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14/10/1992 | FRANCE | N°91-11628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 91-11628


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1990), que la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques et gazière de la Gironde, maître de l'ouvrage, assurée auprès de la compagnie Mutuelle générale française accidents des Mutuelles du Mans (Les Mutuelles du Mans), a fait aménager une salle de spectacles ; que des désordres étant apparus, après la réception, prononcée en 1983, la compagnie Les Mutuelles du Mans, subrogée dans les droits de so

n assurée, a fait assigner en réparation la société SMAC Acieroïd, M. X..., archite...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1990), que la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques et gazière de la Gironde, maître de l'ouvrage, assurée auprès de la compagnie Mutuelle générale française accidents des Mutuelles du Mans (Les Mutuelles du Mans), a fait aménager une salle de spectacles ; que des désordres étant apparus, après la réception, prononcée en 1983, la compagnie Les Mutuelles du Mans, subrogée dans les droits de son assurée, a fait assigner en réparation la société SMAC Acieroïd, M. X..., architecte, et le Bureau d'études Viam, qui avaient été chargés des travaux ;

Attendu que, pour débouter la compagnie Les Mutuelles du Mans de son action fondée sur l'article 1792 du Code civil, l'arrêt, après avoir rappelé que les désordres étaient constitués par la mise en vibration, provoquée par l'émission de certains sons, génératrice de bruits parasites, des lames jointives formant le faux plafond de la salle, retient que ce faux plafond n'est pas un élément constitutif de l'immeuble, qu'il ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, que, élément statique, il n'est pas appelé à fonctionner et qu'il n'est affecté d'aucun dommage se traduisant par une détérioration ou altération de sa substance ou une diminution de sa solidité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres affectant cet élément d'équipement rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11628
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Eléments d'équipement - Dommages les affectant - Dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination - Recherche nécessaire

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Dommages affectant un élément d'équipement et rendant l'ouvrage impropre à sa destination

Ne donne pas de base légale à sa décision déboutant le maître de l'ouvrage de son action en réparation de désordres fondée sur l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel qui retient que le faux plafond n'est pas un élément constitutif de l'immeuble, qu'il ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et qu'il s'agit d'un élément statique qui n'est affecté d'aucun dommage se traduisant par une détérioration ou altération de sa substance ou une diminution de sa solidité, sans rechercher si les désordres affectant cet élément d'équipement rendaient l'immeuble impropre à sa destination.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-06-12 , Bulletin 1991, III, n° 167, p. 98 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°91-11628, Bull. civ. 1992 III N° 267 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 267 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, MM. Boulloche, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11628
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