Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 présentée pour la SAS "CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE" dont le siège est la lande commune est chemin du loup Gujan Mestras (33470), par Me Barandas ;
La SAS "CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800763 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme A, annulé la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section d'inspection du travail de la Gironde a autorisé son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 16/01/2012 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Barandas, avocat de la SAS "CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE"et de Me Elduayen substituant Me Marconi, avocat de Mme A ;
Considérant que la SAS "CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE" fait appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme A, employée en qualité de responsable administratif et financier et candidate non élue aux élections de délégué du personnel de septembre 2007, annulé la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section d'inspection du travail de la Gironde a autorisé son licenciement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement des candidats aux élections de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle pendant les six mois suivant leur candidature, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions syndicales briguées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'alors même que Mme A, en sa qualité de responsable administratif et financier de la société, aurait eu qualité pour effectuer des opérations bancaires tels que des virements de salaires, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle serait l'auteur des virements d'un montant de 3 000 euros brut en paiement de ses salaires du mois de février et du mois de mars 2007, ayant eu pour conséquence la perception par l'intéressée des mêmes avantages à deux reprises ; que, dès lors, les faits reprochés de réalisation par l'intéressée de virement de son salaire sans autorisation ne sauraient être regardés comme matériellement établis ;
Considérant qu'en admettant même que Mme A ait consenti des avances à deux salariés, sans informer le siège du groupe de la nature des sommes versées, et sans solliciter l'autorisation du président de la société, il ne ressort pas des pièces du dossier que la conduite de l'intéressée ait été dictée par une intention frauduleuse ; qu'ainsi, et alors même que les avances accordées ont toujours été remboursées par retenues sur salaires, l'élément intentionnel permettant de caractériser un détournement frauduleux n'est pas établi ; que, dès lors, les faits reprochés ne constituent pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
Considérant que si Mme A a, le 19 avril 2007, adressé un courrier au directeur régional des renseignements généraux dénonçant un supposé non respect des lois sociales ou liées à la réglementation des jeux, il ressort des pièces du dossier que ce fait a été minimisé par le président de la société, qui a adressé à la salariée, ainsi qu'elle l'affirme sans être contredite, un courrier en date du 23 avril 2007 précisant que " si cette divulgation s'adresse à nos autorités de tutelle, elle ne nous pose aucun problème " ; qu'au surplus, les appréciations de l'intéressée ont eu une diffusion très restreinte, auprès du directeur régional des renseignements généraux et de l'inspecteur du travail, sont intervenues dans un climat social tendu en raison de cinq licenciements pour motifs économiques intervenus dans l'entreprise en avril 2007, et peuvent être regardées comme se rattachant à un exercice normal des fonctions représentatives ; que, par suite, les dénonciations formulées par Mme A ne sont pas constitutives d'une faute de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS "CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme A, annulé la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section d'inspection du travail de la Gironde a autorisé son licenciement ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SAS "CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SAS "CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE" à verser à Mme A la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SAS "CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE" est rejetée.
Article 2 : La SAS "CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE" versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX02612