AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 04-13.914 et F 04-13.913 ;
Sur les pourvois n° H 04-3.914 et F 04-13.913, pris en leur moyen unique, rédigé en termes identiques ;
Vu les articles 339 et 311-12 du Code civil ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que M. Régis X..., né le 14 novembre 1969, a été reconnu et légitimé par le mariage, le 21 décembre 1971, de sa mère et de M. Antoine X... ; que M. Régis X... a engagé, en avril 2001, une action en contestation de cette reconnaissance à l'encontre de M. Antoine X... et de M. Y... aux fins d'établir sa filiation naturelle à son égard, ce que ce dernier ne conteste pas ; que l'arrêt a rejeté cette action en contestation de paternité ainsi que la demande d'expertise sanguine formée par M. Y... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'établissement d'une autre filiation, la cour d'appel énonce que les affirmations et dénégations des parties, ainsi que les attestation produites, sont insuffisantes, à elles seules, à faire preuve du caractère mensonger de la reconnaissance de paternité effectuée par M. Antoine X..., dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun élément factuel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande subsidiaire d'analyse comparative des sangs formée par M. Y... au soutien de son appel incident, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. Antoine X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.