AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 13 juin 2005), que le Syndicat national des praticiens de mutualité agricole (SNPMA) a désigné le 9 février 2005 un délégué syndical titulaire et un suppléant au sein de la caisse de la Mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Mme Michèle X... et de Mme Sylvie Le Y... après avoir déclaré la CFDT recevable à agir à l'encontre du SNPMA, alors, selon le moyen, que la contestation de la désignation d'un délégué syndical qui n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette désignation, ne l'étant à l'égard des organisations syndicales que dans les 15 jours à compter du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen, le tribunal qui relevait que les désignations de Mme X... et de Mme Le Y... avaient été notifiées à deux reprises à la MSA IDF, le 11 février et le 7 mars 2005, comme l'indiquait le SNPMA, aurait dû rechercher, comme il y était invité, si ces notifications n'avaient pas eu d'effet à l'égard de tous, y compris les organisations syndicales, déjà représentées au sein de la MSA IDF, dans la mesure où il s'agissait là d'un moyen d'information conforme aux dispositions des articles L. 412-16 et L. 412-1 du code du travail, et que ces notifications étaient susceptibles en tant que telles, de faire courir le délai prévu à l'article L. 412-15 du même code ; qu'en décidant le contraire, sans avoir recherché si les notifications dont s'agit ne constituaient pas le point de départ dudit délai de 15 jours à l'égard de tous les intéressés, qui étaient donc censés en avoir eu connaissance, le jugement attaqué n'est pas motivé, eu égard aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a procédé à la recherche prétendument omise en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que le syndicat CFDT n'avait pu avoir connaissance des désignations litigieuses avant le 31 mars 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la désignation de Mme Michèle X... et de Mme Sylvie Le Y... après avoir constaté que le Syndicat national des praticiens de la Mutualité agricole n'est pas représentatif de l'ensemble du personnel de la caisse de la Mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, alors, selon le moyen :
1 / que le tribunal ne pouvait annuler la désignation des délégués syndicaux du SNPMA en considérant que ce syndicat n'était pas représentatif de l'ensemble du personnel de la caisse de la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, sans rechercher quelle était pour l'ensemble du personnel de l'entreprise la représentativité de cette catégorie de salariés ; qu'en effet un syndicat catégoriel peut être considéré comme représentatif par rapport à l'ensemble des salariés lorsque les salariés relevant de cette catégorie sont suffisamment nombreux dans l'institution dont s'agit ; qu'il en était certainement ainsi des médecins salariés d'une caisse de mutualité sociale ; qu'en statuant donc comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail et des principes de la relativité institutionnelle de la représentativité ;
2 / que le SNPMA s'étant donné pour objet, dans ses statuts, de représenter les praticiens de la Mutualité agricole, catégorie tout à fait particulière de salariés échappant à toute représentativité par un syndicat non catégoriel, le jugement aurait dû rechercher si le SNPMA était effectivement représentatif des salariés visés par ses statuts et l'admettre, à ce titre, à désigner un délégué syndical pour défendre les intérêts spécifiques de cette catégorie de salariés ; qu'en décidant le contraire, le jugement a violé l'article L. 412-11 du code du travail ;
3 / que dans ses conclusions, le SNPMA invoquait très précisément les caractéristiques particulières de la profession de médecin, de sa spécificité consacrée par l'existence d'une convention collective au travail des praticiens de la Mutualité agricole, faisant valoir que les parties, la direction et l'ensemble des organisations syndicales ont implicitement mais nécessairement renoncé au principe de la représentation de l'ensemble du personnel de la caisse de la Mutualité agricole d'Ile-de-France, en admettant le caractère particulier d'une catégorie de personnel et la nécessité d'un champ spécifique de négociation dont le corollaire est le droit à une représentation spécifique ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en se bornant à constater que le SNPMA n'est pas représentatif de l'ensemble du personnel de la caisse de la Mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, pour annuler les désignations de délégués syndicaux au sein de la caisse, le tribunal a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement énoncé que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise s'apprécie par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise ;
D'où il suit qu'après avoir caractérisé l'absence d'influence du syndicat dans l'entreprise, le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié que le syndicat n'était pas représentatif pour l'ensemble du personnel au regard des critères de l'article L. 133-2 du code du travail, a ainsi, sans avoir à procéder à d'autres recherches, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de la Mutualité sociale agricole Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.