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04/11/1996 | FRANCE | N°03035

France | France, Tribunal des conflits, 04 novembre 1996, 03035


Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 mai 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... au maire de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) à la société "Semsamar", au préfet de la région Guadeloupe et à l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu le déclinatoire présenté le 15 décembre 1995 par le préfet de la Guadeloupe tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que les décisions contestées trouvent leur base légale dans le code des co

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 mai 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... au maire de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) à la société "Semsamar", au préfet de la région Guadeloupe et à l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu le déclinatoire présenté le 15 décembre 1995 par le préfet de la Guadeloupe tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que les décisions contestées trouvent leur base légale dans le code des communes, le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitat ; que les deux cyclones qui se sont abattus en septembre 1995 sur l'île de Saint-Martin constituent en toute hypothèse des circonstances exceptionnelles interdisant de regarder les mesures prises pour le rétablissement de l'ordre et de l'hygiène comme constitutives de voie de fait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1928 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Labetoulle, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X... et du Gisti,
- les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association "Le Gisti" :
Considérant que l'association "Le Gisti" ne tient de son objet social, relatif à la défense des droits des étrangers et des travailleurs immigrés, aucun intérêt à ce que le Tribunal des conflits détermine l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action engagée par Mme X..., qui est de nationalité française ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la validité de l'arrêté de conflit :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté, en date du 9 septembre 1995 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), prenant en considération l'état de péril dans lequel se trouvaient, à la suite du passage d'un cyclone, des habitations précaires qui avaient été implantées dans des zones que le plan d'occupation des sols rendait inconstructibles, a, d'une part, dans son article 1er, mis en demeure les personnes habitant dans ces zones de "cesser immédiatement les travaux de construction et de reconstruction d'habitations précaires" et, d'autre part, dans son article 2, interdit dans ces zones tous travaux de construction ou de reconstruction, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le 12 octobre 1995 le maire de Saint-Martin a fait diffuser un communiqué aux termes duquel : "conformément à l'arrêté du maire du 9 septembre 1995 et confirmé par le sous-préfet de Saint-Martin, vous êtes mis en demeure d'évacuer vos logements dans la journée le 12 octobre 1995 avant la destruction par les agents communaux ; vos propriétaires ont été avertis des expulsions locatives ; vous avez été vous-même avertis par deux fois (par hélicoptère et gendarmes à pied avec la police) ; ceci est donc le dernier avertissement", il ne ressort ni des termes de ce communiqué ni d'autres pièces du dossier que Mme X..., qui habitait une maison qui n'avait pas été construite ni reconstruite postérieurement à l'arrêté du 9 septembre 1995 auquel se réfère expressément ce communiqué, ait été visée par cette mise en demeure ; que si Mme X... soutient que, le 20 novembre 1995, des agents de l'administration se sont rendus à son domicile et ont fait état de ce qu'il serait procédé d'office à des démolitions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait l'objet d'une menace précise d'exécution forcée à jour fixé ; qu'il est d'ailleurs constant que son habitation n'a pas été démolie ; qu'ainsi les diverses menaces invoquées ne sauraient être regardées comme constitutives d'une voie de fait ;
Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il ressort tant des autres pièces du dossier que des termes de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a rejeté le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de la Guadeloupe, aucune violation du domicile de Mme X... n'est établie ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'intervention de l'association "Le Gisti" n'est pas admise.
Article 2 : L'arrêté de conflit pris le 20 mars 1996 par le préfet de la Guadeloupe est confirmé.
Article 3 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre et le jugement de cette juridiction en date du 26 mars 1996.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03035
Date de la décision : 04/11/1996
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT - A) Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration - Absence - B) Menace précise d'exécution forcée à jour fixé - Absence.

17-03-02-08-01-02 L'arrêté par lequel un maire, prenant en considération l'état de péril dans lequel se trouvaient, à la suite du passage d'un cyclone, des habitations précaires qui avaient été implantées dans des zones que le plan d'occupation des sols rendait inconstructibles a, d'une part, mis en demeure les personnes habitant dans ces zones de "cesser immédiatement les travaux de construction et de reconstruction d'habitations précaires" et, d'autre part, interdit dans ces zones tous travaux de construction ou de reconstruction, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration. Si des agents de l'administration se sont rendus au domicile de l'intéressé et ont fait état de ce qu'il serait procédé à des démolitions, ces menaces ne sauraient être constitutives d'une voie de fait en l'absence de menace précise d'exécution forcée à jour fixé.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Absence - Association ayant pour objet de défendre les droits des étrangers et des travailleurs immigrés - Détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action engagée par un citoyen français.

54-05-03-01 L'association "Le Gisti" ne tient de son objet social, relatif à la défense des droits des étrangers et des travailleurs immigrés aucun intérêt à ce que le Tribunal des conflits détermine l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action engagée par une personne de nationalité française.


Références :

Arrêté préfectoral du 20 mars 1996 Guadeloupe arrêté de conflit confirmation


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Rapporteur public ?: M. Sainte-Rose
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Nazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:03035
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