des comptes à faire dans le cadre de la succession de M. X..., des créances éventuelles des enfants de celui-ci et de la liquidation de l'indivision ayant existé entre eux ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13395
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PACTE SUR SUCCESSION FUTURE - Définition - Applications diverses.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Commencement de preuve par écrit - Preuve complémentaire - Eléments invoqués.

1° Constitue un pacte sur succession future prohibé par l'article 1130 du Code civil, l'acte unilatéral irrévocable contenant un engagement de remboursement d'une dette dont seule l'exécution est différée au décès du débiteur et qui prévoit le prélèvement de la somme due sur la part dans la succession de certains des héritiers, et non pas de tous, qui porte ainsi atteinte à la liberté de tester et instaure en fait un partage sur des bases différentes de celles du partage légal.

2° PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Preuve complémentaire - Eléments invoqués - Appréciation souveraine.

2° Les juges du fond apprécient souverainement les éléments invoqués par une partie pour compléter un commencement de preuve par écrit.


Références :

1° :
Code civil 1130

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 janvier 2002

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2003-06-11, Bulletin 2003, IV, n° 97, p. 108 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2005, pourvoi n°02-13395, Bull. civ. 2005 I N° 361 p. 300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 361 p. 300

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Rivière.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13395
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