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03/03/2009 | FRANCE | N°08-11746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 2009, 08-11746


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la bailleresse ne pouvait pas être admise à rapporter la preuve de sa créance de charges locatives sur le seul fondement des décomptes annuels par nature de charges en l'absence de production des pièces justificatives, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'articl

e 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logis Méditer...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la bailleresse ne pouvait pas être admise à rapporter la preuve de sa créance de charges locatives sur le seul fondement des décomptes annuels par nature de charges en l'absence de production des pièces justificatives, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logis Méditerranée, venant aux droits de la société Coopération et famille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour les époux X....
MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme Louis X... à payer à la société Logis Méditerranée, venant aux droits de la société d'hlm Coopération et Famille, une provision de 7 784 64 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Coopération et Famille … limite sa demande de condamnation par provision à la somme de 7 784 64, qui correspond au total des charges impayées au titre des exercices 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, et qu' elle produit le "compte individuel de régularisation des charges" pour chacune des années qui comporte, chaque année, le montant des charges à répartir, la quote-part des charges locatives en regard de chaque poste et, déduction faite des provisions versées, le solde dû par les locataires à qui il est annuellement adressé conformément aux clauses du bail, à charge pour les locataires de demander à prendre connaissance des pièces justificatives » (cf. arrêt attaqué p. 4, 2e alinéa) ; qu'« en considération des comptes individuels de régularisation de charges qui sont produits pour chacune des années 1999 à 2004, le montant total des arriérés pour charges s'établit à la somme totale de : – 1999 : 1 094 14/ – 2000 : 1 301 72/ – 2001 : 1 352 53/ 2002 : 1 370 53 / 2003 : 1 408 98 / 2004 : 1 256 74 / soit : 7 784 64 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « M. et Mme X... tirent argument de ce que les décomptes produits par le bailleur depuis 2004 ont varié pour en déduire qu'il existe des contestations sérieuses sur sa demande de provision, mais que, s'il est exact que les décomptes généraux successivement produits pouvaient être discutés, par contre la dernière demande de provision est limitée aux seuls arriérés du compte de charges des années 1999 à 2004 et, indépendamment du montant de la créance qui a pu augmenter ou varier depuis 2004, est justifiée exercice par exercice par la production du compte individuel de régularisation des charges qui a été adressée chaque années aux locataires par le bailleur conformément à ses obligations légales et conventionnelles » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ;
ALORS QUE le bailleur est tenu de mettre à la disposition du preneur les pièces justificatives des charges locatives, ces pièces justificatives ne se confondant pas avec le décompte détaillé des charges ; qu'en visant, pour allouer à la société Logis Méditerranée, venant aux droits de la société d'hlm Coopération et Famille, une provision égale à la créance de charges dont elle se prétend titulaire, les comptes individuels de régularisation des charges qui ont été adressés chaque année à M. et Mme Louis X..., la cour d'appel, qui énonce à tort qu'il appartenait à ceux-ci, suivant le bail, de demander à prendre connaissance des pièces justificatives, a violé l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 849, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11746
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 2009, pourvoi n°08-11746


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11746
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