La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2018 | FRANCE | N°17-11003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 17-11003


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Nathan Y..., né le [...] de M. Y... et Mme Z..., a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance, par ordonnance du procureur de la République du 25 août 2015 ; que, par requête du même jour, ce dernier a saisi le juge des enfants qui, par ordonnance du 10 septembre, a placé provisoirement le mineur auprès du conseil départemental de l'Isère, accordant aux parents un droit de visite médiatisé plusieurs fois par semaine ; que le pourvoi formé

contre l'arrêt ayant confirmé cette ordonnance a été rejeté (1re Civ., 6 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Nathan Y..., né le [...] de M. Y... et Mme Z..., a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance, par ordonnance du procureur de la République du 25 août 2015 ; que, par requête du même jour, ce dernier a saisi le juge des enfants qui, par ordonnance du 10 septembre, a placé provisoirement le mineur auprès du conseil départemental de l'Isère, accordant aux parents un droit de visite médiatisé plusieurs fois par semaine ; que le pourvoi formé contre l'arrêt ayant confirmé cette ordonnance a été rejeté (1re Civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 16-12.261) ; que, par ordonnance de référé du 3 mars 2016, le juge administratif de Grenoble a ordonné au président du conseil départemental de l'Isère et au directeur de la pouponnière de remettre immédiatement l'enfant à ses parents ; que, le même jour, le juge des enfants a pris une nouvelle ordonnance de placement provisoire, dans l'attente d'une audience devant se tenir le 7 mars suivant ; que, par ordonnance du 14 mars 2016, il a maintenu le placement du mineur auprès du conseil départemental de l'Isère jusqu'au 30 juin suivant, en accordant aux parents un droit de visite médiatisé ; que, par lettre du 30 mars 2016, il a rejeté la demande de mainlevée du placement formée par M. Y... et Mme Z... ; que, par jugement du 29 juin 2016, il a maintenu la mesure de placement de Nathan auprès du conseil départemental de l'Isère, jusqu'au 31 mars 2017 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2016 mais de refuser de constater l'extinction de l'instance d'assistance éducative et de prononcer le dessaisissement corrélatif du juge des enfants alors, selon le moyen, que selon l'article 1185 du code de procédure civile, le juge des enfants commet un excès de pouvoir s'il statue plus de six mois après la première mesure provisoire, sans qu'aucune décision au fond ni prorogation ne soit intervenue ; que, selon l'article 375-5 du code civil, le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner à titre provisoire soit la remise du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 du même code ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la première mesure provisoire ordonnée par le procureur de la République sur le fondement de l'article 375-5 du code civil fait courir le délai de six mois de l'article 1185 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, le délai de six mois a commencé à courir le 20 août 2015, date de la première ordonnance de placement provisoire du procureur de la République ; qu'en fixant néanmoins le point de départ du délai de l'article 1185 au 10 septembre 2015, date de la première ordonnance de placement provisoire du juge des enfants, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1185 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 1185 du code de procédure civile, la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande ;

Qu'au sens de ce texte, la décision ordonnant les mesures provisoires est la décision du juge des enfants, de sorte que c'est à compter de celle-ci que court le délai de six mois qui lui est imparti pour prendre une décision sur le fond ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la première ordonnance de placement du juge des enfants était intervenue le 10 septembre 2015, en a déduit à bon droit que le délai de six mois expirait le 10 mars 2016, nonobstant l'ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République le 25 août 2015 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1185 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié sur leur demande ; que le juge peut, si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai, après avis du procureur de la République, proroger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le juge des enfants qui statue plus de six mois après la décision ordonnant les mesures provisoires, sans qu'aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue dans ce délai, excède ses pouvoirs ;

Attendu que l'arrêt confirme la décision du 30 mars 2016 ayant rejeté, comme étant prématurée, la demande de mainlevée du placement de l'enfant ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le juge des enfants avait prorogé le délai de six mois courant à compter du 10 septembre 2015 ou qu'une décision sur le fond était intervenue, la cour d'appel, qui a confirmé une décision entachée d'excès de pouvoir, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte, la cassation, prononcée sur le deuxième moyen, du chef de l'arrêt confirmant la décision du juge des enfants du 30 mars 2016, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, qui prononce une amende civile pour appel abusif contre cette même décision ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1185 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié sur leur demande ; que le juge peut, si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai, après avis du procureur de la République, proroger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le juge des enfants qui statue plus de six mois après la décision ordonnant les mesures provisoires, sans qu'aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue dans ce délai, excède ses pouvoirs ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement du 29 juin 2016 maintenant le placement de Nathan à l'aide sociale à l'enfance, du 30 juin 2016 au 31 mars 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le juge des enfants avait prorogé le délai de six mois courant à compter du 10 septembre 2015, ou qu'une décision sur le fond était intervenue dans ce délai, la cour d'appel, qui a confirmé une décision entachée d'excès de pouvoir, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, suggérée en demande, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures, déclare l'appel dans la procédure 16/00066 irrecevable, déclare les appels dans les procédures 16/00175 et 16/00174 irrecevables, déclare les autres appels recevables, déclare sans objet l'appel dans les procédures 16/00044, 16/00053 et 16/00071, déclare recevables les interventions volontaires de M. Albert Y..., Mme Thérèse A... et Mme Marlène Y... A... et annule l'ordonnance du 3 mars 2016, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, incluant ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance du 3 mars 2016 (RG 16/00064) mais d'avoir refusé de constater l'extinction de l'instance d'assistance éducative et de prononcer le dessaisissement corrélatif du juge des enfants ;

Aux motifs que, « Attendu que par ordonnance du 3 mars 2016, le juge des enfants a, sans audience, au visa des réquisitions écrites du Procureur de la République et informé de la décision de la juridiction administrative par le Conseil départemental de l'Isère, confié Nathan Y... au Conseil départemental de l'Isère jusqu'à la prochaine décision devant être prise par le magistrat à l'issue de l'audience devant se tenir le 7 mars 2016 ;

Qu'il est demandé à la Cour par les appelants d'en prononcer l'annulation ou d'en constater l'illégalité en l'absence de débat contradictoire avant son édiction ;

Attendu qu'il est exact que cette ordonnance a été prise sans audience et sans visa d'une urgence motivée, qui seule pouvait justifier l'absence d'audition préalable des parties ;

Que cependant cette irrégularité est sans effet sur la présente procédure dès lors que cette ordonnance était superfétatoire en ce que c'est à tort que le juge des enfants a cru devoir prendre une nouvelle décision de placement provisoire de l'enfant alors que l'ordonnance de placement provisoire en date du 10 septembre 2015 continuait à produire ses effets à cette date ;

Que c'est par une mauvaise interprétation des dispositions du code civil que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le délais de six mois prévu par l'article 1185 du code de procédure civile courait à compter de l'ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la république le 25 août 2015 en sorte que ce délai était expiré le 25 février 2016, alors que les mesures provisoires visées par ledit article s'entendent des mesures provisoires ordonnées par le seul juge des enfants, magistrat naturel de l'assistance éducative conformément aux dispositions de l'article 375-1 du code civil, seul magistrat chargé d'instruire l'affaire, de prendre les mesures provisoires qu'impose la situation pendant l'instance en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil, sauf urgence permettant au procureur de la République d'ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation ou de prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 du code civil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants compétent dans les huit jours, compétence du parquet strictement limitée, en cas d'urgence, à une mesure de remise provisoire, et répondant à un régime juridique distinct de celui auquel sont soumises les mesures ordonnées par le juge des enfants, lesquelles doivent respecter un régime procédural strict prévu par les articles 1182 et 1184 du code de procédure civile et à charge d'appel devant la chambre des mineurs en application des dispositions de l'article 1191 du même code, toutes dispositions ne visant pas les mesures ordonnées par le procureur de la république ;

Que par ailleurs, l'instance en assistance éducative ne débutant qu'à compter de la saisine du juge des enfants, on ne saurait faire peser sur ce dernier un délai d'instruction de l'affaire, normalement de six mois sauf prorogation après avis du procureur de la république, amputé par un événement antérieur à sa saisine » ;

Alors que selon l'article 1185 du code de procédure civile, le juge des enfants commet un excès de pouvoir s'il statue plus de six mois après la première mesure provisoire, sans qu'aucune décision au fond ni prorogation ne soit intervenue ; que, selon l'article 375-5 du code civil, le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner à titre provisoire soit la remise du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 du même code ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la première mesure provisoire ordonnée par le procureur de la République sur le fondement de l'article 375-5 du code civil fait courir le délai de six mois de l'article 1185 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, le délai de six mois a commencé à courir le 20 août 2015, date de la première ordonnance de placement provisoire du procureur de la République ; qu'en fixant néanmoins le point de départ du délai de l'article 1185 au 10 septembre 2015, date de la première ordonnance de placement provisoire du juge des enfants, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1185 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le courrier du 30 mars 2016 estimant prématurée une mainlevée du placement et d'avoir (RG 16/00088), d'avoir confirmé l'ordonnance de placement provisoire de l'enfant, d'avoir refusé de constater l'extinction de l'instance d'assistance éducative et de prononcer le dessaisissement corrélatif du juge des enfants ;

Aux motifs que « Attendu qu'en réponse à une nouvelle demande de mainlevée du placement formée par Me B... par courrier du 22 mars 2016, se fondant sur un courrier du Docteur C... de l'unité génétique clinique de l'hôpital Necker à Paris en date du 22 février 2016 qui relevait une fragilité osseuse modérée chez le mineur pouvant expliquer les fractures par des gestes de la vie quotidienne, le juge des enfants a, par courrier du 30 mars 2016, adressé à l'avocat, indiqué qu'il convenait d'attendre le retour d'expertise médicale ordonnée dans la procédure d'instruction avant de pouvoir envisager une mainlevée du placement ;

Qu'il est demandé à la Cour par les appelants d'en prononcer l'annulation pour défaut de signature du greffer et pour violation du principe du contradictoire en ce que cette décision est motivée par une expertise judiciaire en cours ordonnée dans une autre procédure, non contradictoire aux parents ;

[
]

Que sur le fond, les appelants reprochent à cette décision de s'être fondée, pour refuser de faire droit à leur demande, sur un rapport d'expertise judiciaire en cours ordonnée dans une autre procédure et non contradictoire à leur égard ;

Attendu qu'en réalité, et bien évidemment, le juge n'a pas fondé sa décision sur un rapport d'expertise non encore déposé, mais a fait valoir qu'il convenait d'attendre ce rapport, toujours en cours, avant de pouvoir envisager une éventuelle mainlevée de placement ;

Que par ailleurs, il convient de rappeler que rien n'interdit au juge des enfants de prendre en compte des éléments d'information produits dans la procédure d'assistance éducative, qu'il n'a pas lui-même sollicités, dès lors que ces éléments sont régulièrement versés à la procédure, que les parties ont eu connaissance et qu'elles ont pu en débattre contradictoirement ;

Que c'est donc à juste titre que le juge des enfants, dans l'attente de l'expertise en cours a estimé prématurée une mainlevée du placement, se conformant en cela à la position de la chambre des mineurs dans son arrêt du 10 décembre 2015 » ;

1°) Alors que la cassation du chef du dispositif annulant l'ordonnance du 3 mars 2016 et refusant de constater l'extinction de l'instance d'assistance éducative et de prononcer le dessaisissement corrélatif du juge des enfants entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif confirmant la décision du 30 mars 2016 ;

2°) Alors que, en tout état de cause, selon l'article 1185 du code de procédure civile, le juge des enfants commet un excès de pouvoir s'il statue plus de six mois après la première mesure provisoire, sans qu'aucune décision au fond ni prorogation ne soit intervenue ; que, selon l'article 375-5 du code civil, à titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mesure provisoire ordonnée par le juge des enfants sur le fondement de l'article 375-5 du code civil fait courir le délai de six mois de l'article 1185 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en fixant le point de départ du délai de 6 mois au 10 septembre 2015, date de la première ordonnance du placement provisoire du juge des enfants, qui expirait, en l'absence de prorogation ou de décision au fond, le 10 mars 2016, tout en confirmant la décision du 30 mars 2016, entachée d'excès de pouvoir pour être intervenue postérieurement à l'expiration du délai de six mois, les mesures provisoires étant alors devenues caduques et l'instance en assistance éducative éteinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1185 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, enfin, l'effet dévolutif de l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se bornant à vérifier si la décision du 30 mars 2016 était justifiée en fait à la date de son édiction, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si, au jour où elle statuait, la mesure provisoire contestée était encore nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Nalïn Y... et Vanessa Z... à une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile pour l'appel formé contre le courrier du 30 mars 2016 ;

Aux motifs que « l'appel maintenu contre cette décision, postérieurement à l'arrêt rendu par la chambre des mineurs en date du 10 décembre 2015, est particulièrement abusif comme n'ayant aucune chance de prospérer dès lors que la Cour avait déjà conclu qu'il était nécessaire d'avoir une appréciation plus fine des capacités parentales et le résultat des diligences effectuées dans le cadre de l'instruction en cours avant de pouvoir revoir la situation de fond » ;

1°) Alors que, d'une part, la cassation du chef du dispositif confirmant la décision du juge des enfants du 30 mars 2016 entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif prononçant une amende civile pour appel abusif contre cette même décision ;

2°) Alors que, d'autre part, l'abus du droit d'appel nécessite de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever, pour condamner les exposants pour appel abusif, que le recours n'avait aucune chance de prospérer, les arguments sur la capacité des parents à prendre en charge leur enfant et les éléments de preuve à l'appui étant identiques à ceux soumis à son appréciation lors d'une précédente instance au provisoire, quand les appelants ne se contentaient pas de rediscuter les éléments de preuve mais se prévalaient également d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'exceptions de nullité et d'excès de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article 559 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, de plus, l'abus du droit d'appel nécessite de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever, pour condamner les exposants pour appel abusif, que le recours n'avait aucune chance de prospérer, les arguments sur la capacité des parents à prendre en charge leur enfant et les éléments de preuve à l'appui étant identiques à ceux soumis à son appréciation lors d'une précédente instance au provisoire, quand saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'apprécier les chances de succès du recours au jour où elle statuait et se fonder sur ce qui a été jugé par l'arrêt du 10 décembre 2015, sans violer l'article 559 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge des enfants en date du 29 juin 2016 rejetant la demande d'expertise médicale et ordonnant le placement de Nathan Y... auprès du Conseil départemental de l'Isère du 30 juin 2016 jusqu'au 31 mars 2017, fixant le droit de visite des parents à trois visites par semaines pendant quatre heures de façon médiatisée à domicile en présence d'une TISF et disant qu'après deux mois en famille d'accueil, les parents bénéficieront d'un droit de visite deux fois par semaine, partiellement médiatisés en début et fin de visite et enfin attribuant les prestations familiales à Nalïn Y... et Vanessa Z... (RG 16/00165) ;

Aux motifs que « Attendu que par jugement en date du 29 juin 2016, le juge des enfants a, rejeté l'intégralité des demandes formulées in limine litis, rejeté la demande d'expertise médicale, maintenu la mesure de placement de nathan Y... auprès du conseil départemental de l'Isère du 30 juin 2016 au 31 mars 2017, dit qu'à compter de la présente décision et jusqu'à la prise en charge de l'enfant en famille d'accueil, le droit de visite des parents s'exercera de façon médiatisée à domicile en présence d'une TISF trois fois par semaine pendant quatre heures, dit qu'après deux mois en famille d'accueil, les parents bénéficieront d'une droit de visite deux fois par semaine, partiellement médiatisé en début et fin de visite, dit que les prestations familiales seront perçues par les parents, rejeté toutes autres demandes, le tout avec exécution provisoire ;

[
]

Attendu qu'il convient de rappeler que rien n'interdit au juge des enfants de prendre en compte des éléments d'information produits dans la procédure en assistance éducative, qu'il n'a pas lui-même sollicités, dès lors que ces éléments sont régulièrement versés à la procédure, que les parties en ont eu connaissance et qu'elles ont pu en débattre contradictoirement ;

Qu'il n'est pas de sa compétence, pas plus que de celle de la chambre des mineurs, de déclarer nulle ou illégale une expertise ordonnée par un juge d'instruction ;

Attendu que tout au plus peut-il écarter une pièce des débats si celle-ci, produite tardivement à la procédure n'a plu être discutée contradictoirement à l'audience ;

Qu'en l'espèce cette expertise médicale a été produite dans la procédure par le procureur de la république le 20 avril 2016 ;

Que par ailleurs les parents ont été mis en examen pour des faits de violence suivi d'incapacité supérieure à huit jours par ascendant ou par une personne ayant autorité par le juge d'instruction le 12 mai 2016 ;

Que les parents du mineur et leur conseil avaient donc tout le temps nécessaire avant l'audience du 20 juin 2016 devant le juge des enfants d'en prendre connaissance ;

Qu'il n'est pas contesté que cette ordonnance a été débattue contradictoirement à l'audience ;

Qu'il n'existait donc aucun motif pour écarter cette expertise médicale des débats ;

Attendu qu'au fond, il est de jurisprudence également constante que le juge peut prendre en considération des documents, des éléments de preuve, qui n'ont pas été établis contradictoirement, dès lors qu'il est établi que ceux-ci ont été produits aux débats et discutés contradictoirement avec la seule limite qu'il ne doit pas s'agir du seul élément probant de la procédure ;

Qu'en l'espèce tel n'est pas le cas, puisque l'expertise contestée et ordonnée par le juge d'instruction, conclut dans le même sens que le rapport du docteur D... du 21 août 2015, médecin légiste requis par le procureur de la république en début de procédure, et s'appuie pour parvenir à des conclusions notamment sur des pièces médicales déjà produites à la procédure en assistance éducative ;

Attendu que sur le fond, il ressort des conclusions du rapport d'expertise diligentée à la demande du juge d'instruction, que les fractures et arrachements métaphysaires, constatées sur le corps de l'enfant, sont d'origine traumatique certaine et qu'il n'y a pas de signe clinique selon les experts ou d'argument radiologique en faveur d'une fragilité osseuse constitutionnelle ou d'une maladie constitutionnelle ;

Que ces mêmes experts ont relevé que les fractures d'âges différents observées sur le corps de Nathan Y... sont d'emblée évocatrices de traumatismes non accidentels, mécanisme de torsion ou d'arrachement violent volontaire des articulations périphériques, et que des manipulations violentes forcées (torsions, tractions) peuvent expliquer ces fractures mais qu'en revanche il est impossible que les fractures résultent de mouvements causés par l'enfant lui-même ;

Que les parents, qui contestent les résultats de cette expertise, sont toujours dans l'incapacité d'expliquer la survenue de ces fractures, y compris lorsqu'il leur est pointé que l'enfant n'a pu se causer à lui-même ce type de blessures ;

Que si M. Y... et Mme Z... contestent tout acte volontaire de leur part susceptible d'expliquer les lésions constatées sur le corps de leur enfant, ils contestent également tout geste ou manipulation violente et forcée à l'égard de leur enfant qui aurait pu conduire à ces conséquences ;

Que compte tenu de l'ensemble des éléments de la procédure, c'est à juste titre que le juge des enfants a estimé prématuré d'ordonner une mainlevée de la mesure de placement, l'intérêt de l'enfant devant conduire à garantir sa santé et sa sécurité, mesure que seule garantit à ce jour le placement en dépit d'un attachement affectif indéniable des parents envers leur enfant et d'un bon déroulement des visites à domicile en présence d'une TISF, tel que cela ressort des derniers rapports produits ;

Que pour les mêmes motifs toujours présents au jour où la Cour statue cette décision de placement doit être confirmée ainsi que les droits de visite et d'hébergement tels que fixés dans la décision critiquée » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés :

« Sur les demandes formulées in limine litis

[...]

