Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la société E-Juris en la personne de Me Lemelletier ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Vic-en-Bigorre de procéder à la remise en état du chemin rural de la Devèze ;
2°) de condamner la commune à remettre en état le chemin rural de la Devèze ;
3°) de condamner la commune à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me de Boysson, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vic-en-Bigorre à remettre en état le chemin dit de la Devèze ;
Sur les conclusions relatives à la remise en état du chemin de la Devèze :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, et qui n'ont pas été classés comme voie communale. Ils font partie du domaine privé de la commune ; que l'article L. 161-2 du même code dispose que l'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 161-10 du code lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; qu'en l'espèce, il est constant que la commune de Vic en Bigorre a cessé depuis de très nombreuses années d'entretenir le chemin rural de La Devèze dans sa partie située au droit de la propriété de M. et Mme X et que ce chemin n'est plus régulièrement utilisé ; qu'il est ainsi désaffecté et constitue une dépendance du domaine privé de la commune de Vic-en-Bigorre, non affectée à l'usage du public ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du 1er mars 1993 par laquelle le maire de Vic en Bigorre a refusé de remettre en état ledit chemin, qui se rattache à la gestion de ce domaine, est un acte de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à la vérification du bornage du chemin et à la mise en oeuvre des pouvoirs de police du maire :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vic-en-Bigorre qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Vic-en-Bigorre la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vic-en-Bigorre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX01173