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18/12/2008 | FRANCE | N°07-20589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-20589


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre la société Elite Motors :

Vu l'article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le mémoire en demande n'a pas été régulièrement signifié à la société Elite Motors ;

D'où il suit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue en ce que celui-ci est dirigé contre cette société ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre la société Mercedes-Benz financial services France :>
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre la société Elite Motors :

Vu l'article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le mémoire en demande n'a pas été régulièrement signifié à la société Elite Motors ;

D'où il suit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue en ce que celui-ci est dirigé contre cette société ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre la société Mercedes-Benz financial services France :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre la société Elite Motors ;

DECLARE non admis le pourvoi en tant que dirigé contre la société Mercedes-Benz financial services France ;

Condamne la société Rhône inox industriel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Rhône inox industriel.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de résolution des contrats de vente et de crédit-bail formulée par la société RHONE INOX INDUSTRIEL, de l'AVOIR déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés ELITE MOTORS et DAIMLER CHRYSLER FINANCIAL SERVICES FRANCE, et de l'AVOIR condamnée à payer les loyers impayés depuis août 2003 jusqu'au 29 septembre 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la recevabilité, suivant les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les demandes formées la première fois en cause d'appel qui n 'ont aucun rapport avec l'objet du litige de première instance, sont irrecevables ; qu 'en l'espèce, dans le dispositif des conclusions d'appel de la société RHONE INOX INDUSTRIEL figure une demande de résolution des contrats de vente et de location ; qu'en première instance, cette société ne formait aucune demande en ce sens ; qu'elle demandait au contraire que la société ELITE MOTORS soit condamnée à exécuter sa garantie contractuelle et qu'elle supporte le coût des loyers durant l'immobilisation du véhicule ; que sa demande nouvelle en résolution des contrats de vente et de location doit donc être déclarée irrecevable ; ... que la garantie contractuelle est exclue selon l'article 10 des conditions générales de vente en cas de non respect des prescriptions d'entretien ou d'usage anormal du véhicule ; que les premiers juges ont à cet égard constaté que le carnet d'entretien révélait un grave défaut d'entretien du fait du dépassement systématique du kilométrage lors des révisions, et surtout de l'absence de quatre révisions sur onze ; que la société RHONE INOX INDUSTRIEL critique cette décision mais n'apporte aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien fondé ; qu'au vu du carnet d'entretien, les faits retenus par les premiers juges sont avérés ; que la garantie contractuelle est donc exclue » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la société RHONE INOX INDUSTRIEL a produit un carnet d'entretien et : - que, bien que la plupart des page, portent le tampon de la SA ELITE MOTORS, rien ne vient relier ce carnet à un véhicule en particulier, - que l'entretien des 10 000 Km a été fait le 5 juin 2002, soit 10 mois après la première mise en circulation, à 13 777 Km, - que l'entretien des 20 000 Km a aussi été fait le 5 juin 2002 à 27 549 Km, - que l'entretien des 30 000 Km a été fait le 23 février 2002, i.e. antérieurement aux précédents, à 37 809 Km, - que l'entretien des 40 000 Km a été fait le 6 juin 2002 à 51 494 Km, - que la page correspondant à l'entretien des 50 000 Km est arrachée, - que l'entretien des 60 000 Km a été fait le 20 septembre 2002 à 68 385 Km, - que l'entretien des 70 000 Km a été fait le 16 janvier 2003 à 87 286 Km, - que l'entretien des 90 000 Km n'a pas été fait, - que l'entretien des 100 000 Km a été fait à 120 900 Km, - que l'entretien des 110 000 Km a été fait le 4 juin 2003 à 109 967 Km ; que le Tribunal ne retiendra pas ce document comme preuve – ni même comme présomption – d'entretien du véhicule dans un réseau agréé, suivant les préconisations du constructeur ; qu'en conséquence, la SA RHONE INOX INDUSTRIEL ne peut prétendre bénéficier de la garantie contractuelle du véhicule » ;

ALORS 1°) QUE : n'est pas nouvelle en cause d'appel, en ce qu'elle constitue l'exercice du même droit et tend à la même fin que la demande en première instance visant à l'exécution du contrat, la demande de résolution de ce dernier ; qu'en jugeant irrecevable comme nouvelle la demande de résolution des contrats de vente et de location formée à hauteur d'appel par la société RHONE INOX INDUSTRIEL qui poursuivait les mêmes fins que sa demande présentée en première instance, tendant à l'exécution de la garantie stipulée au contrat de vente et au paiement des loyers échus pendant la période d'immobilisation du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ; Qu'en se fondant, pour écarter la garantie contractuelle, sur la constatation par les premiers juges de ce que le carnet d'entretien révélait un défaut grave d'entretien, sans apprécier elle-même l'existence de ce défaut d'entretien, la Cour d'appel a méconnu son office, violant ainsi l'article 561 du Code de procédure civile.

ALORS 3°) QUE : en énonçant que les premiers juges auraient constaté que le carnet d'entretien révélait un grave défaut d'entretien du fait du dépassement systématique du kilométrage lors des révisions et surtout de l'absence de quatre révisions sur onze, quand le tribunal a dit ne pas retenir le carnet en question comme élément de preuve que l'entretien a eu lieu dans un réseau agréé suivant les préconisations du constructeur, et a relevé que seul l'entretien des 90 000 Km n'a pas été effectué, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE : subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour d'appel aurait elle-même examiné le carnet d'entretien, elle en aurait dénaturé les énonciations claires et précises en affirmant que quatre révisions n'auraient pas été effectuées quand le document fait apparaître, sans aucune ambiguïté, que seules deux des onze révisions prévues n'ont pas été réalisées ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20589
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-20589


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20589
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