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05/11/2004 | FRANCE | N°01PA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 01PA00316


Vu 1°, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2001, la requête présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par Me Lancian ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°91577 en date du 21 novembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu 2°, enre...

Vu 1°, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2001, la requête présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par Me Lancian ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°91577 en date du 21 novembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu 2°, enregistré le 23 mars 2001 sous le numéro 01PA01081, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°91577 en date du 21 novembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande présentée par M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 à raison des droits déchargés par le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire de dire que l'assiette de l'imposition au taux de 10 % est constituée par une somme nette correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité perçue diminuée des frais afférents aux brevets du contrat de licence résilié ; de décider corrélativement que ces mêmes frais ne concourent pas à la détermination du bénéfice non commercial de l'année 1983 et que le déficit déclaré et reporté au titre de l'année 1984 est annulé ; des fixer les cotisations d'impôt sur le revenu à 43 542 F au titre de 1983 et à 282 087 F au titre de 1984 conformément aux modalités de calcul retenues par l'administration ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004,

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relèvent chacun appel du jugement en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ; que le jugement du tribunal ayant été notifié au directeur des services fiscaux le 24 novembre 2000, le délai dont disposait le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour faire appel expirait le lundi 26 mars 2001 ; que son recours ayant été transmis à la cour par télécopie le 23 mars 2001, la fin de non-recevoir tiré par M. X de sa tardiveté doit être rejetée ;

Sur la nature de l'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constituée par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession d'ingénieur conseil, a concédé à la société Spie Offshore par contrat du 20 avril 1983 une licence exclusive d'exploitation de brevets portant sur des équipements et méthodes appliqués à la recherche, au forage et à la production de gisements d'hydrocarbures ; que ce contrat prévoyait au profit de M. X quatre versements d'un montant total de 636 000 F entre le 1er janvier 1983 et le 31 juillet 1984, dont seuls les deux premiers ont été effectués, ainsi que des redevances calculées proportionnellement au chiffre d'affaires généré par l'exploitation, la location ou la vente des produits fabriqués et vendus en application de la licence ; que la société Spie Offshore s'engageait également à avancer pour le compte de M. X les frais de dépôt et d'entretien des brevets et que ces avances devaient s'imputer sur les redevances dues à l'inventeur ; que cette clause du contrat n'ayant pas été respectée, M. X a, le 10 octobre 1983, assigné en référé la société Spie Offshore aux fins de se voir verser une somme de 1 109 634,82 F correspondant aux frais de dépôt et d'entretien des brevets déjà engagés et à prévoir ainsi qu'au montant de deux avances sur redevances ; qu'en vertu d'un protocole d'accord en date du 28 octobre 1983, la société a versé à M. X une somme de 900 000 F que l'administration a réintégrée dans ses recettes imposables de ladite année ; que si le requérant soutient que la rupture unilatérale du contrat de concession a porté une atteinte grave à sa réputation professionnelle, il n'est pas établi que l'indemnité en cause, en dépit de son caractère forfaitaire fût destinée à réparer un préjudice autre que celui résultant d'une perte temporaire de revenus ; que r suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a considéré qu'elle revêtait le caractère d'une recette professionnelle imposable en applications des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ;

Sur le régime d'imposition de l'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ; qu'aux termes de l'article terdecies dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : Le régime des plus-values à long terme est applicable... au produit des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licence exclusive d'exploitation ; que l'indemnité litigieuse étant consécutive à la rupture du contrat de licence d'exploitation des brevets déposés par M. X, le revenu dont elle indemnise la perte entre dans le champ d'application de l'article 39 terdecies susmentionné ; que par suite, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que l'indemnité devait être imposée selon le régime des plus-values prévu à l'article 93 quater du code général des impôts ;

Sur le montant imposable de l'indemnité :

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions de l'article 39 terdecies susmentionnées qu'en l'absence de toute disposition prévoyant expressément qu'en pareille matière le montant des plus-values taxables serait, pour l'année litigieuse, constitué par le résultat net des opérations de concession, les produits tirés de ces opérations devaient être imposés au taux réduit de 10% alors prévu par l'article 39 quindecies du code général des impôts, tandis que les charges correspondant à ces produits devaient être prises en comptes pour la détermination des bénéfices non commerciaux passibles de l'impôt sur le revenu au taux normal ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées ;

Considérant en second lieu qu'en application de l'article 93 du code général des impôts précité, c'est à bon droit que l'indemnité litigieuse a été soumise à l'impôt pour son montant toutes taxes comprises ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetées.

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Nos 01PA00316, 01PA01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00316
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SELARL LANCIAN-TEBOUL ; SELARL LANCIAN-TEBOUL ; LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;01pa00316 ?
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