Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis : .
Attendu que M. X..., notaire, reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mars 1985), qui a prononcé contre lui la peine disciplinaire de la destitution, d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par le procureur de la République, alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'appel principal d'une décision rendue en matière disciplinaire, à la requête du ministère public, doit être interjeté et notifié aux autres parties dans le délai d'un mois du prononcé de la décision ; que la cour d'appel, qui a constaté que le ministère public n'a notifié son appel à M. X... que trois mois après le prononcé du jugement, en déclarant néanmoins cet appel recevable au motif qu'il avait été notifié dans le délai de l'appel principal, a violé les articles 35 et 36 du décret du 28 décembre 1973 ; et alors, d'autre part, que l'appel incident n'est pas recevable si l'appel principal ne l'est pas lui-même ; que la recevabilité d'un appel principal notifié tardivement ne peut résulter de ce qu'un appel incident pouvait être formé dans un délai de huit jours, de sorte qu'en déclarant recevable l'appel principal du ministère public au motif qu'il avait été notifié à M. X... dans le délai d'appel incident, la cour d'appel a violé l'article 550 du nouveau Code de procédure civile et les mêmes articles du décret précité ; qu'en un second moyen, il est soutenu qu'ayant constaté que l'appel interjeté le 31 juillet 1984 avait été notifié à M. X... le 29 octobre 1984, la cour d'appel, en estimant que la notification faisait seulement courir le délai de l'appel incident de huit jours ouvert à l'intimé, a encore violé les articles 35 et 36 précités ;
Mais attendu que si l'article 36 du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels dispose que l'appel est formé dans le délai d'un mois, aucun délai n'est prévu pour la notification de cet appel aux autres parties selon la modalité édictée à l'article 35 du même décret ; que, dès lors, c'est sans violer les articles invoqués que la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que l'appel formé le 31 juillet 1984 par le procureur de la République était irrégulier, la lettre recommandée notifiant cet appel à M. X... ne lui ayant été adressée que le 29 octobre 1984, " après toute expiration des délais d'appel principal ou incident ", a déclaré cet appel recevable, la notification par lettre recommandée ayant eu pour seul effet de faire courir le délai de huit jours ouvert pour interjeter appel incident ; d'où il suit qu'aucun des griefs invoqués n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi