Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. Hamadi A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902320 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 18 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient :
- que la décision contestée n'est pas motivée ;
- que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier des circonstances ;
- que sa condamnation à 15 mois d'emprisonnement par la Cour d'appel, le 6 décembre 2001, est prescrite et, n'ayant pas été exécutée, est réputée non avenue, et qu'il en va de même de la peine complémentaire d'interdiction du territoire national ; que, dès lors, le préfet a commis une erreur de droit en considérant que cette interdiction faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet lui avait antérieurement délivré un titre de séjour valable jusqu'en octobre 2008 ;
- qu'il exerce l'autorité parentale conjointe avec son épouse sur sa fille française, qu'il accueille régulièrement et à l'entretien de laquelle il contribue à hauteur de 150 euros par mois ; qu'il n'a plus d'attaches aux Comores, pays qu'il a quitté en 1990 ; qu'il vit en France depuis 20 ans ; que la décision méconnaît donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu la décision du 18 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. (...) " ; qu'aux termes de l'article 133-3 du même code : " Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. " ; que toutefois, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, qui n'exige aucun acte d'exécution, commence à s'exécuter à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive et n'est pas prescriptible ;
Considérant que M. A, de nationalité comorienne, a été condamné, par un arrêt la Cour d'appel de Lyon du 6 décembre 2001, à quinze mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et alors même que la condamnation principale n'aurait pas été exécutée, que cette peine complémentaire n'était pas prescrite le 18 septembre 2008, date de la décision en litige, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français est tenu de refuser le titre de séjour sollicité ; que, dès lors, les moyens invoqués par M. A à l'encontre du refus de titre qu'il conteste sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamadi A et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.
''
''
''
''
1
2
N° 11LY01466