LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 64 F-B
Pourvoi n° Y 23-23.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
1°/ La société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [Z] [L] agissant en qualité de coliquidateur de la société Seco Fertilisants,
2°/ la société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [I] [G] agissant en qualité de coliquidateur de la société Seco Fertilisants,
ont formé le pourvoi n° Y 23-23.550 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [C] [J], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de
cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et Féliers, avocat des la sociétés MJS partners et Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 octobre 2023), les 29 janvier 2018 et 17 avril 2018, la société Seco fertilisants, dont M. [J] était le dirigeant, a été mise en sauvegarde puis en redressement judiciaire. Le 17 juillet 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Les sociétés [B] et [Z] [L] et Leblanc Lehericy [G], devenues MJS partners et Alpha mandataires judiciaires, désignées liquidateurs, ont assigné M. [J] en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches,
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Les liquidateurs de la société Seco Fertilisants, font grief à l'arrêt de condamner M. [J] à une interdiction de gérer limitée à 2 ans et de rejeter leur demande tendant à sa condamnation à une mesure de faillite personnelle et à défaut d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, alors « que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ; en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré irrecevables les conclusions de M. [J] en date du 26 mai 2023, n'était saisie d'aucun appel incident de ce dernier, mais seulement de l'appel des co-liquidateurs qui sollicitaient comme le ministère public, la condamnation de M. [J] à une mesure de faillite personnelle et à défaut à une interdiction de diriger d'une durée de 10 ans ; en infirmant le jugement qui prononçait une mesure d'interdiction de diriger d'une durée de 3 ans, au préjudice des appelants, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel qui, sur l'appel du liquidateur formé aux fins d'augmenter la durée de la mesure d'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges, réduit cette durée en l'absence d'appel incident du dirigeant, n'aggrave pas le sort du liquidateur.
5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MJS partners et Alpha mandataires judiciaires, en qualité de liquidateurs de la société Seco Fertilisants, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt , conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.