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13/10/2022 | FRANCE | N°21-14785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2022, 21-14785


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1066 FS-B

Pourvoi n° E 21-14.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont

le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-14.785 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1066 FS-B

Pourvoi n° E 21-14.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-14.785 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société [6],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [4], anciennement dénommée société [6], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Vigneras, M. Labaune, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail, 28 janvier 2021), le 11 février 2004, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime l'une des salariées de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [4] (l'employeur).

2. Par décision du 15 juin 2007, la caisse a notifié à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.

3. Le 11 mai 2015, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'employeur contre la décision attributive de rente, alors « que l'action de l'employeur tendant à contester le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie relative aux conséquences d'un accident du travail (taux d'IPP), est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter la prescription quinquennale ; qu'en le faisant, elle a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006 :

5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

7. Dans la continuité d'un arrêt du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909), relatif au recours en inopposabilité de l'employeur, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 octobre 2020 (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.130), décidé que l'action en contestation du taux d'incapacité permanente partielle ne revêtait pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil.

8. Cependant, la Cour de cassation a jugé depuis lors, par des arrêts du 18 février 2021 (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-25.886 et pourvoi n° 19-25.887), que l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

9. Le réexamen de la question de l'application de la prescription quinquennale au recours en contestation du taux d'incapacité permanente partielle par l'employeur, est, dès lors, justifié.

10. Le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute constitue une action en justice.

11. En conséquence, en l'absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

12. Pour déclarer recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que ce dernier ait reçu notification de la décision contestée, de sorte que la caisse ne peut lui opposer la forclusion de son action devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, peu important que l'employeur ait eu connaissance du taux d'incapacité permanente partielle par le biais de son compte employeur annuel adressé par la caisse régionale d'assurance maladie plus de cinq ans auparavant.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Condamne la société [4], anciennement dénommée société [6], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable le recours de la société [6] contre la décision attributive de rente du 15 juin 2017

ALORS QUE l'action de l'employeur tendant à contester le bien-fondé de la décision d'une Caisse primaire d'assurance maladie relative aux conséquences d'un accident du travail (taux d'IPP), est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; que la Cour d'appel ne pouvait donc écarter la prescription quinquennale ; qu'en le faisant, elle a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14785
Date de la décision : 13/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Décision de la caisse - Recours de l'employeur - Nature du recours - Action en justice - Prescription applicable - Prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié - Contestation - Recours de l'employeur - Nature du recours - Action en justice - Prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil

Le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute constitue une action en justice. En conséquence, en l'absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil


Références :

Article 2224 du code civil.

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 28 janvier 2021

2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-13373, Bull. (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2022, pourvoi n°21-14785, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14785
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