COUR DE CASSATION
PREMIERE PRESIDENCE
086
Pourvoi n° M 0714942 Requête n° 2907 / 08 P + B Ordonnance n° 92907
O R D O N N A N C E
ENTRE :
Mme Marie-Thérèse X... épouse B...
Mme Christiane X... épouse Y...
venant toutes deux aux droits de Mme Simonne Z..., veuve X... (décédée le 22 / 12 / 07)
SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
ET :
Mme Claudine X... épouse A...
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Nous, Pierre Sargos, président de chambre maintenu en activité, délégué par le premier président de la Cour de cassation,
Assisté de Sophie Boyer, greffier,
Vu la requête du 12 / 08 / 2008 par laquelle Mmes Marie-Thérèse X..., épouse B..., et Christiane X..., épouse Y..., venant toutes deux aux droits de Mme Simone Z..., veuve X..., ont demandé, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 07-14. 942 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 14 / 05 / 2007 par Mme Claudine X..., épouse A... ;
Vu les observations en défense produites le 14 / 10 / 2008 par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, laquelle a été entendue ;
Après avoir recueilli l'avis de M. Francis Cavarroc, avocat général ;
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Attendu que, par arrêt du 21 / 12 / 2006, Mme Claudine X..., épouse A..., a été condamnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à payer diverses sommes à Mme Simonne Z..., veuve X... ;
Attendu que le 15 / 01 / 2008, Mme Simonne Z..., épouse X..., a demandé la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 07-14. 942 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 14 / 05 / 2007 par Mme Claudine X..., épouse A..., contre un arrêt, rectificatif d'un arrêt du 30 / 03 / 2006, rendu le 21 / 12 / 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le mémoire ampliatif étant déposé le 12 octobre 2007 ;
Qu'il s'est avéré que la requérante était décédée le 22 / 12 / 2007 et qu'eu égard à cette circonstance, une ordonnance de non-lieu à statuer a été rendue le 27 / 03 / 2008 ;
Attendu que le 12 / 08 / 2008, Mmes Marie-Thérèse X..., épouse B..., et Marie Christine X..., épouse Y..., ayant droit de la défunte dont elles ont repris l'instance, ont déclaré " reprendre les termes et fin de la requête en radiation du rôle formée par celle-ci " et sollicité la radiation pour inexécution ;
Mais attendu, d'abord, que la requête en radiation présentée le 15 / 01 / 2008, comme émanant de Simonne Z..., épouse X..., alors qu'elle était décédée, est nulle ; que la reprise d'instance faite par ses ayants droit ne peut avoir pour effet de régulariser un acte nul ;
Attendu, ensuite, qu'à supposer que la requête des ayants droit puisse s'analyser en une demande autonome, elle est irrecevable, en application de l'article 1009-1, deuxième paragraphe, du code de procédure civile, dès lors qu'elle a été formée après l'expiration du délai de dépôt du mémoire en défense, lequel a été déposé le 15 / 01 / 2008 ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 07-14. 942.
Fait à Paris, le 13 / 11 / 2008
Le greffier, Le président de chambre,
Sophie Boyer Pierre Sargos