Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 410, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'acquiescement ne peut résulter que d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et révélant l'intention non équivoque d'accepter la décision intervenue ; que l'appel défère à la juridiction du second degré tous les points du litige soumis au tribunal et que toute décision qui est la suite ou la conséquence d'une première décision frappée d'appel ne peut passer en force de chose jugée avant que l'appel ait été rejeté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... avaient assigné en réparation de désordres immobiliers M. Y... et la Mutuelle générale française accidents, lesquels avaient formé des actions récursoires contre M. X... et autres ; que, par jugement du 7 avril 1984, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance a défini la responsabilité de M. Y... et de son assureur, les a condamnés à verser une provision avec institution d'une expertise et a rejeté les actions récursoires ; que M. Y... et la Mutuelle générale française accidents ont relevé appel en intimant toutes les autres parties en cause ; qu'au bénéfice de l'exécution provisoire, la procédure a cependant suivi son cours devant le tribunal qui, par un second jugement du 14 février 1986, a liquidé les dommages-intérêts dus aux demandeurs ; que, devant la cour d'appel, les époux Z... ont soutenu que ce second jugement était devenu définitif, que M. Y... avait donc renoncé à son appel et acquiescé au jugement de 1984 et que la cour d'appel ne pouvait plus modifier le jugement de 1986 passé en force de chose jugée ;
Attendu que, pour débouter M. Y... et la Mutuelle générale française accidents de leur appel à l'encontre de toutes les parties en cause, la cour d'appel retient que les appelants, qui ont laissé le jugement de 1986 devenir définitif ne peuvent plus remettre en cause les condamnations prononcées et sont désormais sans intérêt à agir de ce chef et qu'il résulte des conclusions échangées devant le tribunal que les parties entendaient parvenir à la liquidation définitive de l'indemnité due aux époux Z..., ce qui impliquait nécessairement de la part de M. Y... et de la Mutuelle générale française accidents un acquiescement à cette décision ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, alors que les appelés en garantie n'étaient plus en cause devant le tribunal en 1986, qu'elle-même ne relevait aucun acte des appelants révélant l'intention non équivoque de renoncer à leur appel tandis que la procédure devant le tribunal ne se poursuivait que sous le bénéfice de l'exécution provisoire et qu'enfin, par l'effet dévolutif de l'appel interjeté en 1984, l'entier litige se trouvait d'ores et déjà déféré devant elle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon