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16/06/2008 | FRANCE | N°07PA01864

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 16 juin 2008, 07PA01864


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 par télécopie et le 31 mai 2007 en original, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Lapchin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102231/2 en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales et de prélèvement supplémentaire de 1% mises à sa charge au titre de l'année 1995, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations

supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titr...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 par télécopie et le 31 mai 2007 en original, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Lapchin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102231/2 en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales et de prélèvement supplémentaire de 1% mises à sa charge au titre de l'année 1995, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA Metaltrade, dont M. X était administrateur non salarié et détenait 49,70 % du capital, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de ladite SA, au titre des années 1995, 1996 et 1997, des charges exposées au profit de M. X et considérées comme non engagées dans l'intérêt de son exploitation ; que le vérificateur ayant alors estimé que les sommes en cause d'un montant respectif de 1 186 366 F, 1 279 751 F et 1 055 725 F constituaient en application des articles 109-1-1° et 111 c) du code général des impôts des revenus distribués au profit de M. X, les redressements correspondants ont été notifiés à l'intéressé les 16 décembre 1998 et 5 octobre 1999 ; que M. X relève appel du jugement en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales et de prélèvement supplémentaire de 1% mises à sa charge au titre de l'année 1995 a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que les notifications de redressements en date des 16 décembre 1998 et 5 octobre 1999, dont procèdent les impositions en litige, indiquent la nature, le montant et les motifs justifiant, selon l'administration, l'imposition dans la catégorie des revenus distribués de dépenses exposées au profit de M. X et considérées comme non engagées dans l'intérêt de son exploitation ; qu'elles comportent également les numéros des comptes de la société correspondant aux dépenses dont la déductibilité a été remise en cause, la nature des dépenses (réception, assurance et entretien de voiture, voyages, missions...), ainsi que leur montant par année ; qu'elles permettaient ainsi au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'elles satisfaisaient, dès lors, aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les avis rendus par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant les redressements notifiés à la SA Metaltrade au titre des années 1993, 1994 et 1995 sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. X au titre des années 1995 à 1997 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) » ; qu'aux termes de l'article 111 c) du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Metaltrade, qui a pour activité le négoce de produits sidérurgiques, des frais remboursés à M. X au motif que la société ne justifiait pas qu'ils avaient été engagés dans l'intérêt de son exploitation ; que pour justifier de leur déductibilité, M. X soutient qu'ils ont été engagés dans le cadre d'une mission d'entremise qui lui aurait été confiée par ladite société dans le cadre d'un projet de restructuration d'une usine sidérurgique en Russie, engagé en 1992, et fait état d'un contrat signé le 30 août 1994 entre la société Metaltrade et la société coréenne Samsung Heavy Industries Co Ltd, selon lequel la première devait servir d'agent à la seconde ; que toutefois M. X, ainsi que le soutient l'administration et qu'il résulte de l'instruction, ne produit aucun document probant établissant que la société qui n'a d'ailleurs perçu aucune rémunération depuis 1992 a effectivement eu une activité d'entremise dans le projet en cause ou que lui-même aurait agi au nom de la société, et non en son nom propre notamment et en tout état de cause après le terme de deux ans dudit contrat, étant précisé, par ailleurs, que l'intéressé est dirigeant d'une société russe, créée en 1995, ayant pour objet la restructuration du complexe sidérurgique et regroupant plusieurs investisseurs russes et étrangers ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les dépenses exposées par M. X en Russie n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation de la société Metaltrade ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité de ces dépenses et les a regardées comme des revenus distribués ;

Considérant, par ailleurs, que toutes les charges réintégrées correspondant à des dépenses effectuées par M. X lui-même, l'administration établit suffisamment qu'elles correspondaient à des rémunérations ou avantages occultes octroyés au requérant ;

Sur les pénalités :

Considérant que les premiers juges ont estimé qu'en faisant valoir que M. X ne pouvait ignorer, en tant qu'administrateur détenant près de 50 % du capital de la société Metaltrade et compte tenu de la nature même des distributions, que les dépenses en cause, non liées à l'exploitation, étaient engagées à son profit, l'administration établissait suffisamment la mauvaise foi du requérant ; qu'il y a lieu, à défaut d'arguments nouveaux, d'adopter ce motif ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA01864
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SOCIETE ATK NOVE 7

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-16;07pa01864 ?
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