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21/06/2018 | FRANCE | N°413883

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 21 juin 2018, 413883


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a rejeté sa demande tendant à la communication des appels de cotisations qu'elle lui a adressés en 2009, des documents permettant de savoir quels trimestres n'étaient pas validés et des documents justifiant la non validation de trois trimestres au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1400741/5-2 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif a

fait droit à sa demande et enjoint à la CIPAV de communiquer ces d...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a rejeté sa demande tendant à la communication des appels de cotisations qu'elle lui a adressés en 2009, des documents permettant de savoir quels trimestres n'étaient pas validés et des documents justifiant la non validation de trois trimestres au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1400741/5-2 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif a fait droit à sa demande et enjoint à la CIPAV de communiquer ces documents à M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un jugement n° 1619304/5-1 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. B...tendant à l'exécution du jugement du 16 décembre 2014.

Par une ordonnance n° 17PA02302 du 30 août 2017, enregistrée le 31 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2017 au greffe de cette cour, présenté par M.B.... Par ce pourvoi, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2017 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne procède pas à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 16 décembre 2014 ;

2°) de liquider cette astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la CIPAV la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A...B...et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de l'exécution que M. B..., gérant majoritaire de la SARL Terre Commune de 2007 à 2010, a demandé à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de lui communiquer les appels de cotisations qu'elle lui a adressés en 2009, des documents permettant de savoir quels trimestres n'étaient pas validés et des documents justifiant la non validation de trois trimestres au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1400741/5-2 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la CIPAV a rejeté la demande de M. B...et, d'autre part, enjoint à cette dernière de communiquer à celui-ci ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Estimant qu'il n'avait été que partiellement répondu à sa demande, M. B...a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'exécution du jugement du 16 décembre 2014 et à la liquidation de l'astreinte prononcée à compter du 23 décembre 2016. Par un jugement n° 1619304/5-1 du 11 mai 2017, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M.B..., au motif, d'une part, que, par courrier du 23 décembre 2016, la CIPAV avait communiqué à M. B...un décompte des trimestres validés, un pré-appel de cotisations au titre de l'année 2009, une demande d'attestation de revenus au titre de l'année 2007 et la copie d'un courrier adressé par cet organisme à la Commission d'accès aux documents administratif dans le cadre de la procédure de demande d'avis dont M.B... avait pris l'initiative et, d'autre part, qu'à la suite de la production par M. B...devant le tribunal administratif, en pièce jointe de son mémoire du 5 janvier 2017, de ses revenus de l'année 2007 et notamment de l'absence de revenus nets professionnels non-salariés, la CIPAV avait pu procéder à la mise à jour des cotisations des années 2007 et 2009 et des droits afférents, de même qu'elle lui avait fourni les éléments justifiant la non validation de trois trimestres au titre de l'année 2009.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge saisi d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée doit y procéder, lorsqu'il constate, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'inexécution est totale, qu'elle est partielle ou que l'exécution est tardive. En relevant, pour rejeter la requête dont elle était saisie, qu'à la date où il statuait, le jugement du 16 décembre 2014 avait été entièrement exécuté, sans rechercher si cette exécution, dont il relevait qu'elle s'était achevée dans le cadre du débat contradictoire engagé devant lui, revêtait un caractère tardif, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 11 mai 2017 doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CIPAV la somme de 1 500 euros à verser à M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 mai 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 413883
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2018, n° 413883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413883.20180621
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