Sur le rapport d'expertise médicale du Pr E... et du Dr H... :

M. Y... et Mme Z... font valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors notamment qu'ils n'avaient aucun statut dans le cadre de la procédure d'instruction lorsque l'expertise médicale a été diligentée et le rapport déposé puis versé au dossier d'assistance éducative ;

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des enfants d'annuler ou de déclarer illégale cette expertise ordonnée dans le cadre de la procédure d'instruction et dont l'éventuelle nullité ou illégalité doit être portée devant la Chambre de l'instruction.

En revanche, il sera constaté que ce rapport d'expertise a été versé au dossier d'assistance éducative dès le 20 avril 2016 ce qui a permis à chacune des parties de consulter avant l'audience qui s'est tenue le 20 juin 2016 et d'en débattre contradictoirement à cette occasion. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats cette expertise ni d'annuler sa transmission au dossier d'assistance éducative.

Sur le fond de l'affaire :

Sur la demande d'expertise médicale :

Une procédure d'information judiciaire est ouverte et une expertise médicale a d'ores et déjà été diligentée dans ce cadre. Me B... indique qu'une nouvelle expertise a été demandée et devrait être ordonnée par le juge d'instruction à la suite de la mise en examen de M. Y... et de Mme Z.... Dans ces conditions, il n'apparaît ni nécessaire, ni opportun d'ordonner une expertise dans le cadre de la procédure d'assistance éducative. Cette demande sera donc rejetée.

Sur la mesure de placement :

Il ressort des conclusions du rapport d'expertise médicale diligentée dans le cadre de la procédure d'instruction que les fractures arrachements métaphysaires, constatées le corps de l'enfant, sont d'origine traumatique certaine et qu'il n'y a pas de signe clinique, d'argument biologique ou d'argument radiologique en faveur d'une fragilité osseuse constitutionnelle ou d'une maladie constitutionnelle. Les experts précisent que les fractures d'âges différents observées sur le corps de Nathan Y... sont d'emblée évocatrices de traumatismes non accidentels : mécanismes de torsion ou d'arrachement violent volontaire des articulations périphériques. Ils indiquent que des manipulations violentes forcées (torsions, tractions), peuvent expliquer ces fractures. En revanche, selon les experts, il est impossible que les fractures résultent de mouvements causés par l'enfant lui-même.

M. Y... et Mme Z... contestent les conclusions de cette expertise. Toutefois, en l'état de la procédure et dans l'attente d'une nouvelle expertise, il s'agit de la seule expertise diligentée dans un cadre judiciaire garantissant l'impartialité.

Si M. Y... et Mme Z... contestent également tout acte volontaire de leur part susceptible d'expliquer l'origine des lésions constatées sur le corps de leur enfant, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été mis en examen le 12 mai 2016 du chef de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours au préjudice de leur fils Nathan.

Compte tenu de ces éléments et en l'état de la procédure d'instruction, il apparaît prématuré d'ordonner la mainlevée de la mesure de placement de Nathan Y..., dont la sécurité physique ne peut à ce jour être suffisamment garantie auprès de ses parents dans le cadre d'une prise en charge quotidienne » ;

1°) Alors que, d'une part, la cassation du chef du dispositif annulant l'ordonnance du 3 mars 2016 et refusant de constater l'extinction de l'instance d'assistance éducative et de prononcer le dessaisissement corrélatif du juge des enfants entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif confirmant le jugement du 29 juin 2016 ;

2°) Alors que, d'autre part, selon l'article 1185 du code de procédure civile, le juge des enfants commet un excès de pouvoir s'il statue plus de six mois après la première mesure provisoire, sans qu'aucune décision au fond ni prorogation ne soit intervenue ; que, selon l'article 375-5 du code civil, à titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mesure provisoire ordonnée par le juge des enfants sur le fondement de l'article 375-5 du code civil fait courir le délai de six mois de l'article 1185 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le point de départ au 10 septembre 2015, date de la première ordonnance de placement provisoire du juge des enfants ; que, depuis le 10 mars 2016, faute de décision au fond ou de prorogation, les mesures provisoires sont devenues caduques et l'instance en assistance éducative éteinte ; qu'en confirmant néanmoins le jugement du 29 juin 2016, pris en excès de pouvoir pour être intervenu postérieurement à l'écoulement du délai de six mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1185 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, en toute hypothèse, selon les articles 6, § 1, et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties à une procédure d'assistance éducative ont le droit de participer de manière effective à l'élaboration des expertises susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la décision au fond ; qu'en se fondant principalement sur l'expertise non contradictoire ordonnée par le juge d'instruction, fût-elle corroborée par le rapport du docteur D... du 21 août 2015 et par des pièces médicales déjà produites à la procédure d'assistance éducative, quand si les parents ont certes pu en prendre connaissance et en débattre contradictoirement à l'audience, ils n'ont cependant pas pu participer de manière effective et contradictoire à l'élaboration de la pièce essentielle du procès civil en assistance éducative, la cour d'appel a méconnu leur droit à un procès équitable, en violation des articles 6, § 1, et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) Alors que, de surcroît¿ selon l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable implique d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, faute d'avoir été parties à la procédure pénale, Vanessa Z... et Nalïn Y... étaient dans l'impossibilité de connaître les pièces prises en compte par les experts, de leur transmettre les éléments médicaux dont ils disposaient, de former des dires et de présenter leurs observations sur les conclusions provisoires des experts avant le dépôt du rapport définitif, contrairement au procureur de la République, à la fois autorité de poursuite au pénal et partie à la procédure civile ; qu'en retenant, pour refuser d'écarter l'expertise litigieuse, que, valablement versée au dossier d'assistance éducative, les parties ont pu en prendre connaissance et en débattre contradictoirement à l'audience, la cour d'appel a placé Vanessa Z... et Nalïn Y... dans une situation de net désavantage par rapport au procureur de la République, en violation du principe de l'égalité des armes protégé par l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) Alors que, en outre, selon les articles 16 et 1187 du code de procédure civile, ensemble les articles 6, § 1, et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si le rapport d'une expertise diligentée dans le cadre d'une information judiciaire peut être versé au dossier d'assistance éducative, c'est à la condition que la partie à l'instance en assistance éducative soit également partie à l'information judiciaire dès la décision ordonnant l'expertise et jusqu'à la complète exécution de celle-ci ; qu'en retenant, pour refuser d'écarter cette pièce, que, valablement versée au dossier d'assistance éducative, les parties ont pu en prendre connaissance et en débattre contradictoirement à l'audience, après avoir pourtant constaté que Vanessa Z... et Nalïn Y... n'étaient pas parties à l'instance pénale lors des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6°) Alors que, enfin, selon l'article 375-3 du code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider du placement de l'enfant en milieu fermé ; qu'en l'espèce, pour confirmer la mesure de placement, la cour d'appel s'est fondée pour en apprécier le bien-fondé sur les résultats de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction ; que, cependant, l'expertise du professeur E... et du docteur H... ayant été annulée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble le 7 février 2017, cette annulation prive rétroactivement l'arrêt d'appel de fondement juridique au regard de l'article 375-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11003
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Mesures provisoires - Délai pour statuer au fond - Non-respect - Excès de pouvoir du juge

POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Cas - Juge statuant plus de six mois après la décision ordonnant les mesures provisoires en matière d'assistance éducative, sans qu'aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue dans ce délai MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Mesures provisoires - Délai pour statuer au fond - Expiration - Décision sur le fond sans prorogation de délai - Portée

En matière d'assistance éducative, la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, le juge pouvant, si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai, après avis du procureur de la République, proroger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il s'ensuit qu'excède ses pouvoirs le juge qui statue plus de six mois après la décision ordonnant les mesures provisoires, sans qu'aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue dans ce délai


Références :

Sur le numéro 1 : article 1185 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 novembre 2016

N2 Sur les conséquences du non-respect du délai de six mois imparti par l'article 1185 du code de procédure civile, à rapprocher : 1re Civ., 25 février 1997, pourvoi n° 96-05045, Bull. 1997, I, n° 71 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2018, pourvoi n°17-11003, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 12

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award