AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1628 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que Mme X... de La Y..., épouse d'Z... (Mme de La Y...), a déposé diverses marques utilisant les éléments de son nom de famille, qu'elle a, par acte du 6 septembre 1991 cédées, ainsi que ses droits de marques existants ou futurs portant sur son nom, à la société A... de La Y... (la société), qui s'engageait notamment à lui consentir un contrat de travail ; qu'après que son licenciement par la société, survenu en 1999, eut été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme de La Y... a poursuivi l'annulation de l'ensemble des accords passés à l'occasion de la cession, et à titre subsidiaire, la déchéance des droits attachés, tant aux marques cédées, qu'à celles ensuite déposées par la société et déclinant son nom ; que la société ayant elle-même agi en contrefaçon de ces marques à l'encontre de Mme de La Y... et des sociétés GH Mumm et compagnie et Ballantine's Mumm distribution (les sociétés Mumm), pour avoir mis dans le commerce des bouteilles décorées par Mme de La Y..., la cour d'appel, après jonction des instances, a déclaré irrecevable l'action en nullité de contrats, accueilli l'action en déchéance, et confirmé le jugement déclarant sans objet l'action en contrefaçon ;
Attendu que l'arrêt déclare Mme de La Y... recevable en son action en déchéance des droits sur les marques, au motif qu'elle a un intérêt légitime à voir prononcer la déchéance de marques dont les signes sont composés de son nom ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme de La Y..., cédante, n'était pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que le chef de dispositif déclarant l'action en contrefaçon "sans objet" n'étant plus susceptible, en l'absence de renvoi, d'être remis en cause, le pourvoi incident est sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident, devenu sans objet :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme X... de La Y..., épouse d'Z..., recevable en ses prétentions tendant à voir prononcer la déchéance des marques A..." n° 688 979/1 258 069, "A... de La Y..." n° 688 980/1 258 070, "A..." n° 186 826/1 574 740, "A... de La Y..." n° 186 827/1 574 741, "A..." n° 288 923/1 668 875, "de La Y..." n° 288 925/1 668 877, "A... de La Y..." n° 288 924/1 668 876, "A..." n° 292 013/1 671 651, "de La Y..." n° 292 014/1 671 652, "A... de La Y..." n° 292 015/1 671 653, et des marques semi-figuratives "A... de La Y..." n° 95 573 072, "A..." n° 966 18 635 et "A... de La Y..." n° 96 656 111, prononcé la déchéance des dites marques pour l'ensemble des classes mentionnées à leurs dépôts à compter du 7 octobre 2002, et dit que l'arrêt serait transmis à l'Institut national de la propriété industrielle, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare Mme X... de La Y..., épouse d'Z..., irrecevable en cette action ;
La condamne aux dépens et met à sa charge les dépens exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.