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20/04/2017 | FRANCE | N°16-16457;16-17233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-16457 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 16-16.457 et 16-17.233 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z... et A... Y... ont assigné, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, leurs frères Gabriel et Laurent, ainsi que l'UDAF de la Moselle, en sa qualité de tuteur de leur soeur Marie-Hélène, devant le président d'un tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins d'obtenir l'usage de différents matériels agricoles leur appartenant en indivision

;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-16.457 :

Attendu que M. Gabriel Y....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 16-16.457 et 16-17.233 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z... et A... Y... ont assigné, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, leurs frères Gabriel et Laurent, ainsi que l'UDAF de la Moselle, en sa qualité de tuteur de leur soeur Marie-Hélène, devant le président d'un tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins d'obtenir l'usage de différents matériels agricoles leur appartenant en indivision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-16.457 :

Attendu que M. Gabriel Y... fait grief à l'arrêt de le condamner sous astreinte à laisser à ses deux frères l'usage de certains engins agricoles alors, selon le moyen, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal de grande instance à condition qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir relevé l'existence d'un sérieux différend opposant les indivisaires sur le possesseur, l'utilisateur des biens indivis litigieux, leur localisation, la personne privant les autres coindivisaires de leur usage et avoir tranché ces divers points, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'il n'existait aucune contestation sérieuse de sorte qu'elle était compétente pour statuer, sur appel de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, sur les prétentions formées par les indivisaires demandeurs, n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 815-9 du code civil et 808 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le président du tribunal de grande instance, saisi en application de l'article 815-9 du code civil, statue en la forme des référés et non en référé, de sorte que l'article 808 du code de procédure civile n'est pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les première et deuxième branches des cinq moyens, du pourvoi n° 16-17.233, la cinquième branche des premier et deuxième moyens, la sixième branche du troisième moyen et la troisième branche des quatrième et cinquième moyens de ce pourvoi, réunis :

Vu l'article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de MM. Z... et A... Y... dirigées contre M. Laurent Y... et limiter la condamnation de M. Gabriel Y... à remettre certains engins agricoles, après avoir énoncé qu'il se déduit de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article 815-9 du code civil que le président du tribunal de grande instance est doublement compétent pour statuer sur la réalité d'un trouble qui, s'il était avéré, serait manifestement illicite, l'arrêt retient qu'il n'est pas rapporté la preuve de la privation de leur usage imputable à M. Laurent Y... pour l'ensemble des engins litigieux et pour certains d'entre eux en ce qui concerne M. Gabriel Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le président du tribunal de grande instance, saisi en application de l'article 815-9 du code civil, statue en la forme des référés et non en référé, de sorte que l'article 809 du code de procédure civile n'est pas applicable, et que, constatant l'existence d'un désaccord entre les indivisaires sur l'exercice de leurs droits d'usage et de jouissance respectifs sur les matériels agricoles indivis, il lui appartenait de régler provisoirement l'exercice de ces droits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 16-17.233 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne MM. Gabriel et Laurent Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Gabriel Y..., et le condamne, in solidum avec M. Laurent Y..., à payer à MM. Z... et A... Y..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° U 16-16.457 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Gabriel Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de contestation sérieuse, d'avoir condamné M. Gabriel Y... à laisser l'usage des matériels agricoles suivants à MM Z... et A... Y... : un tracteur CLAAS modèle XERION 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, un pulvérisateur automoteur de marque ARTEC type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009, et un semoir VADERSTAD RDA 800 S n° 7000044, acheté le 29 octobre 2007, d'avoir dit que l'usage du tracteur et du pulvérisateur serait réservé les semaines paires à MM A... et Z... Y... et les semaines impaires aux autres coïndivisaires, d'avoir dit que l'usage du semoir serait réservé la première décade de chaque mois à M. Gabriel Y..., la deuxième décade à M. A... Y... et la troisième décade à M. Z... Y..., d'avoir ordonné qu'il soit procédé à un constat d'Huissier contradictoire entre les trois frères au moment de la remise de ces matériels afin d'attester de leur bon état de fonctionnement et d'avoir ordonné que les trois matériels précités soient mis à disposition, par M. Gabriel Y..., sur la parcelle n° [...] [...] au lieu-dit [...] à [...], sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et par matériel manquant ;

Aux motifs que : « Sur la compétence du juge des référés

[
] en vertu de l'article 808 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ;

Qu'en application de l'article 809 du même code : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

[
] qu'il résulte de l'article 815-9 du code civil que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec les l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » ;

[
] que l'existence de l'obligation énoncée par cet article n'est pas sérieusement contestable à partir du moment où il ressort des pièces versées aux débats que les biens objet du litige appartiennent à l'indivision successorale entre Z..., A..., Gabriel, Laurent et Marie-Hélène Y... ;

Que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le juge des référés n'est pas saisi pour trancher de la propriété des matériels agricoles litigieux, ni même pour se substituer au juge du fond pour procéder au partage de ces engins agricoles entre les héritiers Y..., mais qu'il est simplement invité à statuer sur l'entrave supposée être mise par Gabriel et Laurent Y... à la faculté pour Z... et A... d'user de ces biens en violation des dispositions de l'article 815-9 du code civil précité, cette entrave pouvant causer un trouble manifestement illicite ;

[
] qu'aux termes mêmes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, il est expressément prévu que le président du tribunal de grande instance est compétent pour régler à titre provisoire l'exercice du droit d'usage des biens indivis ;

Qu'il se déduit ainsi de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article 815-9 du code civil que le président du tribunal de grande instance est doublement compétent pour statuer sur la réalité d'un trouble qui, s'il était avéré, serait manifestement illicite ;

Qu'ainsi il convient de déclarer l'action exercée par Z... et A... Y... devant le juge des référés recevable ;

Sur la réalité de l'entrave à l'usage ou à la jouissance des biens indivis

[
] qu'il résulte des pièces versées aux débats que les matériels ci-après ont été achetés en copropriété entre Z..., A..., Gabriel, Laurent et Marie-Hélène Y..., frères et soeur, et Fernande Y..., leur mère, dans les conditions suivantes :

- un tracteur CLAAS modèle XERION 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d'une valeur de 205 472,80 € TTC, réduite à 188 728,80 € TTC après reprise, soit 31 454,80 € par personne (pièce n° 18 des appelants) ;

- une presse CLAAS QUADRANT 3400 achetée le 12 juin 2008, d'une valeur de 23 322,00 €, soit 3 887,00 € par personne (pièce n° 18 des appelants) ;

- une moissonneuse batteuse CLAAS LEXION 580 TT n° 58602294 avec une coupe de 9 mètres n° 71609888 et un chariot quatre roues n° 719924776, achetée le 23 juin 2009, d'une valeur de 227 910,95 €, soit 37 992,76 € pour Fernande, A..., Z... et Laurent Y... et 37 969,96 € pour Marie-Hélène et Gabriel Y... (pièce n° 20 des appelants) ;

- un pulvérisateur automoteur de marque ARTEC type F 40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 au prix de 29 058,34 €, réduit à 21 112,00 € TTC après reprise, soit 3 518,67 € par personne (pièces n° 22 et 23 des appelants) ;

Qu'il a été également acquis entre les cinq enfants Y... et leurs parents, Gabriel et Fernande Y..., soit entre sept personnes, un broyeur de pierres de marque BUGNOT type BPM 2720, acheté le 6 août 2004 pour une somme de 47 257,21 € TTC, soit 6 751,03 € TTC par personne (pièce n° 22 des appelants) ;

[
] par ailleurs qu'il a été également acquis :

- le 29 octobre 2007, un semoir VADERSTAD RDA 800 S n° 7000044 pour une somme de 98 072,00 €, répartie à raison de 19 614,40 € chacun entre Fernande, Marie-Hélène, Z..., A... et Gabriel Y... (pièce n° 21 des appelants) ;

- le 13 juin 2008, un andaineur CLAAS LINER 2900 pour une somme de 21 528,00 € répartie à raison de 4 066,40 € chacun entre les cinq frères et soeur Y... (pièce n° 19 des appelants) ;

[
] qu'il résulte d'une attestation en date du 18 septembre 2015 établie par Cornélie F... (pièce n° 26 des appelants), régulière au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que cette agricultrice n'a pas fait appel aux services de Z... et A... Y... pour effectuer des prestations agricoles sur son exploitation avec leur matériel mais qu'en revanche, ces derniers l'ont sollicité dès l'été 2012 pour réaliser des travaux agricoles sur leurs propres exploitations ou mettre à leur disposition ses matériels agricoles, à savoir : tracteur, pulvérisateur, semoir, andaineur, herse rotative et faucheuse ;

[
] que suivant lettres recommandées avec avis de réception adressées le 31 mars 2014 à Gabriel et Laurent Y..., les appelants indiquent être privés des matériels précédemment énumérés depuis près de deux ans, soit depuis 2012, et invitent les destinataires à mettre fin à cette situation (pièces n° 24 et n° 25 des appelants) ;

[
] que le 30 août 2012, Z... et A... Y... ont fait délivrer deux sommations interpellatives à Laurent et Gabriel Y... visant à enjoindre à ces derniers de mettre à leur disposition les matériels agricoles litigieux (pièces n° 16 et 17 des appelants) ;

Qu'à l'occasion de ces deux actes, il y a lieu d'observer que Gabriel et Laurent Y... n'ont pas contesté les assertions de leurs frères mais ont simplement indiqué : « Je n'ai rien à déclarer » ;

[
] qu'il ressort de diverses factures versées aux débats par les appelants qu'il a été procédé par leurs soins à des locations de matériels agricoles tels que figurant parmi les biens acquis en commun ou qu'ils ont recouru à l'intervention de sociétés pour des prestations de services de type agricole, comme avec la S.A.R.L. SIMAGRI, entre 2012 et 2013 (pièces n° 13 à n° 18 des appelants) ;

[
] que selon procès-verbal en date du 23 octobre 2012 et dressé par Me Joseph G..., huissier de justice de la SCP ACTA, il est constaté à proximité de la Ferme de [...], sur le bien communal de [...], un broyeur de pierres de marque BUGNOT type BPM 2720 n° de série 0401878, dont l'organe de transmission est absent empêchant toute utilisation ;

Qu'il est également constaté par l'huissier sur le site de la Ferme de [...], un semoir de 6 mètres de large, semoir ACCORD, dont les appelants précisent qu'ils ont dû effectuer la location pour pallier l'impossibilité de recourir au semoir de VADRESTAD acquis en commun entre frères et soeur, ainsi que d'un pulvérisateur de marque EVRARD de 30 m de large avec 3700 litres de cuve loué pour les mêmes raisons à raison de la non-mise à disposition du pulvérisateur de marque ARTEC acquis en commun.

