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02/10/2013 | FRANCE | N°356842

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 octobre 2013, 356842


Vu l'arrêt n° 09MA03477 du 6 février 2012, enregistré le 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B...A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 14 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A..., demeurant

... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu l'arrêt n° 09MA03477 du 6 février 2012, enregistré le 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B...A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 14 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0502887 du 7 juillet 2009 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il limite à une somme de 3 000 euros correspondant à la moitié du dommage le montant de l'indemnité qu'il condamne la commune de Saint-Tropez à lui verser en réparation des conséquences dommageables d'une chute dont elle a été victime sur la voie publique le 27 juillet 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme A...et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Saint Tropez ;

1. Considérant que, par un jugement du 7 juillet 2009, le tribunal administratif de Nice a statué sur un litige indemnitaire opposant Mme A...et la commune de Saint-Tropez (Var) et se rapportant à un accident dont l'intéressée a été victime sur la voirie communale ; que le tribunal, estimant que l'accident était imputable à la fois à un défaut d'entretien normal de la voie publique et à une imprudence de la victime, a mis à la charge de la commune la réparation de la moitié seulement des dommages subis par Mme A..., évalués à 6 000 euros ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre le jugement, en tant qu'il procède à cette exonération partielle de responsabilité ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 27 juillet 2003 vers minuit, Mme A..., qui circulait à pied le long de l'avenue de la Résistance à Saint-Tropez, est tombée, à l'angle de l'avenue des Roses, du fait de la présence d'un regard destiné à l'écoulement des eaux, d'environ cinquante centimètres de largeur et quarante centimètres de profondeur ; qu'il résulte des photographies versées au dossier que cette cavité était située au pied du mur d'une propriété riveraine, dans une portion de voie dépourvue de trottoirs ; qu'ainsi, en relevant que cette cavité était située à l'écart de l'emprise du cheminement normal des piétons, pour juger que Mme A...avait commis une imprudence de nature à exonérer la commune de la moitié des conséquences dommageables de l'accident, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la requérante, qui ne conteste pas l'évaluation des préjudices retenue par le tribunal, est fondée à demander que son jugement soit annulé en tant qu'il ne met à la charge de la commune que la moitié du montant ainsi déterminé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cavité à l'origine de l'accident, eu égard à sa dimension et à l'absence de toute signalisation du danger qu'elle constituait, notamment la nuit, était constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voirie communale ; que Mme A...n'a commis aucune imprudence ; qu'ainsi, la commune de Saint-Tropez est responsable de la totalité des dommages subis par celle-ci ;

5. Considérant que le jugement du 7 juillet 2009, devenu définitif sur ce point, a fixé à 6 000 euros le montant des préjudices subis par MmeA... ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Tropez doit être condamnée à verser à l'intéressée une indemnité de ce montant ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la commune de Saint-Tropez ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0502887 du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 2009 est annulé en tant qu'il limite à 3 000 euros la somme que la commune de Saint-Tropez est condamnée à verser à MmeA....

Article 2 : La commune de Saint-Tropez est condamnée à verser à Mme A...la somme de 6 000 euros.

Article 3 : La commune de Saint-Tropez versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Tropez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la commune de Saint-Tropez et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356842
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2013, n° 356842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356842.20131002
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