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26/07/2022 | FRANCE | N°22DA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 juillet 2022, 22DA00145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à interv

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102401 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 21 janvier, 17 mars, 24 mars et 23 juin 2022, M. A..., représenté par Me Patrick Van Cauwenberghe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour " malade ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son état de santé ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de retour a été prise en méconnaissance des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère ;

- et les observations de Me Patrick Van Cauwenberghe, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain, né le 19 septembre 1965, déclare être entré en France en 1967. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable dix ans qui a expiré au 17 octobre 1998. Il n'en a pas sollicité le renouvellement et, le 30 juin 2020, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu si, devant la cour, M. A... se prévaut de pathologies, dont la maladie de Crohn et une maladie mentale, qui ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine, ce qui entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucune des pièces versées au dossier ne permet de tenir pour établies l'impossibilité dans laquelle il serait de se faire soigner au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. A... ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

4. En troisième et dernier lieu, si, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, M. A... se prévaut de sa présence en France depuis cinquante ans ainsi que de la présence de toute sa famille, il ressort du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation produit en première instance par le préfet de l'Eure qu'il n'entretient plus aucune relation avec ceux-ci. Par ailleurs, sa présence en France depuis l'âge de deux ans, comme il le prétend, n'est pas établie et il n'a en tout état de cause jamais demandé le renouvellement de son titre de séjour de dix ans qui a expiré en 1998. Par ailleurs, par un arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne en date du 5 décembre 2003, M. A... a été condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de vingt ans pour des faits de meurtre, viol accompagné d'actes de torture ou de barbarie, commis le 2 ou le 3 septembre 1996. Par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 1er mars 2017, il a en outre été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu puis par un jugement du 29 octobre 2020 du tribunal correctionnel de Chambéry, il a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive. M. A... a donc été incarcéré du 5 septembre 1996 au 5 juin 2020 et, à l'issue de cette période, a été placé sous surveillance judiciaire pour une durée de six ans. M. A... ne justifie pas davantage d'une réelle insertion socio-professionnelle sur le territoire français depuis sa sortie de détention. Enfin, il n'est pas établi que M. A... ne pourrait faire soigner au Maroc les pathologies dont il est atteint, comme il a été dit au point 2. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00145
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : VAN CAUWENBERGHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-26;22da00145 ?
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