AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 612 et 714 du Code civil, ensemble les articles L. 815-12 et D. 815-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que de la combinaison des deux premiers articles il résulte que si l'usufruitier universel ou à titre universel est tenu de contribuer aux dettes dans les proportions et de la manière indiquée par ces textes et si le créancier a le droit de le poursuivre directement dans ces limites, ce créancier n'en conserve pas moins celui de poursuivre directement l'héritier comme il aurait pu poursuivre le défunt dont il est le continuateur sauf tel recours que de droit de sa part ; que de la combinaison des deux derniers textes visés il résulte que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 250 000 francs (39 000 euros) ;
Attendu que Joseph X...
Y..., qui bénéficiait de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à compter du 1er février 1976 est décédé le 20 août 1997 ; que sa veuve, épousée sous le régime légal, à laquelle il avait fait donation de ses biens, et sa fille, Mme Z..., ont été ses héritiers ; que l'actif de la succession représentant la moitié indivise de la valeur de l'actif de la communauté a été évalué à 279 382,02 francs (42 591, 51 euros) ; que la caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à Mme Z... le remboursement d'une somme de 29 389,02 francs (4 479, 21 euros) représentant la part excédant le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages qui lui ont été servis au titre de l'allocation supplémentaire ;
Attendu que pour limiter à la somme de 14 691,01 francs (22 239,63 euros) le montant de la dette de Mme Z..., le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que l'intéressée ayant hérité de la moitié de l'actif net de la succession de son père, elle doit reverser à la CRAM la moitié de la somme dont le remboursement lui est réclamé ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté, d'une part, que l'actif successoral représentant la moitié indivise de l'actif de la communauté s'établissait à la somme de 279 382,02 francs (42 591,51 euros) et, d'autre part, que, sur la donation de ses biens que lui avait faite son mari, la veuve de Joseph X...
Y... avait opté pour l'usufruit total des biens de la succession, ce dont il résultait que, Mme Z... étant nue-propriétaire de l'actif successoral, la caisse était bien-fondée à poursuivre contre elle, sur le montant excédant la somme qui constitue la part indisponible de l'actif successoral, le remboursement des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à son père, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X...
Y... épouse Z... à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est la somme de 29 389,02 francs, soit 4 479,21 euros avec intérêts au jour de la demande ;
Condamne Mme X...
Y... épouse Z... aux dépens, y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
M. Thavaud, conseiller signant Le Président conformément aux dispositions de l'article 1021 du Code de procédure civile, en remplacement de M. le conseiller Duffau empêché.
Le greffier de chambre