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18/11/2020 | FRANCE | N°18-21797

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2020, 18-21797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 739 FS-P+B+R

Pourvoi n° Q 18-21.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme Q... W..., domiciliée [...] , a formé

le pourvoi n° Q 18-21.797 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre famille), dans le litige l'opposant à M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 739 FS-P+B+R

Pourvoi n° Q 18-21.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme Q... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-21.797 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre famille), dans le litige l'opposant à M. H... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., et l'avis de Mme Penichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 juin 2018), Mme W... et M. F... se sont mariés sans contrat de mariage préalable le [...] avant d'adopter, le 20 mars 1992, le régime de la communauté universelle.

2. Pendant le mariage, les époux ont constitué plusieurs sociétés et notamment la société en nom collectif Brûlerie corrézienne, dont 50 % des parts étaient détenues dans le dernier état par M. K....

3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2007, Mme W... a notifié à la société Brûlerie corrézienne son intention d'être personnellement associée à hauteur de la moitié des parts détenues par son époux, associé en nom, sur le fondement de l'article 1832-2 du code civil, puis elle a assigné M. F... et cette société aux fins, notamment, de se voir reconnaître la qualité d'associée.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme W... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas la qualité d'associée et de cogérante de la société Brûlerie corrézienne, alors « que de l'impossibilité absolue d'exécuter à la fois les dispositions définitives du jugement déféré et l'arrêt d'appel à intervenir résulte une indivisibilité du litige qui contraint l'appelant, à peine d'irrecevabilité, à mettre en cause tous les intimés ; qu'en affirmant, pour juger recevable l'appel de M. F..., que la circonstance que les sociétés parties en première instance n'aient pas interjeté appel ne saurait le priver de la faculté de relever appel de la décision, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le jugement déféré, en ce qu'il avait reconnu à Mme W... la qualité d'associée et de cogérante de la SNC Brûlerie corrézienne, n'était pas définitif à l'égard de la société, partie en première instance, ce dont il résultait que l'arrêt d'appel, infirmatif à l'égard de Mme W..., était incompatible avec le jugement définitif à l'égard de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 324 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance.

7. Le tribunal ayant fait droit à la demande de Mme W... et celle-ci ne pouvant tout à la fois être déclarée associée vis-à-vis de la SNC Brûlerie corrézienne, et non associée de M. F..., il s'ensuit que le litige entre ces différentes parties est indivisible et que l'appel formé par M. F... contre la seule Mme W... a, en application du texte susvisé, produit ses effets à l'égard de la société Brûlerie corrézienne, partie en première instance, bien qu'elle n'ait pas été intimée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Mme W... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que, comme elle le soutenait, il résulte des dispositions de l'article 1832-2 du code civil, auxquelles ne peuvent être opposées celles de l'article L. 221-13 du code de commerce, qu'en l'absence de clause spécifique d'agrément, la société à qui est notifiée l'intention du conjoint d'être personnellement associé, ne peut s'y opposer ; que, dès lors, en subordonnant la reconnaissance de la qualité d'associé de Mme W... "au consentement unanime des associés, à l'exception de son conjoint", la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1832-2 du code civil, et, par fausse application, celles de l'article L. 221-13 du code de commerce ;

2°/ que, subsidiairement, lorsqu'une société en nom collectif est constituée de deux associés, l'accord d'un associé à l'agrément en qualité d'associé du conjoint de l'autre, lequel a notifié son intention d'être personnellement associé, suffit à donner au conjoint cette qualité ; qu'en déboutant Mme W... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'associée de la SNC Brûlerie corrézienne après avoir constaté que dans un courrier officiel du 17 février 2016 le conseil de M. K..., unique associé de M. F..., conjoint de Mme W..., avait indiqué ne pas s'opposer à la demande de celle-ci d'être associée, mais que ce courrier ne pouvait être considéré comme un consentement car intervenu, sans délibération, huit ans après la demande de Mme W..., la cour d'appel a refusé par un motif inopérant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1832-2 du code civil et L. 221-13 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du code civil et L. 221-13 du code de commerce que la revendication de la qualité d'associé par le conjoint d'un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Lorsque le consentement d'un seul associé est requis, ce consentement est, à défaut de délibération, adressé à la société et annexé au procès-verbal prévu par l'article R. 221-2 du code de commerce.

11. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a énoncé que, malgré l'absence de clause insérée à cet effet dans les statuts, les dispositions de l'article L. 221-13 du code de commerce s'imposent, et qu'après avoir constaté que M. K..., associé de M. F... au sein de la société Brûlerie corrézienne, n'avait jamais été informé de la revendication faite par Mme W... et n'avait été convoqué à aucune assemblée générale portant sur cette demande, elle a retenu que la lettre officielle du conseil de M. K... adressé au conseil de Mme W... ne pouvait être considérée comme un consentement satisfaisant aux exigences de l'article L. 221-13 susvisé et a, en conséquence, rejeté la demande de Mme W... tendant à se voir reconnaître la qualité d'associée de la société.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit et jugé que Mme Q... W... n'a pas la qualité d'associée et de cogérante de la SNC Brûlerie Corrézienne ;

AUX MOTIFS QUE si les trois autres sociétés parties en première instance n'ont pas interjeté appel, cette circonstance ne saurait priver M. F..., partie en 1ère instance, de relever appel de la décision déférée ; par ailleurs, M. F... étant associé de la SNC Brûlerie Corrézienne, a un intérêt personnel à contester une décision reconnaissant à Mme W... la qualité d'associée et de gérante dans la mesure où il est tenu indéfiniment et solidairement des dettes de la société (cf. arrêt, p. 6, sur les demandes relatives à la SNC Brûlerie Corrézienne, § 2 et 3) ;

ALORS QUE de l'impossibilité absolue d'exécuter à la fois les dispositions définitives du jugement déféré et l'arrêt d'appel à intervenir résulte une indivisibilité du litige qui contraint l'appelant, à peine d'irrecevabilité, à mettre en cause tous les intimés; qu'en affirmant, pour juger recevable l'appel de M. F..., que la circonstance que les sociétés parties en première instance n'aient pas interjeté appel ne saurait le priver de la faculté de relever appel de la décision, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le jugement déféré, en ce qu'il avait reconnu à Mme W... la qualité d'associée et de cogérante de la SNC Brûlerie Corrézienne, n'était pas définitif à l'égard de la société, partie en première instance, ce dont il résultait que l'arrêt d'appel, infirmatif à l'égard de Mme W..., était incompatible avec le jugement définitif à l'égard de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 324 et 553 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que Mme Q... W... n'a pas la qualité d'associée et de cogérante de la SNC Brûlerie Corrézienne ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que M. F... détient 632 parts de la SNC Brûlerie Corrézienne acquises dans les conditions suivantes : - 500 parts suivant acte sous seing privé en date du 1er août 1986, - 131 parts suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 1988, une part suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2008 ; que l'article 1832-2 du code civil, résultant de la loi du 10 juillet 1982, dispose que la qualité d'associé est reconnue, pour la moitié des parts sociales souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé, et que si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet sont opposables au conjoint, étant précisé que lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote, ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2007, Mme W... a demandé aux cogérants, Messieurs A... K... et H... F..., la qualité d'associée de la SNC Brûlerie Corrézienne pour les parts de M. F... correspondant à sa quote-part dans le montant de l'acquisition ; que l'article 10 des statuts de la SNC Brûlerie Corrézienne prévoit trois cas de transmission de parts sociales : - la cession entre vifs, - la dissolution de communauté pour un associé, - la transmission par décès, étant précisé que la faillite ou l'incapacité d'un associé fait l'objet de l'article 11 ; que si la mise à jour des statuts intervenue les 17 décembre 1999 n'a pas introduit de clause particulière relative à l'entrée en vigueur de l'article 1832-2 du code civil, les dispositions relatives à l'article L. 221-13 du code de commerce s'imposent en tout état de cause à la SNC Brûlerie Corrézienne ; en effet, ce texte dispose que les parts sociales d'une société en nom collectif ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés et que toute clause contraire est réputée non écrite ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L 221-13 du code de commerce sont opposables à Mme W... et que la reconnaissance de sa qualité d'associée était subordonnée au consentement unanime des associés, à l'exception de son conjoint ; qu'en l'espèce, à la date du 22 décembre 2007, la SNC Brûlerie Corrézienne comptait deux associés, M. F... et M. K... ; que par courrier officiel du 17 février 2016, le conseil de M. K... a indiqué que son client n'avait jamais été informé de la revendication faite en 2007 par Mme W... et n'avait été convoqué à aucune assemblée générale portant sur une telle demande, en précisant que sur le principe son client ne voyait pas d'opposition particulière ; que ce courrier, postérieur de plus de 8 ans à la demande de Mme W..., ne peut être considéré comme un consentement de M. K... étant précisé qu'aucune délibération des associés n'est intervenue ; qu'il ressort de ces éléments que Mme W... ne peut se voir reconnaître la qualité d'associée de la SNC Brûlerie Corrézienne, que dès lors que cette qualité ne lui est pas reconnue, la qualité de gérante ne peut également lui être reconnue (cf. arrêt, p. 6, sur les demandes relatives à la SNC Brûlerie Corrézienne, § 5 – p. 7, § 9) ;

1) ALORS QUE, comme le soutenait Mme W..., il résulte des dispositions de l'article 1832-2 du code civil, auxquelles ne peuvent être opposées celles de l'article L. 221-13 du code de commerce, qu'en l'absence de clause spécifique d'agrément, la société à qui est notifiée l'intention du conjoint d'être personnellement associé, ne peut s'y opposer ; que, dès lors, en subordonnant la reconnaissance de la qualité d'associé de Mme W... « au consentement unanime des associés, à l'exception de son conjoint », la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1832-2 du code civil, et, par fausse application, celles de l'article L. 221-13 du code de commerce.

2) ALORS, subsidiairement, QUE, lorsqu'une société en nom collectif est constituée de deux associés, l'accord d'un associé à l'agrément en qualité d'associé du conjoint de l'autre, lequel a notifié son intention d'être personnellement associé, suffit à donner au conjoint cette qualité ; qu'en déboutant Mme W... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'associée de la SNC Brûlerie Corrézienne après avoir constaté que dans un courrier officiel du 17 février 2016 le conseil de M. K..., unique associé de M. F..., conjoint de Mme W..., avait indiqué ne pas s'opposer à la demande de celle-ci d'être associée, mais que ce courrier ne pouvait être considéré comme un consentement car intervenu, sans délibération, huit ans après la demande de l'exposante, la cour d'appel a refusé par un motif inopérant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1832-2 du code civil et L. 221-13 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que les parts sociales des SCI FAR et Hugrim attribuées à M. H... F... sont des biens propres de celui-ci ;

AUX MOTIFS QUE, la SCI Far a été constituée par acte authentique du 12 septembre 2003, le capital social étant fixé à la somme de 1000 € et étant divisé en 100 parts de 10 € chacune, 98 parts étant attribuées à M. H... F... et 2 parts à son fils U... F... ; que la SCI Hugrim a été constituée par acte authentique du 12 septembre 2003, le capital social étant fixé à la somme de 1000 € et étant divisé en 50 parts de 10 € chacune, 50 parts étant attribuées à M. H... F... et 50 parts à M. A... K... ; que M H... F... produit une lettre manuscrite de ses parents datée du 8 août 2003 et dans laquelle ceux-ci déclarent donner en numéraire la somme de 1480 € à leur fils pour la constitution des SCI FAR et Hugrim ; que le jugement déféré a considéré que les déclarations faites par M. H... F... devant notaire ne suffisent pas à établir le caractère propre des fonds employés pour l'apport du capital des SCI FAR et Hugrim, d'autant que selon la lettre de ses parents des fonds lui ont été donnés en espèces alors que selon le courrier de son expert-comptable ces fonds lui ont été prêtés par chèques et qu'aucune preuve de la déclaration fiscale de dons manuels n'est produite ; cependant la déclaration d'un don manuel à l'administration fiscale ne constitue pas une condition de validité de la donation ; au surplus dans une lettre en date du 8 août 2003, les parents déclarent clairement donner la somme de 1 480 € à leur fils H... pour la constitution des SCI FAR et Hugrim ; par ailleurs, un expert-comptable n'a pas qualité pour apprécier le caractère gratuit ou onéreux d'une remise de fonds, que Mme W... n'est donc pas fondée à invoquer la teneur de l'attestation de M. G..., expert-comptable de M. F... ; qu'il ressort de ces éléments que les apports de M. F... lors de la constitution des SCI FAR et Hugrim provenaient de fonds propres, qu'il convient dès lors de dire et juger que les parts desdites sociétés attribuées à M. F... sont des biens propres de celui-ci (cf. arrêt p. 8, sur la demande de réintégration des SCI FAR et Hugrim dans le patrimoine commun – p. 9, § 4) ;

ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, Mme W... faisait valoir que l'article 4 des statuts des sociétés FAR et Hugrim relatif à la provenance des fonds indiquait expressément que les apports de M. F... provenaient de dons de ses parents effectués par chèques, quand la lettre du 8 août 2003, sensée confirmer cette remise, indiquait que le don aurait été effectué « sous forme de liquidité », et que ces donations avaient « fait l'objet d'une déclaration de don manuel à la recette des impôts » qui n'était pas intervenue (cf. conclusions p. 18) ; que pour juger que les apports de M. F..., lors de la constitution des SCI FAR et Hugrim provenaient de fonds propres donnés par ses parents, la cour d'appel a énoncé que la déclaration de don manuel à l'administration fiscale ne constituait pas une condition de validité de la donation et que dans le courrier du 8 août 2003, les parents de M. F... déclaraient clairement lui donner la somme de 1 480 € pour la constitution des SCI ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen susvisé des conclusions de Mme W... par lequel celle-ci démontrait la contradiction entre les termes du courrier des parents de M. F... et les statuts des sociétés, ôtant ainsi toute force probante au courrier du 8 août 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-21797
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Associés - Revendication de la qualité d'associé - Conjoint d'un associé - Conditions - Consentement unanime des associés

Il résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du code civil et L. 221-13 du code de commerce que la revendication de la qualité d'associé par le conjoint d'un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales


Références :

article 1832-2, alinéa 3, du code civil

article L. 221-13 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2020, pourvoi n°18-21797, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21797
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