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20/06/2024 | FRANCE | N°23TL00978

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23TL00978


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2300057 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


> Procédure devant la cour :



I. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 23T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2300057 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 23TL00978, Mme B... épouse A..., représentée par Me Summerfield, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté critiqué est insuffisamment motivé en fait, faute de mentionner qu'elle est entrée en France en application du protocole annexe à la convention générale entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le défaut de motivation de l'arrêté critiqué, mentionné ci-dessus, est révélateur d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la divergence entre l'avis de la caisse d'assurance maladie algérienne et celui du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à propos de la disponibilité en Algérie d'un traitement approprié à l'état de santé de son fils ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne mentionne ni le protocole annexe à la convention générale entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980, ni les stipulations du paragraphe 5 du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de l'état de santé et de la scolarisation de son fils en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé de son fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... épouse A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... épouse A... n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, Mme B... épouse A... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Elle soutient que, le 23 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.

Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2024.

Les parties ont été informées par une lettre du 24 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour dès lors que, le 23 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à Mme B... épouse A... le titre sollicité, à savoir une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2024.

Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour Mme B... épouse A..., par Me Summerfield, a été enregistrée le 2 mai 2024 et communiquée.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 6 octobre 2023, sous le n° 23TL02351, Mme C... B... épouse A..., représentée à Me Summerfield, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

Par deux mémoires, enregistrés le 14 février 2024 et le 25 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... épouse A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... épouse A... n'est fondé.

Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Restino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A..., ressortissante algérienne née en 1985, a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'un enfant malade. Par une requête enregistrée sous le n° 23TL00978, elle relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée sous le n° 23TL02351, elle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 23TL00978 et n° 23TL02351 présentées par Mme B... épouse A... étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 23 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête n° 23TL00978, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à Mme B... épouse A... l'autorisation provisoire de séjour qu'elle avait sollicitée, valable jusqu'au 18 juillet 2024. En outre, par l'effet de cette décision, l'autorité préfectorale a, implicitement mais nécessairement, abrogé la décision distincte contenue dans l'arrêté du 30 novembre 2022 faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle n'a reçu aucun commencement d'exécution. Par conséquent, les conclusions de la requête n° 23TL00978 par lesquelles Mme B... épouse A... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 mars 2023 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 novembre 2022 sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, il n'y a lieu de statuer ni sur les conclusions à fin d'injonction de cette requête ni sur les conclusions de la requête n° 23TL02351 tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement.

5. Mme B... épouse A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de Me Summerfield, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B... épouse A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 23TL00978 et n° 23TL02351 présentées par Mme B... épouse A....

Article 2 : L'État versera à Me Summerfield la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... épouse A..., à Me Gabriele Summerfield et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Restino, première conseillère,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23TL00978, 23TL02351


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00978
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Virginie Restino
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI;SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER -HUOT -PIRET-JOUBES;SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-20;23tl00978 ?
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