AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause sur sa demande la Caisse nationale de prévoyance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches ;
Vu les articles L. 311-2 et L. 313-3 du Code de la consommation ;
Attendu que les époux X... ont ouvert, le 27 décembre 1989, auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAM) un compte-joint qui a présenté, à compter du 11 juillet 1990, un solde débiteur ; que la banque les a fait assigner afin de solliciter le paiement de la somme de 73 762,19 francs au titre du solde de ce compte, avec intérêts au taux contractuel de 18/85 % à compter du 1er juillet 1993 ;
Attendu que pour décider que le crédit ainsi consenti était exclu du champ d'application des dispositions relatives au Code de la consommation et condamner les époux X... à paiement, l'arrêt attaqué retient que si le solde débiteur du compte avait continué à augmenter au-delà du 30 septembre 1990 en raison des intérêts de retard, des frais de rejet et des lettres de rappel, la banque n'avait plus, à compter de cette date, consenti d'avance de fonds à ses clients ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le crédit qu'elle avait consenti aux époux X... s'était poursuivi pendant une durée supérieure à trois mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait leu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant la Caisse nationale de prévoyance, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion et de la Caisse nationale de prévoyance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.