Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1985) que Mme de X... de Lavergne était titulaire d'un compte ouvert à la banque de Neuflize Schlumberger Mallet (la banque NSM) ; qu'à l'aide de formules soustraites du carnet de chèques afférent à ce compte M. Luc de X... de Lavergne, fils de Mme de X... de Lavergne, a établi deux chèques assortis d'une fausse signature qu'il a remis pour encaissement à deux autres banques ; que ces chèques ont été payés par la banque NSM ; que Mme de X... de Lavergne a assigné la banque NSM pour la voir condamner, in solidum avec M. Luc de X... de Lavergne, à lui payer, avec les intérêts, les sommes non restituées sur le montant des chèques ;
Attendu que la banque NSM fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, que, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 30 octobre 1935, " celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré " ; que l'apparence de régularité que peuvent présenter des chèques faux comme des chèques falsifiés assure la validité du paiement qui en est fait sans faute par la banque tirée qui se trouve dès lors libérée par application des dispositions susvisées, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait au seul motif que la banque NSM se serait défait des fonds que lui avait confiés sa cliente sur présentation d'un faux ordre de paiement tout en constatant que les chèques litigieux présentaient les apparences de la régularité, la cour d'appel a méconnu par refus d'application l'article 35 du décret du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les effets litigieux avaient été revêtus dès l'origine de la fausse signature de Mme de X... de Lavergne et n'avaient eu en conséquence, à aucun moment, la qualité légale de chèques et que, même sans faute de sa part la banque NSM, qui s'était dessaisie sur présentation d'un faux ordre de paiement, des fonds confiés par sa cliente, n'était pas libérée envers elle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi