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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX00216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 10BX00216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Pascal X, demeurant ..., par la Scp Dudognon-Boyer, avocats ;

M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 2007 par laquelle le maire du Tampon a refusé de leur délivrer un permis de construire, à la condamnation de la commune du Tampon à leur verser la somme de 200.000 € en réparation de leur préjudice, et au

paiement des entiers dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Pascal X, demeurant ..., par la Scp Dudognon-Boyer, avocats ;

M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 2007 par laquelle le maire du Tampon a refusé de leur délivrer un permis de construire, à la condamnation de la commune du Tampon à leur verser la somme de 200.000 € en réparation de leur préjudice, et au paiement des entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 29 mars 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 9 mai 2007 par laquelle le maire du Tampon a refusé de leur délivrer un permis de construire pour une maison d'habitation, et d'autre part à la condamnation de la commune du Tampon à leur verser la somme de 200.000 € à titre d'indemnités en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions dirigées contre les refus de permis de construire :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions :

Considérant que, par décisions en date des 9 mai et 16 juillet 2007, le maire du Tampon a refusé de délivrer à M. et Mme X les permis de construire qu'ils demandaient pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un hangar, pour un motif tiré de la situation du projet en zone NC, les constructions envisagées n'étant pas nécessaires à l'exploitation agricole ; que, pour rejeter leur demande, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de précision du moyen tiré de la délivrance d'un permis de construire accordé à leurs voisins pour un projet équivalent, et de la perspective qui en découlerait d'une modification du classement de leur propre parcelle, pour juger qu'il n'était pas établi que le maire du Tampon aurait commis une illégalité en opposant aux intéressés les dispositions du règlement de la zone NC ;

Considérant qu'en appel, M. et Mme X reprennent les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif, sans critiquer la légalité du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune du Tampon, qui prohibe les constructions nouvelles, à moins qu'elles ne se rattachent à une activité agricole ; qu'ils ne contestent pas non plus que leur projet de construction est dépourvu de tout lien avec une activité de nature agricole ; que les conditions dans lesquelles un permis aurait été délivré à des voisins sont sans influence sur la légalité des refus de permis litigieux ; que M. et Mme X ne soulevant ainsi aucun élément nouveau relatif aux moyens déjà présentés en première instance, il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions dirigées contre les refus de permis de construire qui leur ont été opposés par le maire du Tampon ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le contentieux n'a pas été lié sur ce point par une demande préalablement adressée à la commune du Tampon, avant la saisine du tribunal administratif ; que l'ensemble des conclusions indemnitaires est ainsi irrecevable et doit par suite être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Tampon tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Tampon tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00216
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DUDOGNON-BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx00216 ?
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