[
] que l'huissier a constaté la présence d'un semoir de marque VADERSTAD, d'un pulvérisateur de marque ARTEC modèle 40, un tracteur de marque CLAAS modèle XERION 3800 ainsi qu'une rotative sur l'arrière de la maison appartenant à Gabriel Y... ;

[
] qu'il a été également observé par Me Joseph G..., à la Ferme de la [...] à [...] qui appartient au GFR JEANNE D'ARC, un engin agricole de marque CLAAS modèle 3400 de type presse à balles carrées dépourvu de boîtier de commande et de cardan rendant l'utilisation de cet appareil impossible ;

[
] qu'il s'évince d'une attestation du maire de [...], en date du 27 août 2012, qu'il a pu être constaté la présence d'un camion qui bloquait la sortie de la moissonneuse batteuse familiale qui se trouvait dans la cour de la Ferme de [...], propriété de A... Y..., et ce pendant la période des moissons (pièce n° 4 des intimés) ;

[
] que sont versées aux débats deux attestations de Kevin I..., ouvrier agricole, datées du 21 mai 2013 et du 27 mai 2015, régulières en la forme, dont il ressort que la famille Y... s'est organisée au niveau du partage des terres afin d'éviter le paiement d'un impôt trop important et que Z... et A... Y... bloquent le matériel en commun afin de nuire à l'activité de Gabriel et Laurent Y... (pièce n° 5 des intimés) ;

Que Kevin I... précise avoir été agressé physiquement, alors qu'il était mineur, par Philipe Y... mais sans qu'une plainte soit déposée par ses parents et qu'il soutient, dans son second témoignage, que Z... et A... Y... se servent du matériel agricole acquis en commun par la famille pour effectuer des prestations de service à d'autres agriculteurs ;

[
] qu'il résulte de l'attestation établie par Jean-Marie J..., en date du 26 mai 2013, que ce dernier a effectué des traitements de désherbage de son exploitation de maïs avec l'automoteur ARTEC F 40 des consorts Y... en 2011 et 2012 et qu'il en a effectué le paiement auprès de A... Y... (pièce n° 7 des intimés) ;

[
] selon Liliane K..., qui a établi une attestation régulière en la forme le 23 mai 2013, que Gabriel et Laurent Y... ont toujours eu des difficultés à pouvoir utiliser le matériel agricole acquis en commun par la fratrie, nécessitant même l'intervention des gendarmes. Elle précise que les intimés n'ont pas accès, du fait des agissements de leurs frères, à la Ferme La [...] (pièce n° 8 des intimés) ;

[
] que Serge K..., par attestation régulière en la forme, affirme avoir constaté que Z... et A... Y... sont toujours en possession du matériel acquis en commun : « moissonneuse-batteuse CLAAS 5, tracteur, benne, pelle à chenille, plateau cultivateur, etc
» et bloqué par Z... et A... Y... à la Ferme de [...] à laquelle les intimés n'ont pas accès ;

Que Serge K... témoigne de ce que les appelants se servent de ces engins pour effectuer des travaux pour d'autres agriculteurs et se font rémunérer à ce titre (pièce n° 9 des intimés) ;

[
] qu'il s'évince du témoignage d'Adrien L..., en date du 11 novembre 2015, qu'il a constaté que la moissonneuse-batteuse CLAAS 580 stationnait dans le bâtiment d'un certain M. M... qui a déclaré, sur demande de Gabriel Y..., que Z... Y... effectuait des prestations pour lui, moyennant quoi il avait accepté de stocker l'engin pour l'hiver. Adrien L... confirme, en outre, que les appelants bloquent dans un bâtiment de la Ferme de [...] « un broyeur de pierres et une aligneuse, un télescopique JCB, 3 bennes et plateau fourrage, un tracteur John DEERE., un déchaumeur, un semoir à limace QUAD et bien d'autres » (pièce n° 12 des intimés) ;

[
] que l'attestation de Jean-Claude O..., établie le 4 avril 2013, est irrégulière en la forme pour ne pas comporter l'original ou la photocopie d'un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature (pièce n° 6 des intimés) ;

[
] qu'au final, il apparaît, aux termes des attestations contradictoires produites, l'existence d'un antagonisme virulent entre Z... et A... Y... d'une part, et Gabriel et Laurent Y..., d'autre part, qui conduit les uns et les autres à des actions dont le seul objectif est de se nuire mutuellement ;

Que cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la moissonneuse-batteuse CLAAS LEXION 580 TT n° 58602294 achetée le 23 juin 2009 conjointement par la fratrie Y... et leur mère Fernande Y... à raison de 37 992,76 € pour les uns et 37 969,96 € pour les autres, soit un coût total de 227 910,95 € est conservée dans la propriété de A... Y... de telle manière qu'elle ne puisse pas être utilisée par les intimés ;

Que cette observation est objectivée non seulement par les attestations du maire de [...] (pièce n° 4 des intimés), de Serge K... et d'Adrien L... (pièces n° 9 et 12 des intimés) mais également par l'examen de l'ensemble des pièces produites par Z... et A... Y... dont n'émane aucune revendication quant à l'usage de la moissonneuse-batteuse ;

[
] qu'en revanche, s'agissant du tracteur CLAAS modèle XERION 3800 n° 78100525, de la presse CLAAS QUADRANT 3400 et du pulvérisateur automoteur de marque ARTEC type F 40, tous appareils achetés par la fratrie Y... et leur mère, Fernande Y..., il est établi que Z... et A... Y... en sont privés d'usage et de jouissance en violation de l'article 815-9 du code civil ;

Qu'il en va de même pour le broyeur de pierres de marque BUGNOT type BPM 2720 ainsi que pour le semoir VADERSTAD RDA 800 S n° 7000044 ;

[
] que la privation pour les appelants de ces appareils résulte sans équivoque de l'attestation de Cornélie F... (pièce n° 26 des appelants) mais aussi de la nécessité qui a été la leur de louer ces matériels auprès d'agriculteurs tels Cornélie F... ou de sociétés spécialisées comme la S.A.R.L. SIMAGRI ;

Qu'il paraît pour le moins incongru d'imaginer que Z... et A... Y... louent des appareils agricoles s'ils avaient la libre disposition d'user ceux achetés en commun par les membres de la famille ;

Qu'il importe de relever que la détérioration des relations au sein de la fratrie a atteint le paroxysme qui ressort des débats à partir de 2012 de sorte que l'attestation de Jean-Marie J... (pièce n° 27 des intimés) indiquant que A... Y... a perçu une rémunération pour avoir désherbé son exploitation avec l'automoteur (pulvérisateur) ARTEC F 40 en 2011 et 2012 est sans emport sur le préjudice dont se prévalent Z... et A... Y... et le constat de la Cour ;

[
] que s'agissant de l'imputabilité à Gabriel et Laurent Y... de la privation des engins agricoles visés dont pâtissent Z... et Philipe Y..., il convient de constater que, sauf à dénier toute valeur juridique à la sommation interpellative, les intimés n'ont opposé aucun démenti aux interpellations de Me Joseph P..., l'huissier commis, quant à la détention par Gabriel Y..., sur son terrain, du tracteur XERION 3800 et de la presse CLAAS 3400, les autres appareils se trouvant sur des terrains voisins appartenant aux autres membres de la fratrie ;
Que par ailleurs, Me Joseph G..., huissier de justice, a constaté sur le bien communal de [...] le broyeur de pierres de marque BUGNOT dépourvu de son organe de transmission mais surtout, à l'arrière de la maison de Gabriel Y..., le semoir de marque VADERSTAD, du pulvérisateur de marque ARTEC modèle 40 et qu'il confirme la présence en cet endroit du tracteur de marque CLAAS modèle XERION 3800 ;

[
] que le même huissier a relevé que non seulement le broyeur de pierres de marque BUGNOT se trouvait sur le bien communal de [...] sans son organe de transmission mais aussi que la presse de marque CLAAS modèle 3400 était située à la Ferme de la [...] à [...], propriété du GFR JEANNE D'ARC et qu'elle présentait elle aussi une carence du boîtier de commande et du cardan de prise ;

Qu'ainsi ces deux engins agricoles ont été mis hors d'état de marche ;

Que s'il est fait état par les parties d'intervention des gendarmes en leur faveur, il n'est pour autant versé aucun procès-verbal établi par ces militaires susceptibles d'accréditer les assertions des témoins produits par Gabriel et Laurent Y... ;

[
] qu'en conséquence, il est établi que Z... et A... Y... ne peuvent disposer, conformément à l'article 815-9 du code civil de l'ensemble des matériels agricoles visés dans leur assignation à l'exception de la moissonneuse-batteuse CLAAS LEXION 580 TT n° 58602294 avec une coupe de 9 mètres n° 71609888 et un chariot quatre roues n° 719924776, achetée le 23 juin 2009 et pour un prix de 227 910,95 € TTC ;

Que cependant, la Cour n'étant pas saisie d'une demande de la part de Gabriel et Laurent Y... tendant à mettre fin à la privation de l'usage de cet engin agricole, il n'y a pas lieu pour elle à statuer de ce chef sauf à débouter les appelants de leur demande concernant cet appareil ;

[
] qu'il y a lieu de débouter Z... et A... Y... de leur action dirigée contre Laurent Y... à propos duquel n'est pas rapportée l'existence d'un lien d'imputabilité avec le préjudice qu'ils allèguent ;

Que de même, il n'est pas suffisamment établi que la privation de l'usage de la presse CLAAS QUADRANT 3400, du broyeur de pierres de marque BUGNOT et de l'andaineur de marque CLAAS modèle LINER 2900 dont se plaignent Z... et A... Y..., si elle est avérée, soit pour autant imputable à Gabriel ou Laurent Y... dans la mesure où ces appareils n'ont pu être identifiés sur la propriété de l'un de ceux-ci ;

[
] qu'en revanche, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Gabriel Y... dont les matériels agricoles ci-après ont été vus dans sa propriété par Me Joseph G..., de laisser à Z... et A... Y... l'usage de :

- un tracteur CLAAS modèle XERION 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d'une valeur de 205 472,80 € TTC, réduite à 188 728,80 € TTC après reprise (pièce n° 18 des appelants) ;

- un pulvérisateur automoteur de marque ARTEC type F 40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 (pièces n° 22 et 23 des appelants) ;

- un semoir VADERSTAD RDA 800 S n° 7000044, acheté le 29 octobre 2007 (pièce n° 21 des appelants) ;

Que l'utilisation de ces appareils sera réservée les semaines paires à A... et Z... Y... et les semaines impaires aux intimés à l'exception du semoir qui sera utilisé la première décade de chaque mois par Gabriel Y..., la seconde décade de chaque mois par A... Y... et la troisième décade de chaque mois par Z... Y... ;

[
] que, compte tenu des circonstances, il sera procédé à un constat contradictoire entre Gabriel, Z... et A... Y... par un huissier de justice ;

Qu'il y a lieu de désigner à cette fin Me Michel Q..., huissier de justice, [...]                     qui pourra, en tant que de besoin, se faire assister par toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer dans sa mission ; les frais afférents à cette mission étant mis à la charge de Z... Y... et de A... Y..., chacun à part égale ;

[
] que les matériels concernés, à savoir le tracteur de marque CLAAS modèle LEXION 3800, le pulvérisateur de marque ARTEC type F 40 et le semoir VADERSTAD RDA 800 S, seront mis à disposition par Gabriel Y... sur la parcelle n° [...] [...] au lieu dit la [...] à [...] sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard et par matériel manquant » ;

Alors que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le Président du Tribunal de Grande Instance à condition qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir relevé l'existence d'un sérieux différend opposant les indivisaires sur le possesseur, l'utilisateur des biens indivis litigieux, leur localisation, la personne privant les autres coindivisaires de leur usage et avoir tranché ces divers points, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'il n'existait aucune contestation sérieuse de sorte qu'elle était compétente pour statuer, sur appel de l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, sur les prétentions formées par les indivisaires demandeurs, n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 815-9 du Code civil et 808 du Code de Procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° N 16-17.233 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et A... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. Z... et A... Y... de leur action à l'encontre de M. Laurent Y... pour l'utilisation d'un tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, d'un pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40 n° 3058052 et d'un semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la compétence du juge des référés, en vertu de l'article 808 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l'existence d'un différend » ; qu'en application de l'article 809 du même code : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'il résulte de l'article 815-9 du code civil que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. / L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que l'existence de l'obligation énoncée par cet article n'est pas sérieusement contestable à partir du moment où il ressort des pièces versées aux débats que les biens objets du litige appartiennent à l'indivision successorale entre Z..., A..., Gabriel, Laurent et Marie-Hélène Y... ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le juge des référés n'est pas saisi pour trancher de la propriété des matériels agricoles litigieux, ni même pour se substituer au juge du fond pour procéder au partage de ces engins agricoles entre les héritiers Y..., mais qu'il est simplement invité à statuer sur l'entrave supposée être mise par Gabriel et Laurent Y... à la faculté pour Z... et A... d'user de ces biens en violation des dispositions de l'article 815-9 du code civil précité, cette entrave pouvant causer un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes mêmes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, il est expressément prévu que le président du tribunal de grande instance est compétent pour régler à titre provisoire l'exercice du droit d'usage des biens indivis ; qu'il se déduit ainsi de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article 815-9 du code civil que le président du tribunal de grande instance est doublement compétent pour statuer sur la réalité d'un trouble qui, s'il était avéré, serait manifestement illicite ; qu'ainsi, il convient de déclarer l'action exercée par Z... et A... Y... devant le juge des référés recevable ; que, sur la réalité de l'entrave à l'usage ou à la jouissance des biens indivis, il résulte des pièces versées aux débats que les matériels ci-après ont été achetés en copropriété entre Z..., A..., Gabriel, Laurent et Marie-Hélène Y..., frères et soeur, et Fernande Y..., leur mère dans les conditions suivantes : /- un tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d'une valeur de 205.472,80 € ttc, réduite à 188.728,80 € ttc après reprise, soit 31.454,80 € par personne (pièce n° 18 des appelants), /- une presse Claas Quadrant 3400 achetée le 12 juin 2008, d'une valeur de 23 322,00 €, soit 3.887,00 € par personne (pièce n° 18 des appelants), /- une moissonneuse-batteuse Claas Lexion 580 TT n°58602294 avec une coupe de 9 mètres n° 71609888 et un chariot quatre roues n° 719924776, achetée le 23 juin 2009, d'une valeur de 227.910,95 €, soit 37.992,76 € pour Fernande, A..., Z... et Laurent Y... et 37.969,96 € pour Marie-Hélène et Gabriel Y... (pièce n° 20 des appelants), /- un pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 au prix de 29.085,34 €, réduit à 21.112,00 € ttc après reprise, soit 3.518,67 € par personne (pièces n° 22 et 23 des appelants) ; qu'il a été également acquis entre les cinq enfants Y... et leurs parents, Gabriel et Fernande Y..., soit entre sept personnes, un broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720, acheté le 6 août 2004 pour une somme de 47 257,21 € ttc, soit 6 751,03 € ttc par personne (pièce n° 22 des appelants) ; que, par ailleurs, il a été également acquis : /- le 29 octobre 2007, un semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044 pour une somme de 98.072,00€, répartie à raison de 19.614,40 € chacun entre Fernande, Marie-Hélène, Z..., A... et Gabriel Y... (pièce n° 21 des appelants), /- le 13 juin 2008, un andaineur Claas Liner 2900 pour une somme de 21.528,00 €, répartie à raison de 4.066,40 € chacun entre les cinq frères et soeur Y... (pièce n° 19 des appelants) ; qu'il résulte d'une attestation en date du 18 septembre 2015 établie par Cornélie F... (pièce n° 26 des appelants), régulière au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que cette agricultrice n'a pas fait appel aux services de Z... et A... Y... pour effectuer des prestations agricoles sur son exploitation avec leur matériel mais qu'en revanche, ces derniers l'ont sollicité dès l'été 2012 pour réaliser des travaux agricoles sur leurs propres exploitations ou mettre à leur disposition ses matériels agricoles, à savoir : tracteur, pulvérisateur, semoir, andaineur, herse rotative et faucheuse ; que suivant lettres recommandées avec avis de réception adressées le 31 mars 2014 à Gabriel et Laurent Y..., les appelants indiquent être privés des matériels précédemment énumérés depuis près de deux ans, soit depuis 2012 et invitent les destinataires à mettre fin à cette situation (pièces n° 24 et n° 25 des appelants) ; que le 30 août 2012, Z... et A... Y... ont fait délivrer deux sommations interpellatives à Laurent et Gabriel Y... visant à enjoindre à ces derniers de mettre à leur disposition les matériels agricoles litigieux (pièces n° 16 et n° 17 des appelants) ; qu'à l'occasion de ces deux actes, il y a lieu d'observer que Gabriel et Laurent Y... n'ont pas contesté les assertions de leurs frères mais ont simplement indiqué : « Je n'ai rien à déclarer » ; qu'il ressort de diverses factures versées aux débats par les appelants qu'il a été procédé par leurs soins à des locations de matériels agricoles tels que figurant parmi les biens acquis en commun ou qu'ils ont recouru à l'intervention de sociétés pour des prestations de services de type agricole, comme avec la société Simagri, entre 2012 et 2013 (pièces n° 13 à n°18 des appelants) ; que selon procès-verbal en date du 23 octobre 2012 et dressé par Me Joseph G..., huissier de justice de la Scp Acta, il est constaté à proximité de la Ferme de [...], sur le bien communal de [...], un broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720 n° de série 0401878, dont l'organe de transmission est absent empêchant toute utilisation ; qu'il est également constaté par l'huissier sur le site de la Ferme de [...], un semoir de 6 mètres de large, semoir Accord, dont les appelants précisent qu'ils ont dû effectuer la location pour pallier l'impossibilité de recourir au semoir de Vaderstad acquis en commun entre frères et soeur, ainsi que d'un pulvérisateur de marque EVRARD de 30 m de large avec 3700 litres de cuve loué pour les mêmes raisons à raison de la non-mise à disposition du pulvérisateur de marque Artec acquis en commun ; que l'huissier a constaté la présence d'un semoir de marque Vaderstad, d'un pulvérisateur de marque Artec modèle 40, d'un tracteur de marque Claas modèle Xerion 3 800 ainsi que d'une rotative sur l'arrière de la maison appartenant à Gabriel Y... ; qu'il a été également observé par Me Joseph G..., à la Ferme de la [...] à [...] qui appartient au Gfr Jeanne d'Arc, un engin agricole de marque Class modèle 3400 de type presse à balles carrées dépourvu de boîtier de commande et de cardan de prise de force rendant l'utilisation de cet appareil impossible ; qu'il s'évince d'une attestation du maire de [...], en date du 27 août 2012, qu'il a pu être constaté la présence d'un camion qui bloquait la sortie de la moissonneuse batteuse familiale qui se trouvait dans la cour de la Ferme de [...], propriété de A... Y... et ce, pendant la période des moissons (pièce n° 4 des intimés) ; que sont versées aux débats deux attestations de Kevin I..., ouvrier agricole, datées du 21 mai 2013 et du 27 mai 2015, régulières en la forme, dont il ressort que la famille Y... s'est organisée au niveau du partage des terres afin d'éviter le paiement d'un impôt trop important et que Z... et A... Y... bloquent le matériel en commun afin de nuire à l'activité de Gabriel et Laurent Y... (pièce n° 5 des intimés) ; que Kevin I... précise avoir été agressé physiquement, alors qu'il était mineur, par A... Y... mais sans qu'une plainte soit déposée par ses parents et qu'il soutient, dans son second témoignage que Z... et A... Y... se servent du matériel agricole acquis en commun par la famille pour effectuer des prestations de service à d'autres agriculteurs ; qu'il résulte de l'attestation établie par Jean-Marie J..., en date du 26 mai 2013, que ce dernier a effectué des traitements de désherbage de son exploitation de maïs avec l'automoteur Artec F40 des consorts Y... en 2011 et 2012 et qu'il en a effectué le paiement auprès de A... Y... (pièce n° 7 des intimés) ; que, selon Liliane K..., qui a établi une attestation régulière en la forme le 23 mai 2013, que Gabriel et Laurent Y... ont toujours eu des difficultés à pouvoir utiliser le matériel agricole acquis en commun par la fratrie, nécessitant même l'intervention des gendarmes ; qu'elle précise que les intimés n'ont pas accès, du fait des agissements de leurs frères, à la Ferme [...] (pièce n° 8 des intimés) ; que Serge K..., par attestation régulière en la forme, affirme avoir constaté que Z... et A... Y... sont toujours en possession du matériel acquis en commun, « Moissonneuse-batteuse Class 5, tracteur, benne, pelle à chenille, plateau cultivateur, etc... », et bloqué par Z... et A... Y... à la Ferme de [...] à laquelle les intimés n'ont pas accès ; que Serge K... témoigne de ce que les appelants se servent de ces engins pour effectuer des travaux pour d'autres agriculteurs et se font rémunérer à ce titre (pièce n° 9 des intimés) ; qu'il s'évince du témoignage d'Adrien L..., en date du 11 novembre 2015, qu'il a constaté que la Moissonneuse-batteuse Class 580 stationnait dans le bâtiment d'un certain M. M... qui a déclaré, sur demande de Gabriel Y..., que Z... Y... effectuait des prestations pour lui, moyennant quoi il avait accepté de stocker l'engin pour l'hiver ; qu'Adrien L... confirme, en outre, que les appelants bloquent dans un bâtiment de la Ferme de [...] « un broyeur de pierres et une aligneuse, un télescopique Jcb, 3 bennes et plateau fourrage, un tracteur John N..., un déchaumeur, un semoir à limace Quad et bien d'autres » (pièce n° 12 des intimés) ; que l'attestation de Jean-Claude O..., établie le 4 avril 2013, est irrégulière en la forme pour ne pas comporter l'original ou la photocopie d'un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature (pièce n° 6 des intimés) ; qu'au final, il apparaît, aux termes des attestations contradictoires produites, l'existence d'un antagonisme virulent entre Z... et A... Y..., d'une part, et Gabriel et Laurent Y..., d'autre part, qui conduit les uns et les autres à des actions dont le seul objectif est de se nuire mutuellement ; que, cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 achetée le 23 juin 2009 conjointement par la fratrie Y... et leur mère Fernande Y... à raison de 37.992,76 € pour les uns et 37.969,96 €, pour les autres, soit un coût total de 227.910,95 € est conservée dans la propriété de A... Y... de telle manière qu'elle ne puisse pas être utilisée par les intimés ; que cette observation est objectivée non seulement par les attestations du maire de [...] (pièce n° 4 des intimés), de Serge K... et d'Adrien L... (pièces n° 9 et n° 12 des intimés) mais également par l'examen de l'ensemble des pièces produites par Z... et A... Y... dont il n'émane aucune revendication quant à l'usage de la moissonneuse-batteuse ; qu'en revanche, s'agissant du tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, de la presse Claas Quadrant 3400 et du pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40, tous appareils achetés par la fratrie Y... et leur mère, Fernande Y..., il est établi que Z... et A... Y... en sont privés d'usage et de jouissance en violation de l'article 815-9 du code civil ; qu'il en va de même pour le broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720 ainsi que pour le semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044 ; que la privation pour les appelants de ces appareils résulte sans équivoque de l'attestation de Comélie F... (pièce n° 26 des appelants) mais aussi de la nécessité qui a été la leur de louer ces matériels auprès d'agriculteurs tels Comélie F... ou de sociétés spécialisées comme la Sarl Simagri ; qu'il paraît pour le moins incongru d'imaginer que Z... et A... Y... louent des appareils agricoles s'ils avaient la libre disposition d'user ceux achetés en commun par les membres de la famille ; qu'il importe de relever que la détérioration des relations au sein de la fratrie a atteint le paroxysme qui ressort des débats à partir de 2012, de sorte que l'attestation de Jean-Marie J... (pièce n° 7 des intimés) indiquant que A... Y... a perçu une rémunération pour avoir désherbé son exploitation avec l'automoteur (pulvérisateur) Artec F40 en 2011 et 2012 est sans emport sur le préjudice dont se prévalent Z... et A... Y... et le constat de la cour d'appel ; que s'agissant de l'imputabilité à Gabriel et Laurent Y... de la privation des engins agricoles visés dont pâtissent Z... et A... Y..., il convient de constater que, sauf à dénier toute valeur juridique à la sommation interpellative, les intimés n'ont opposé aucun démenti aux interpellations de Me Joseph P..., l'huissier commis, quant à la détention par Gabriel Y..., sur son terrain, du tracteur Xerion 3800 et de la presse Claas 3400, les autres appareils se trouvant sur des terrains voisins appartenant aux autres membres de la fratrie ; que, par ailleurs, Me Joseph G..., huissier de justice, a constaté sur le bien communal de [...] le broyeur de pierres de marque Bugnot dépourvu de son organe de transmission mais surtout, à l'arrière de la maison de Gabriel Y..., le semoir de marque Vaderstad, du pulvérisateur de marque Artec modèle 40 et qu'il confirme la présence en cet endroit du tracteur de marque Class modèle Xerion 3800 ; que le même huissier a relevé que non seulement le broyeur de pierres de marque Bugnot se trouvait sur le bien communal de [...] sans son organe de transmission mais aussi que la presse de marque Class modèle 3400 était située à la Ferme de [...] à [...], propriété du Gfr Jeanne d'Arc et qu'elle présentait elle-aussi une absence du boîtier de commande et du cardan de prise ; qu'ainsi, ces deux engins agricoles ont été mis hors d'état de marche ; que s'il est fait état par les parties d'intervention des gendarmes en leur faveur, il n'est pour autant versé aucun procès-verbal établi par ces militaires susceptibles d'accréditer les assertions des témoins produits par Gabriel et Laurent Y... ; qu'en conséquence, il est établi que Z... et A... Y... ne peuvent disposer, conformément à l'article 815-9 du code civil de l'ensemble des matériels agricoles visés dans leur assignation à l'exception de la Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 avec une coupe de 9 mètres n° 71609888 et un chariot quatre roues n° 719924776, achetée le 23 juin 2009 et pour un prix de 227.910,95 € ttc ; que, cependant, la cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande de la part de Gabriel et Laurent Y... tendant à mettre fin à la privation de l'usage de cet engin agricole, il n'y a pas lieu pour elle à statuer de ce chef sauf à débouter les appelants de leur demande concernant cet appareil ; qu'il y a lieu de débouter Z... et A... Y... de leur action dirigée contre Laurent Y... à propos duquel n'est pas rapportée l'existence d'un lien d'imputabilité avec le préjudice qu'ils allèguent ; que, de même, il n'est pas suffisamment établi que la privation de l'usage de la presse Claas Quadrant 3400, du broyeur de pierres de marque Bugnot et de l'andaineur de marque Class modèle Liner 2900 dont se plaignent Z... et A... Y..., si elle est avérée, soit pour autant imputable à Gabriel ou Laurent Y..., dans la mesure où ces appareils n' ont pu être identifiés sur la propriété de l'un de ceux-ci ; qu'en revanche, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Gabriel Y... dont les matériels agricoles ci-après ont été vus dans sa propriété par Me Joseph G..., de laisser à Z... et A... Y... l'usage de : /- un tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d'une valeur de 205.472,80 € ttc, réduite à 188.728,80 € ttc après reprise,(pièce n° 18 des appelants), /- un pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 (pièces n° 22 et 23 des appelants), /- un semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044, acheté le 29 octobre 2007 (pièces n° 21 des appelants) ; que l'utilisation de ces appareils sera réservée les semaines paires à A... et Z... Y... et les semaines impaires aux intimés à l'exception du semoir qui sera utilisé la première décade de chaque mois par Gabriel Y..., la seconde décade de chaque mois par A... Y... et la troisième décade de chaque mois par Z... Y... ; que, compte tenu des circonstances, il sera procédé à un constat contradictoire entre Gabriel, Z... et A... Y... par un huissier de justice ; qu'il y a lieu de désigner à cette fin Me Michel Q..., huissier de justice, [...]                     , qui pourra, en tant que de besoin, se faire assister par toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer dans sa mission; les frais afférents à cette mission étant mis à la charge de Z... Y... et de A... Y..., chacun à part égale ; que les matériels concernés, à savoir le tracteur de marque Class modèle Lexion 3800, le pulvérisateur de marque Artec type F40 et le semoir Vaderstad Rda 800S, seront mis à disposition par Gabriel Y... sur la parcelle n° [...] [...] au lieudit [...] à [...] sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et par matériel manquant ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de M. Z... Y... et de M. A... Y..., ceux-ci soutiennent que leurs deux frères, MM. Gabriel et Laurent Y..., avec lesquels ils ont acquis un matériel destiné à l'exploitation de chacun de leurs domaines agricoles, refusent l'utilisation en commun dudit matériel malgré la demande qui leur en a été faite par sommations interpellatives délivrées par Maître P..., huissier de justice, en date du 30 août 2012 ; qu'ils précisent qu'une médiation a été tentée sans succès et qu'ils se trouvent privés de l'usage d'un matériel dont ils ont besoin et dans lequel ils ont investi des capitaux importants ; qu'ils précisent que les quatre frères font partie du groupement foncier rural Jeanne d'Arc et qu'ils ont la double qualité d'indivisaires dans une indivision, à la fois conventionnelle, du fait de l'achat en commun du matériel litigieux, et successorale, du fait du décès de leurs parents ; qu'ils demandent donc, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, sous astreinte, à bénéficier de l'usage dudit matériell ; que s'il n'est pas justifié par les duplicatas de factures produits en annexe par les demandeurs que les matériels agricoles en cause ont été achetés en commun par les quatre frères Y..., il est par contre constant qu'ils appartiennent en indivision aux consorts Y..., c'est-à-dire aux quatre frères ainsi qu'à leur soeur, Marie-Hélène, actuellement sous tutelle de I'UDAF ; que cette indivision résulte du décès de leurs parents avec lesquels ils étaient tous associés du Groupement foncier rural Jeanne d'Arc, comme cela est établi par l'acte de transformation de Groupement foncier agricole en Groupement foncier rural du 14 mai 2004 ; qu'une requête en partage judiciaire a d'ailleurs été introduite par MM. Gabriel et Laurent Y... le 29 mai 2013 devant le tribunal d'instance de Metz ; que, quoi qu'il en soit, il appartient à MM. Z... et A... Y... de démontrer que MM. Gabriel et Laurent Y... conservent à leur seul usage le matériel agricole en indivision, ce qui ne résulte pas des pièces produites à l'appui de leur demande ; que les deux sommations interpellatives du 30 août 2012 ne contiennent que des affirmations de leur part, auxquelles MM. Gabriel et Laurent Y..., par leur réponse, n'ont pas adhéré ; que le constat d'huissier, du 23 octobre 2012, se contente de lister le matériel agricole se trouvant sur différentes parcelles appartenant au Gfr Jeanne d'Arc dont l'état fonctionnel ne permettrait pas l'utilisation par les demandeurs, sans que la privation de jouissance puisse être imputée aux défendeurs, sinon par les seules déclarations des demandeurs ; que MM. Gabriel et Laurent Y... produisent en sens contraire des attestations de témoins agriculteurs qui certifient la possibilité pour MM. Z... et A... Y... de faire usage du matériel litigieux ; que faute de rapporter la preuve de leurs affirmations, ces derniers doivent donc être déboutés de leur demande ; que, surabondamment, il apparaît que la situation de l'indivision est actuellement paralysée, qu'aucune médiation n'a pu aboutir, et qu'une décision prononcée en référé, nécessairement provisoire, comme le prévoit l'article 815-9 du code civil, n'est pas de nature à régler efficacement le litige ; qu'il serait par contre judicieux, comme le suggère l'Udaf, que la partie la plus diligente prenne l'initiative de demander la nomination d'un administrateur provisoire afin d'administrer le Gfr dans l'attente de l'intervention du partage judiciaire suite à la demande faite par MM. Gabriel et Laurent Y... le 29 mai 2013 ;

1°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que celui-ci statue alors en la forme des référés et non en référé, de sorte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; qu'en statuant au regard des conditions d'application de l'article 809, al. 1er, estimant notamment qu'il lui appartenait de se prononcer « sur la réalité d'un trouble qui s'il était avéré, serait manifestement illicite » (arrêt attaqué, p. 8, § 2), pour débouter MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er, du code civil, et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur un tracteur, un pulvérisateur et un semoir, dont ils étaient propriétaires indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

2°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er, du code civil, et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur un tracteur, un pulvérisateur et un semoir, dont ils étaient propriétaires indivis, par la considération, propre et éventuellement adoptée, qu'il n'était pas établi que le préjudice que MM. Z... et A... Y... alléguaient était imputable à M. Laurent Y..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 815-9 du code civil ;

3°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er du code civil et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur des biens dont ils étaient propriétaires indivis, par la considération, éventuellement adoptée, que « la situation de l'indivision [étai]t actuellement paralysée, qu'aucune médiation n'a[vait] pu aboutir et qu'une décision prononcée en référé, nécessairement provisoire, [
] n'était pas de nature à régler efficacement le litige » et qu'« il serait par contre judicieux, comme le suggère l'Udaf, que la partie la plus diligente prenne l'initiative de demander la nomination d'un administrateur provisoire afin d'administrer le Gfr dans l'attente de l'intervention du partage judiciaire » demandé par MM. Gabriel et Laurent Y... le 29 mai 2013 (ordonnance entreprise, p. 3, dernier §), sans expliquer en quoi les mesures demandées par MM. Z... et A... Y... ne permettaient pas de régler, à titre provisoire, l'exercice des droits respectifs des indivisaires sur le matériel agricole indivis, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants au regard de la finalité de l'article 815-9, al. 1er, du code civil, a violé ce texte ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er du code civil et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur des biens dont ils étaient propriétaires indivis, par la considération, éventuellement adoptée, que « la situation de l'indivision [étai]t actuellement paralysée, qu'aucune médiation n'a[vait] pu aboutir et qu'une décision prononcée en référé, nécessairement provisoire, [
] n'était pas de nature à régler efficacement le litige » et qu' « il serait par contre judicieux, comme le suggère l'Udaf, que la partie la plus diligente prenne l'initiative de demander la nomination d'un administrateur provisoire afin d'administrer le Gfr dans l'attente de l'intervention du partage judiciaire » demandé par MM. Gabriel et Laurent Y... le 29 mai 2013 (ordonnance entreprise, p. 3, dernier §), sans rechercher si les mesures demandées par MM. Z... et A... Y... ne permettaient pas de régler l'exercice des droits respectifs des indivisaires sur le matériel agricole indivis dans l'attente de l'éventuelle désignation d'un administrateur provisoire et d'un éventuel partage judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9, al. 1er, du code civil ;

5°) ALORS, en tout état de cause, QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er, du code civil, et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur un tracteur, un pulvérisateur et un semoir, dont ils étaient propriétaires indivis, après avoir pourtant constaté l'existence d'un profond désaccord entre ces quatre coindivisaires (arrêt attaqué, p. 10, dernier §, et p. 11, § 1) et que MM. Z... et A... Y... « ne p[ouvai]ent disposer conformément à l'article 815-9 du code civil de l'ensemble des matériels agricoles visés dans leur assignation à l'exception de la moissonneuse-batteuse » (arrêt attaqué, p. 12, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-9 du code civil ;

6°) ALORS, en tout état de cause, QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que si le juge accueille une telle demande de règlement, ce règlement s'impose à tous les indivisaires ; que, dès lors, en condamnant, sur le fondement de l'article 815-9, al. 1er du code civil, M. Gabriel Y... uniquement, et pas aussi M. Laurent Y..., à laisser, selon certaines modalités, l'usage du tracteur, du pulvérisateur et du semoir, à MM. Z... et A... Y..., la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. Z... et A... Y... de leur action à l'encontre de M. Laurent Y... pour l'utilisation d'une presse Claas Quadrant 3400, d'un broyeur de pierres de marque Bugnot, avec son cardan, et d'un andaineur Claas, modèle Liner 2900 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la compétence du juge des référés, en vertu de l'article 808 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l'existence d'un différend » ; qu'en application de l'article 809 du même code : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'il résulte de l'article 815-9 du code civil que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. / L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que l'existence de l'obligation énoncée par cet article n'est pas sérieusement contestable à partir du moment où il ressort des pièces versées aux débats que les biens objets du litige appartiennent à l'indivision successorale entre Z..., A..., Gabriel, Laurent et Marie-Hélène Y... ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le juge des référés n'est pas saisi pour trancher de la propriété des matériels agricoles litigieux, ni même pour se substituer au juge du fond pour procéder au partage de ces engins agricoles entre les héritiers Y..., mais qu'il est simplement invité à statuer sur l'entrave supposée être mise par Gabriel et Laurent Y... à la faculté pour Z... et A... d'user de ces biens en violation des dispositions de l'article 815-9 du code civil précité, cette entrave pouvant causer un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes mêmes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, il est expressément prévu que le président du tribunal de grande instance est compétent pour régler à titre provisoire l'exercice du droit d'usage des biens indivis ; qu'il se déduit ainsi de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article 815-9 du code civil que le président du tribunal de grande instance est doublement compétent pour statuer sur la réalité d'un trouble qui, s'il était avéré, serait manifestement illicite ; qu'ainsi, il convient de déclarer l'action exercée par Z... et A... Y... devant le juge des référés recevable ; que, sur la réalité de l'entrave à l'usage ou à la jouissance des biens indivis, il résulte des pièces versées aux débats que les matériels ci-après ont été achetés en copropriété entre Z..., A..., Gabriel, Laurent et Marie-Hélène Y..., frères et soeur, et Fernande Y..., leur mère dans les conditions suivantes : /- un tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d'une valeur de 205.472,80 € ttc, réduite à 188.728,80 € ttc après reprise, soit 31.454,80 € par personne (pièce n° 18 des appelants), /- une presse Claas Quadrant 3400 achetée le 12 juin 2008, d'une valeur de 23 322,00 €, soit 3.887,00 € par personne (pièce n° 18 des appelants), /- une Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 avec une coupe de 9 mètres n° 71609888 et un chariot quatre roues n° 719924776, achetée le 23 juin 2009, d'une valeur de 227.910,95 €, soit 37.992,76 € pour Fernande, A..., Z... et Laurent Y... et 37.969,96 € pour Marie-Hélène et Gabriel Y... (pièce n° 20 des appelants), /- un pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 au prix de 29.085,34 €, réduit à 21.112,00 € ttc après reprise, soit 3.518,67 € par personne (pièces n° 22 et 23 des appelants) ; qu'il a été également acquis entre les cinq enfants Y... et leurs parents, Gabriel et Fernande Y..., soit entre sept personnes, un broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720, acheté le 6 août 2004 pour une somme de 47 257,21 € ttc, soit 6 751,03 € ttc par personne (pièce n° 22 des appelants) ; que, par ailleurs, il a été également acquis : /- le 29 octobre 2007, un semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044 pour une somme de 98.072,00€, répartie à raison de 19.614,40 € chacun entre Fernande, Marie-Hélène, Z..., A... et Gabriel Y... (pièce n° 21 des appelants), /- le 13 juin 2008, un andaineur Class Liner 2900 pour une somme de 21.528,00 €, répartie à raison de 4.066,40 € chacun entre les cinq frères et soeur Y... (pièce n° 19 des appelants) ; qu'il résulte d'une attestation en date du 18 septembre 2015 établie par Cornélie F... (pièce n° 26 des appelants), régulière au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que cette agricultrice n'a pas fait appel aux services de Z... et A... Y... pour effectuer des prestations agricoles sur son exploitation avec leur matériel mais qu'en revanche, ces derniers l'ont sollicité dès l'été 2012 pour réaliser des travaux agricoles sur leurs propres exploitations ou mettre à leur disposition ses matériels agricoles, à savoir : tracteur, pulvérisateur, semoir, andaineur, herse rotative et faucheuse ; que suivant lettres recommandées avec avis de réception adressées le 31 mars 2014 à Gabriel et Laurent Y..., les appelants indiquent être privés des matériels précédemment énumérés depuis près de deux ans, soit depuis 2012 et invitent les destinataires à mettre fin à cette situation (pièces n° 24 et n° 25 des appelants) ; que le 30 août 2012, Z... et A... Y... ont fait délivrer deux sommations interpellatives à Laurent et Gabriel Y... visant à enjoindre à ces derniers de mettre à leur disposition les matériels agricoles litigieux (pièces n° 16 et n° 17 des appelants) ; qu'à l'occasion de ces deux actes, il y a lieu d'observer que Gabriel et Laurent Y... n'ont pas contesté les assertions de leurs frères mais ont simplement indiqué : « Je n'ai rien à déclarer » ; qu'il ressort de diverses factures versées aux débats par les appelants qu'il a été procédé par leurs soins à des locations de matériels agricoles tels que figurant parmi les biens acquis en commun ou qu'ils ont recouru à l'intervention de sociétés pour des prestations de services de type agricole, comme avec la société Simagri, entre 2012 et 2013 (pièces n° 13 à n°18 des appelants) ; que selon procès-verbal en date du 23 octobre 2012 et dressé par Me Joseph G..., huissier de justice de la Scp Acta, il est constaté à proximité de la Ferme de [...], sur le bien communal de [...], un broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720 n° de série 0401878, dont l'organe de transmission est absent empêchant toute utilisation ; qu'il est également constaté par l'huissier sur le site de la Ferme de [...], un semoir de 6 mètres de large, semoir Accord, dont les appelants précisent qu'ils ont dû effectuer la location pour pallier l'impossibilité de recourir au semoir de Vaderstad acquis en commun entre frères et soeur, ainsi que d'un pulvérisateur de marque EVRARD de 30 m de large avec 3700 litres de cuve loué pour les mêmes raisons à raison de la non-mise à disposition du pulvérisateur de marque Artec acquis en commun ; que l'huissier a constaté la présence d'un semoir de marque Vaderstad, d'un pulvérisateur de marque Artec modèle 40, d'un tracteur de marque Class modèle Xerion 3 800 ainsi que d'une rotative sur l'arrière de la maison appartenant à Gabriel Y... ; qu'il a été également observé par Me Joseph G..., à la Ferme de [...] à [...] qui appartient au Gfr Jeanne d'Arc, un engin agricole de marque Class modèle 3400 de type presse à balles carrées dépourvu de boîtier de commande et de cardan de prise de force rendant l'utilisation de cet appareil impossible ; qu'il s'évince d'une attestation du maire de [...], en date du 27 août 2012, qu'il a pu être constaté la présence d'un camion qui bloquait la sortie de la moissonneuse batteuse familiale qui se trouvait dans la cour de la Ferme de [...], propriété de A... Y... et ce, pendant la période des moissons (pièce n° 4 des intimés) ; que sont versées aux débats deux attestations de Kevin I..., ouvrier agricole, datées du 21 mai 2013 et du 27 mai 2015, régulières en la forme, dont il ressort que la famille Y... s'est organisée au niveau du partage des terres afin d'éviter le paiement d'un impôt trop important et que Z... et A... Y... bloquent le matériel en commun afin de nuire à l'activité de Gabriel et Laurent Y... (pièce n° 5 des intimés) ; que Kevin I... précise avoir été agressé physiquement, alors qu'il était mineur, par A... Y... mais sans qu'une plainte soit déposée par ses parents et qu'il soutient, dans son second témoignage que Z... et A... Y... se servent du matériel agricole acquis en commun par la famille pour effectuer des prestations de service à d'autres agriculteurs ; qu'il résulte de l'attestation établie par Jean-Marie J..., en date du 26 mai 2013, que ce dernier a effectué des traitements de désherbage de son exploitation de maïs avec l'automoteur Artec F40 des consorts Y... en 2011 et 2012 et qu'il en a effectué le paiement auprès de A... Y... (pièce n° 7 des intimés) ; que, selon Liliane K..., qui a établi une attestation régulière en la forme le 23 mai 2013, que Gabriel et Laurent Y... ont toujours eu des difficultés à pouvoir utiliser le matériel agricole acquis en commun par la fratrie, nécessitant même l'intervention des gendarmes ; qu'elle précise que les intimés n'ont pas accès, du fait des agissements de leurs frères, à la Ferme [...] (pièce n° 8 des intimés) ; que Serge K..., par attestation régulière en la forme, affirme avoir constaté que Z... et A... Y... sont toujours en possession du matériel acquis en commun, « Moissonneuse-batteuse Class 5, tracteur, benne, pelle à chenille, plateau cultivateur, etc... », et bloqué par Z... et A... Y... à la Ferme de [...] à laquelle les intimés n'ont pas accès ; que Serge K... témoigne de ce que les appelants se servent de ces engins pour effectuer des travaux pour d'autres agriculteurs et se font rémunérer à ce titre (pièce n° 9 des intimés) ; qu'il s'évince du témoignage d'Adrien L..., en date du 11 novembre 2015, qu'il a constaté que la Moissonneuse-batteuse Class 580 stationnait dans le bâtiment d'un certain M. M... qui a déclaré, sur demande de Gabriel Y..., que Z... Y... effectuait des prestations pour lui, moyennant quoi il avait accepté de stocker l'engin pour l'hiver ; qu'Adrien L... confirme, en outre, que les appelants bloquent dans un bâtiment de la Ferme de [...] « un broyeur de pierres et une aligneuse, un télescopique Jcb, 3 bennes et plateau fourrage, un tracteur John N..., un déchaumeur, un semoir à limace Quad et bien d'autres » (pièce n° 12 des intimés) ; que l'attestation de Jean-Claude O..., établie le 4 avril 2013, est irrégulière en la forme pour ne pas comporter l'original ou la photocopie d'un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature (pièce n° 6 des intimés) ; qu'au final, il apparaît, aux termes des attestations contradictoires produites, l'existence d'un antagonisme virulent entre Z... et A... Y..., d'une part, et Gabriel et Laurent Y..., d'autre part, qui conduit les uns et les autres à des actions dont le seul objectif est de se nuire mutuellement ; que, cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 achetée le 23 juin 2009 conjointement par la fratrie Y... et leur mère Fernande Y... à raison de 37.992,76 € pour les uns et 37.969,96 €, pour les autres, soit un coût total de 227.910,95 € est conservée dans la propriété de A... Y... de telle manière qu'elle ne puisse pas être utilisée par les intimés ; que cette observation est objectivée non seulement par les attestations du maire de [...] (pièce n° 4 des intimés), de Serge K... et d'Adrien L... (pièces n° 9 et n° 12 des intimés) mais également par l'examen de l'ensemble des pièces produites par Z... et A... Y... dont il n'émane aucune revendication quant à l'usage de la moissonneuse-batteuse ; qu'en revanche, s'agissant du tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, de la presse Claas Quadrant 3400 et du pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40, tous appareils achetés par la fratrie Y... et leur mère, Fernande Y..., il est établi que Z... et A... Y... en sont privés d'usage et de jouissance en violation de l'article 815-9 du code civil ; qu'il en va de même pour le broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720 ainsi que pour le semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044 ; que la privation pour les appelants de ces appareils résulte sans équivoque de l'attestation de Comélie F... (pièce n° 26 des appelants) mais aussi de la nécessité qui a été la leur de louer ces matériels auprès d'agriculteurs tels Comélie F... ou de sociétés spécialisées comme la Sarl Simagri ; qu'il paraît pour le moins incongru d'imaginer que Z... et A... Y... louent des appareils agricoles s'ils avaient la libre disposition d'user ceux achetés en commun par les membres de la famille ; qu'il importe de relever que la détérioration des relations au sein de la fratrie a atteint le paroxysme qui ressort des débats à partir de 2012, de sorte que l'attestation de Jean-Marie J... (pièce n° 7 des intimés) indiquant que A... Y... a perçu une rémunération pour avoir désherbé son exploitation avec l'automoteur (pulvérisateur) Artec F40 en 2011 et 2012 est sans emport sur le préjudice dont se prévalent Z... et A... Y... et le constat de la cour d'appel ; que s'agissant de l'imputabilité à Gabriel et Laurent Y... de la privation des engins agricoles visés dont pâtissent Z... et A... Y..., il convient de constater que, sauf à dénier toute valeur juridique à la sommation interpellative, les intimés n'ont opposé aucun démenti aux interpellations de Me Joseph P..., l'huissier commis, quant à la détention par Gabriel Y..., sur son terrain, du tracteur Xerion 3800 et de la presse Claas 3400, les autres appareils se trouvant sur des terrains voisins appartenant aux autres membres de la fratrie ; que, par ailleurs, Me Joseph G..., huissier de justice, a constaté sur le bien communal de [...] le broyeur de pierres de marque Bugnot dépourvu de son organe de transmission mais surtout, à l'arrière de la maison de Gabriel Y..., le semoir de marque Vaderstad, du pulvérisateur de marque Artec modèle 40 et qu'il confirme la présence en cet endroit du tracteur de marque Class modèle Xerion 3800 ; que le même huissier a relevé que non seulement le broyeur de pierres de marque Bugnot se trouvait sur le bien communal de [...] sans son organe de transmission mais aussi que la presse de marque Class modèle 3400 était située à la Ferme de [...] à [...], propriété du Gfr Jeanne d'Arc et qu'elle présentait elle-aussi une absence du boîtier de commande et du cardan de prise ; qu'ainsi, ces deux engins agricoles ont été mis hors d'état de marche ; que s'il est fait état par les parties d'intervention des gendarmes en leur faveur, il n'est pour autant versé aucun procès-verbal établi par ces militaires susceptibles d'accréditer les assertions des témoins produits par Gabriel et Laurent Y... ; qu'en conséquence, il est établi que Z... et A... Y... ne peuvent disposer, conformément à l'article 815-9 du code civil de l'ensemble des matériels agricoles visés dans leur assignation à l'exception de la Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 avec une coupe de 9 mètres n° 71609888 et un chariot quatre roues n° 719924776, achetée le 23 juin 2009 et pour un prix de 227.910,95 € ttc ; que, cependant, la cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande de la part de Gabriel et Laurent Y... tendant à mettre fin à la privation de l'usage de cet engin agricole, il n'y a pas lieu pour elle à statuer de ce chef sauf à débouter les appelants de leur demande concernant cet appareil ; qu'il y a lieu de débouter Z... et A... Y... de leur action dirigée contre Laurent Y... à propos duquel n'est pas rapportée l'existence d'un lien d'imputabilité avec le préjudice qu'ils allèguent ; que, de même, il n'est pas suffisamment établi que la privation de l'usage de la presse Claas Quadrant 3400, du broyeur de pierres de marque Bugnot et de l'andaineur de marque Class modèle Liner 2900 dont se plaignent Z... et A... Y..., si elle est avérée, soit pour autant imputable à Gabriel ou Laurent Y..., dans la mesure où ces appareils n' ont pu être identifiés sur la propriété de l'un de ceux-ci ; qu'en revanche, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Gabriel Y... dont les matériels agricoles ci-après ont été vus dans sa propriété par Me Joseph G..., de laisser à Z... et A... Y... l'usage de : /- un tracteur [...] modèle Xerion 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d'une valeur de 205.472,80 € ttc, réduite à 188.728,80 € ttc après reprise,(pièce n° 18 des appelants), /- un pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 (pièces n° 22 et 23 des appelants), /- un semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044, acheté le 29 octobre 2007 (pièces n° 21 des appelants) ; que l'utilisation de ces appareils sera réservée les semaines paires à A... et Z... Y... et les semaines impaires aux intimés à l'exception du semoir qui sera utilisé la première décade de chaque mois par Gabriel Y..., la seconde décade de chaque mois par A... Y... et la troisième décade de chaque mois par Z... Y... ; que, compte tenu des circonstances, il sera procédé à un constat contradictoire entre Gabriel, Z... et A... Y... par un huissier de justice ; qu'il y a lieu de désigner à cette fin Me Michel Q..., huissier de justice, [...]                     , qui pourra, en tant que de besoin, se faire assister par toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer dans sa mission; les frais afférents à cette mission étant mis à la charge de Z... Y... et de A... Y..., chacun à part égale ; que les matériels concernés, à savoir le tracteur de marque Class modèle Lexion 3800, le pulvérisateur de marque Artec type F40 et le semoir Vaderstad Rda 800S, seront mis à disposition par Gabriel Y... sur la parcelle n° [...] [...] au lieudit [...] à [...] sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et par matériel manquant ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de M. Z... Y... et de M. A... Y..., ceux-ci soutiennent que leurs deux frères, MM. Gabriel et Laurent Y..., avec lesquels ils ont acquis un matériel destiné à l'exploitation de chacun de leurs domaines agricoles, refusent l'utilisation en commun dudit matériel malgré la demande qui leur en a été faite par sommations interpellatives délivrées par Maître P..., huissier de justice, en date du 30 août 2012 ; qu'ils précisent qu'une médiation a été tentée sans succès et qu'ils se trouvent privés de l'usage d'un matériel dont ils ont besoin et dans lequel ils ont investi des capitaux importants ; qu'ils précisent que les quatre frères font partie du groupement foncier rural Jeanne d'Arc et qu'ils ont la double qualité d'indivisaires dans une indivision, à la fois conventionnelle, du fait de l'achat en commun du matériel litigieux, et successorale, du fait du décès de leurs parents ; qu'ils demandent donc, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, sous astreinte, à bénéficier de l'usage dudit matériell ; que s'il n'est pas justifié par les duplicatas de factures produits en annexe par les demandeurs que les matériels agricoles en cause ont été achetés en commun par les quatre frères Y..., il est par contre constant qu'ils appartiennent en indivision aux consorts Y..., c'est-àdire aux quatre frères ainsi qu'à leur soeur, Marie-Hélène, actuellement sous tutelle de I'UDAF ; que cette indivision résulte du décès de leurs parents avec lesquels ils étaient tous associés du Groupement foncier rural S... H..., comme cela est établi par l'acte de transformation de Groupement foncier agricole en Groupement foncier rural du 14 mai 2004 ; qu'une requête en partage judiciaire a d'ailleurs été introduite par MM. Gabriel et Laurent Y... le 29 mai 2013 devant le tribunal d'instance de Metz ; que, quoi qu'il en soit, il appartient à MM. Z... et A... Y... de démontrer que MM. Gabriel et Laurent Y... conservent à leur seul usage le matériel agricole en indivision, ce qui ne résulte pas des pièces produites à l'appui de leur demande ; que les deux sommations interpellatives du 30 août 2012 ne contiennent que des affirmations de leur part, auxquelles MM. Gabriel et Laurent Y..., par leur réponse, n'ont pas adhéré ; que le constat d'huissier, du 23 octobre 2012, se contente de lister le matériel agricole se trouvant sur différentes parcelles appartenant au Gfr Jeanne d'Arc dont l'état fonctionnel ne permettrait pas l'utilisation par les demandeurs, sans que la privation de jouissance puisse être imputée aux défendeurs, sinon par les seules déclarations des demandeurs ; que MM. Gabriel et Laurent Y... produisent en sens contraire des attestations de témoins agriculteurs qui certifient la possibilité pour MM. Z... et A... Y... de faire usage du matériel litigieux ; que faute de rapporter la preuve de leurs affirmations, ces derniers doivent donc être déboutés de leur demande ; que, surabondamment, il apparaît que la situation de l'indivision est actuellement paralysée, qu'aucune médiation n'a pu aboutir, et qu'une décision prononcée en référé, nécessairement provisoire, comme le prévoit l'article 815-9 du code civil, n'est pas de nature à régler efficacement le litige ; qu'il serait par contre judicieux, comme le suggère l'Udaf, que la partie la plus diligente prenne l'initiative de demander la nomination d'un administrateur provisoire afin d'administrer le Gfr dans l'attente de l'intervention du partage judiciaire suite à la demande faite par MM. Gabriel et Laurent Y... le 29 mai 2013 ;

1°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que celui-ci statue alors en la forme des référés et non en référé, de sorte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; qu'en statuant au regard des conditions d'application de l'article 809, al. 1er, estimant notamment qu'il lui appartenait de se prononcer « sur la réalité d'un trouble qui s'il était avéré, serait manifestement illicite » (arrêt attaqué, p. 8, § 2), pour débouter MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er, du code civil et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur une presse, un broyeur de pierres et un andaineur, dont ils étaient propriétaires indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

2°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er, du code civil et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur une presse, un broyeur de pierres et un andaineur, dont ils étaient propriétaires indivis, par la considération, propre et éventuellement adoptée, qu'il n'était pas établi que le préjudice que MM. Z... et A... Y... alléguaient était imputable à M. Laurent Y..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 815-9 du code civil ;

3°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er du code civil et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur des biens dont ils étaient propriétaires indivis, par la considération, éventuellement adoptée, que « la situation de l'indivision [étai]t actuellement paralysée, qu'aucune médiation n'a[vait] pu aboutir et qu'une décision prononcée en référé, nécessairement provisoire, [
] n'était pas de nature à régler efficacement le litige » et qu' « il serait par contre judicieux, comme le suggère l'Udaf, que la partie la plus diligente prenne l'initiative de demander la nomination d'un administrateur provisoire afin d'administrer le Gfr dans l'attente de l'intervention du partage judiciaire » demandé par MM. Gabriel et Laurent Y... le 29 mai 2013 (ordonnance entreprise, p. 3, dernier §), sans expliquer en quoi les mesures demandées par MM. Z... et A... Y... ne permettaient pas de régler, à titre provisoire, l'exercice des droits respectifs des indivisaires sur le matériel agricole indivis, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants au regard de la finalité de l'article 815-9, al. 1er, du code civil, a violé ce texte ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er du code civil et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur des biens dont ils étaient propriétaires indivis, par la considération, éventuellement adoptée, que « la situation de l'indivision [étai]t actuellement paralysée, qu'aucune médiation n'a[vait] pu aboutir et qu'une décision prononcée en référé, nécessairement provisoire, [
] n'était pas de nature à régler efficacement le litige » et qu' « il serait par contre judicieux, comme le suggère l'Udaf, que la partie la plus diligente prenne l'initiative de demander la nomination d'un administrateur provisoire afin d'administrer le Gfr dans l'attente de l'intervention du partage judiciaire » demandé par MM. Gabriel et Laurent Y... le 29 mai 2013 (ordonnance entreprise, p. 3, dernier §), sans rechercher si les mesures demandées par MM. Z... et A... Y... ne permettaient pas de régler l'exercice des droits respectifs des indivisaires sur le matériel agricole indivis dans l'attente de l'éventuelle désignation d'un administrateur provisoire et d'un éventuel partage judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9, al. 1er, du code civil ;

5°) ALORS, en tout état de cause, QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... d'une partie de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er, du code civil, et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur une presse, un broyeur de pierres et un andaineur dont ils étaient propriétaires indivis, après avoir pourtant constaté l'existence d'un profond désaccord entre ces quatre coindivisaires (arrêt attaqué, p. 10, dernier §, et p. 11, § 1) et que MM. Z... et A... Y... « ne p[ouvai]ent disposer conformément à l'article 815-9 du code civil de l'ensemble des matériels agricoles visés dans leur assignation à l'exception de la moissonneuse-batteuse » (arrêt attaqué, p. 12, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-9 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. Z... et A... Y... de leur action à l'encontre de M. Laurent Y..., pour l'utilisation d'une Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la compétence du juge des référés, en vertu de l'article 808 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l'existence d'un différend » ; qu'en application de l'article 809 du même code : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n 'estpas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'il résulte de l'article 815-9 du code civil que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. / L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que l'existence de l'obligation énoncée par cet article n'est pas sérieusement contestable à partir du moment où il ressort des pièces versées aux débats que les biens objets du litige appartiennent à l'indivision successorale entre Z..., A..., Gabriel, Laurent et Marie-Hélène Y... ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le juge des référés n'est pas saisi pour trancher de la propriété des matériels agricoles litigieux, ni même pour se substituer au juge du fond pour procéder au partage de ces engins agricoles entre les héritiers Y..., mais qu'il est simplement invité à statuer sur l'entrave supposée être mise par Gabriel et Laurent Y... à la faculté pour Z... et A... d'user de ces biens en violation des dispositions de l'article 815-9 du code civil précité, cette entrave pouvant causer un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes mêmes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, il est expressément prévu que le président du tribunal de grande instance est compétent pour régler à titre provisoire l'exercice du droit d'usage des biens indivis ; qu'il se déduit ainsi de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article 815-9 du code civil que le président du tribunal de grande instance est doublement compétent pour statuer sur la réalité d'un trouble qui, s'il était avéré, serait manifestement illicite ; qu'ainsi, il convient de déclarer l'action exercée par Z... et A... Y... devant le juge des référés recevable ; que, sur la réalité de l'entrave à l'usage ou à la jouissance des biens indivis, il résulte des pièces versées aux débats que les matériels ci-après ont été achetés en copropriété entre Z..., A..., Gabriel, Laurent et Marie-Hélène Y..., frères et soeur, et Fernande Y..., leur mère dans les conditions suivantes : /- un tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d'une valeur de 205.472,80 € ttc, réduite à 188.728,80 € ttc après reprise, soit 31.454,80 € par personne (pièce n° 18 des appelants), /- une presse Claas Quadrant 3400 achetée le 12 juin 2008, d'une valeur de 23 322,00 €, soit 3.887,00 € par personne (pièce n° 18 des appelants), /- une Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 avec une coupe de 9 mètres n° 71609888 et un chariot quatre roues n° 719924776, achetée le 23 juin 2009, d'une valeur de 227.910,95 €, soit 37.992,76 € pour Fernande, A..., Z... et Laurent Y... et 37.969,96 € pour Marie-Hélène et Gabriel Y... (pièce n° 20 des appelants), /- un pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 au prix de 29.085,34 €, réduit à 21.112,00 € ttc après reprise, soit 3.518,67 € par personne (pièces n° 22 et 23 des appelants) ; qu'il a été également acquis entre les cinq enfants Y... et leurs parents, Gabriel et Fernande Y..., soit entre sept personnes, un broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720, acheté le 6 août 2004 pour une somme de 47 257,21 € ttc, soit 6 751,03 € ttc par personne (pièce n° 22 des appelants) ; que, par ailleurs, il a été également acquis : /- le 29 octobre 2007, un semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044 pour une somme de 98.072,00€, répartie à raison de 19.614,40 € chacun entre Fernande, Marie-Hélène, Z..., A... et Gabriel Y... (pièce n° 21 des appelants), /- le 13 juin 2008, un andaineur Claas Liner 2900 pour une somme de 21.528,00 €, répartie à raison de 4.066,40 € chacun entre les cinq frères et soeur Y... (pièce n° 19 des appelants) ; qu'il résulte d'une attestation en date du 18 septembre 2015 établie par Cornélie F... (pièce n° 26 des appelants), régulière au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que cette agricultrice n'a pas fait appel aux services de Z... et A... Y... pour effectuer des prestations agricoles sur son exploitation avec leur matériel mais qu'en revanche, ces derniers l'ont sollicité dès l'été 2012 pour réaliser des travaux agricoles sur leurs propres exploitations ou mettre à leur disposition ses matériels agricoles, à savoir : tracteur, pulvérisateur, semoir, andaineur, herse rotative et faucheuse ; que suivant lettres recommandées avec avis de réception adressées le 31 mars 2014 à Gabriel et Laurent Y..., les appelants indiquent être privés des matériels précédemment énumérés depuis près de deux ans, soit depuis 2012 et invitent les destinataires à mettre fin à cette situation (pièces n° 24 et n° 25 des appelants) ; que le 30 août 2012, Z... et A... Y... ont fait délivrer deux sommations interpellatives à Laurent et Gabriel Y... visant à enjoindre à ces derniers de mettre à leur disposition les matériels agricoles litigieux (pièces n° 16 et n° 17 des appelants) ; qu'à l'occasion de ces deux actes, il y a lieu d'observer que Gabriel et Laurent Y... n'ont pas contesté les assertions de leurs frères mais ont simplement indiqué : « Je n'ai rien à déclarer » ; qu'il ressort de diverses factures versées aux débats par les appelants qu'il a été procédé par leurs soins à des locations de matériels agricoles tels que figurant parmi les biens acquis en commun ou qu'ils ont recouru à l'intervention de sociétés pour des prestations de services de type agricole, comme avec la société Simagri, entre 2012 et 2013 (pièces n° 13 à n°18 des appelants) ; que selon procès-verbal en date du 23 octobre 2012 et dressé par Me Joseph G..., huissier de justice de la Scp Acta, il est constaté à proximité de la Ferme de [...], sur le bien communal de [...], un broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720 n° de série 0401878, dont l'organe de transmission est absent empêchant toute utilisation ; qu'il est également constaté par l'huissier sur le site de la Ferme de [...], un semoir de 6 mètres de large, semoir Accord, dont les appelants précisent qu'ils ont dû effectuer la location pour pallier l'impossibilité de recourir au semoir de Vaderstad acquis en commun entre frères et soeur, ainsi que d'un pulvérisateur de marque EVRARD de 30 m de large avec 3700 litres de cuve loué pour les mêmes raisons à raison de la non-mise à disposition du pulvérisateur de marque Artec acquis en commun ; que l'huissier a constaté la présence d'un semoir de marque Vaderstad, d'un pulvérisateur de marque Artec modèle 40, d'un tracteur de marque Class modèle Xerion 3 800 ainsi que d'une rotative sur l'arrière de la maison appartenant à Gabriel Y... ; qu'il a été également observé par Me Joseph G..., à la Ferme de [...] à [...] qui appartient au Gfr Jeanne d'Arc, un engin agricole de marque Class modèle 3400 de type presse à balles carrées dépourvu de boîtier de commande et de cardan de prise de force rendant l'utilisation de cet appareil impossible ; qu'il s'évince d'une attestation du maire de [...], en date du 27 août 2012, qu'il a pu être constaté la présence d'un camion qui bloquait la sortie de la moissonneuse batteuse familiale qui se trouvait dans la cour de la Ferme de [...], propriété de A... Y... et ce, pendant la période des moissons (pièce n° 4 des intimés) ; que sont versées aux débats deux attestations de Kevin I..., ouvrier agricole, datées du 21 mai 2013 et du 27 mai 2015, régulières en la forme, dont il ressort que la famille Y... s'est organisée au niveau du partage des terres afin d'éviter le paiement d'un impôt trop important et que Z... et A... Y... bloquent le matériel en commun afin de nuire à l'activité de Gabriel et Laurent Y... (pièce n° 5 des intimés) ; que Kevin I... précise avoir été agressé physiquement, alors qu'il était mineur, par A... Y... mais sans qu'une plainte soit déposée par ses parents et qu'il soutient, dans son second témoignage que Z... et A... Y... se servent du matériel agricole acquis en commun par la famille pour effectuer des prestations de service à d'autres agriculteurs ; qu'il résulte de l'attestation établie par Jean-Marie J..., en date du 26 mai 2013, que ce dernier a effectué des traitements de désherbage de son exploitation de maïs avec l'automoteur Artec F40 des consorts Y... en 2011 et 2012 et qu'il en a effectué le paiement auprès de A... Y... (pièce n° 7 des intimés) ; que, selon Liliane K..., qui a établi une attestation régulière en la forme le 23 mai 2013, que Gabriel et Laurent Y... ont toujours eu des difficultés à pouvoir utiliser le matériel agricole acquis en commun par la fratrie, nécessitant même l'intervention des gendarmes ; qu'elle précise que les intimés n'ont pas accès, du fait des agissements de leurs frères, à la Ferme [...] (pièce n° 8 des intimés) ; que Serge K..., par attestation régulière en la forme, affirme avoir constaté que Z... et A... Y... sont toujours en possession du matériel acquis en commun, « Moissonneuse-batteuse Class 5, tracteur, benne, pelle à chenille, plateau cultivateur, etc... », et bloqué par Z... et A... Y... à la Ferme de [...] à laquelle les intimés n'ont pas accès ; que Serge K... témoigne de ce que les appelants se servent de ces engins pour effectuer des travaux pour d'autres agriculteurs et se font rémunérer à ce titre (pièce n° 9 des intimés) ; qu'il s'évince du témoignage d'Adrien L..., en date du 11 novembre 2015, qu'il a constaté que la Moissonneuse-batteuse Class 580 stationnait dans le bâtiment d'un certain M. M... qui a déclaré, sur demande de Gabriel Y..., que Z... Y... effectuait des prestations pour lui, moyennant quoi il avait accepté de stocker l'engin pour l'hiver ; qu'Adrien L... confirme, en outre, que les appelants bloquent dans un bâtiment de la Ferme de [...] « un broyeur de pierres et une aligneuse, un télescopique Jcb, 3 bennes et plateau fourrage, un tracteur John N..., un déchaumeur, un semoir à limace Quad et bien d'autres » (pièce n° 12 des intimés) ; que l'attestation de Jean-Claude O..., établie le 4 avril 2013, est irrégulière en la forme pour ne pas comporter l'original ou la photocopie d'un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature (pièce n° 6 des intimés) ; qu'au final, il apparaît, aux termes des attestations contradictoires produites, l'existence d'un antagonisme virulent entre Z... et A... Y..., d'une part, et Gabriel et Laurent Y..., d'autre part, qui conduit les uns et les autres à des actions dont le seul objectif est de se nuire mutuellement ; que, cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 achetée le 23 juin 2009 conjointement par la fratrie Y... et leur mère Fernande Y... à raison de 37.992,76 € pour les uns et 37.969,96 €, pour les autres, soit un coût total de 227.910,95 € est conservée dans la propriété de A... Y... de telle manière qu'elle ne puisse pas être utilisée par les intimés ; que cette observation est objectivée non seulement par les attestations du maire de [...] (pièce n° 4 des intimés), de Serge K... et d'Adrien L... (pièces n° 9 et n° 12 des intimés) mais également par l'examen de l'ensemble des pièces produites par Z... et A... Y... dont il n'émane aucune revendication quant à l'usage de la moissonneuse-batteuse ; qu'en revanche, s'agissant du tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, de la presse Claas Quadrant 3400 et du pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40, tous appareils achetés par la fratrie Y... et leur mère, Fernande Y..., il est établi que Z... et A... Y... en sont privés d'usage et de jouissance en violation de l'article 815-9 du code civil ; qu'il en va de même pour le broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720 ainsi que pour le semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044 ; que la privation pour les appelants de ces appareils résulte sans équivoque de l'attestation de Comélie F... (pièce n° 26 des appelants) mais aussi de la nécessité qui a été la leur de louer ces matériels auprès d'agriculteurs tels Comélie F... ou de sociétés spécialisées comme la Sarl Simagri ; qu'il paraît pour le moins incongru d'imaginer que Z... et A... Y... louent des appareils agricoles s'ils avaient la libre disposition d'user ceux achetés en commun par les membres de la famille ; qu'il importe de relever que la détérioration des relations au sein de la fratrie a atteint le paroxysme qui ressort des débats à partir de 2012, de sorte que l'attestation de Jean-Marie J... (pièce n° 7 des intimés) indiquant que A... Y... a perçu une rémunération pour avoir désherbé son exploitation avec l'automoteur (pulvérisateur) Artec F40 en 2011 et 2012 est sans emport sur le préjudice dont se prévalent Z... et A... Y... et le constat de la cour d'appel ; que s'agissant de l'imputabilité à Gabriel et Laurent Y... de la privation des engins agricoles visés dont pâtissent Z... et A... Y..., il convient de constater que, sauf à dénier toute valeur juridique à la sommation interpellative, les intimés n'ont opposé aucun démenti aux interpellations de Me Joseph P..., l'huissier commis, quant à la détention par Gabriel Y..., sur son terrain, du tracteur Xerion 3800 et de la presse [...] 3400, les autres appareils se trouvant sur des terrains voisins appartenant aux autres membres de la fratrie ; que, par ailleurs, Me Joseph G..., huissier de justice, a constaté sur le bien communal de [...] le broyeur de pierres de marque Bugnot dépourvu de son organe de transmission mais surtout, à l'arrière de la maison de Gabriel Y..., le semoir de marque Vaderstad, du pulvérisateur de marque Artec modèle 40 et qu'il confirme la présence en cet endroit du tracteur de marque Class modèle Xerion 3800 ; que le même huissier a relevé que non seulement le broyeur de pierres de marque Bugnot se trouvait sur le bien communal de [...] sans son organe de transmission mais aussi que la presse de marque Class modèle 3400 était située à la Ferme de [...] à [...], propriété du Gfr Jeanne d'Arc et qu'elle présentait elle-aussi une absence du boîtier de commande et du cardan de prise ; qu'ainsi, ces deux engins agricoles ont été mis hors d'état de marche ; que s'il est fait état par les parties d'intervention des gendarmes en leur faveur, il n'est pour autant versé aucun procès-verbal établi par ces militaires susceptibles d'accréditer les assertions des témoins produits par Gabriel et Laurent Y... ; qu'en conséquence, il est établi que Z... et A... Y... ne peuvent disposer, conformément à l'article 815-9 du code civil de l'ensemble des matériels agricoles visés dans leur assignation à l'exception de la Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 avec une coupe de 9 mètres n° 71609888 et un chariot quatre roues n° 719924776, achetée le 23 juin 2009 et pour un prix de 227.910,95 € ttc ; que, cependant, la cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande de la part de Gabriel et Laurent Y... tendant à mettre fin à la privation de l'usage de cet engin agricole, il n'y a pas lieu pour elle à statuer de ce chef sauf à débouter les appelants de leur demande concernant cet appareil ; qu'il y a lieu de débouter Z... et A... Y... de leur action dirigée contre Laurent Y... à propos duquel n'est pas rapportée l'existence d'un lien d'imputabilité avec le préjudice qu'ils allèguent ; que, de même, il n'est pas suffisamment établi que la privation de l'usage de la presse Claas Quadrant 3400, du broyeur de pierres de marque Bugnot et de l'andaineur de marque Class modèle Liner 2900 dont se plaignent Z... et A... Y..., si elle est avérée, soit pour autant imputable à Gabriel ou Laurent Y..., dans la mesure où ces appareils n' ont pu être identifiés sur la propriété de l'un de ceux-ci ; qu'en revanche, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Gabriel Y... dont les matériels agricoles ci-après ont été vus dans sa propriété par Me Joseph G..., de laisser à Z... et A... Y... l'usage de : /- un tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d'une valeur de 205.472,80 € ttc, réduite à 188.728,80 € ttc après reprise,(pièce n° 18 des appelants), /- un pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 (pièces n° 22 et 23 des appelants), /- un semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044, acheté le 29 octobre 2007 (pièces n° 21 des appelants) ; que l'utilisation de ces appareils sera réservée les semaines paires à A... et Z... Y... et les semaines impaires aux intimés à l'exception du semoir qui sera utilisé la première décade de chaque mois par Gabriel Y..., la seconde décade de chaque mois par A... Y... et la troisième décade de chaque mois par Z... Y... ; que, compte tenu des circonstances, il sera procédé à un constat contradictoire entre Gabriel, Z... et A... Y... par un huissier de justice ; qu'il y a lieu de désigner à cette fin Me Michel Q..., huissier de justice, [...]                     , qui pourra, en tant que de besoin, se faire assister par toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer dans sa mission; les frais afférents à cette mission étant mis à la charge de Z... Y... et de A... Y..., chacun à part égale ; que les matériels concernés, à savoir le tracteur de marque Class modèle Lexion 3800, le pulvérisateur de marque Artec type F40 et le semoir Vaderstad Rda 800S, seront mis à disposition par Gabriel Y... sur la parcelle n° [...] [...] au lieudit [...] à [...] sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et par matériel manquant ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de M. Z... Y... et de M. A... Y..., ceux-ci soutiennent que leurs deux frères, MM. Gabriel et Laurent Y..., avec lesquels ils ont acquis un matériel destiné à l'exploitation de chacun de leurs domaines agricoles, refusent l'utilisation en commun dudit matériel malgré la demande qui leur en a été faite par sommations interpellatives délivrées par Maître P..., huissier de justice, en date du 30 août 2012 ; qu'ils précisent qu'une médiation a été tentée sans succès et qu'ils se trouvent privés de l'usage d'un matériel dont ils ont besoin et dans lequel ils ont investi des capitaux importants ; qu'ils précisent que les quatre frères font partie du groupement foncier rural Jeanne d'Arc et qu'ils ont la double qualité d'indivisaires dans une indivision, à la fois conventionnelle, du fait de l'achat en commun du matériel litigieux, et successorale, du fait du décès de leurs parents ; qu'ils demandent donc, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, sous astreinte, à bénéficier de l'usage dudit matériell ; que s'il n'est pas justifié par les duplicatas de factures produits en annexe par les demandeurs que les matériels agricoles en cause ont été achetés en commun par les quatre frères Y..., il est par contre constant qu'ils appartiennent en indivision aux consorts Y..., c'est-à-dire aux quatre frères ainsi qu'à leur soeur, Marie-Hélène, actuellement sous tutelle de I'UDAF ; que cette indivision résulte du décès de leurs parents avec lesquels ils étaient tous associés du Groupement foncier rural Jeanne d'Arc, comme cela est établi par l'acte de transformation de Groupement foncier agricole en Groupement foncier rural du 14 mai 2004 ; qu'une requête en partage judiciaire a d'ailleurs été introduite par MM. Gabriel et Laurent Y... le 29 mai 2013 devant le tribunal d'instance de Metz ; que, quoi qu'il en soit, il appartient à MM. Z... et A... Y... de démontrer que MM. Gabriel et Laurent Y... conservent à leur seul usage le matériel agricole en indivision, ce qui ne résulte pas des pièces produites à l'appui de leur demande ; que les deux sommations d'interpellatives du 30 août 2012 ne contiennent que des affirmations de leur part, auxquelles MM. Gabriel et Laurent Y..., par leur réponse, n'ont pas adhéré ; que le constat d'huissier, du 23 octobre 2012, se contente de lister le matériel agricole se trouvant sur différentes parcelles appartenant au Gfr Jeanne d'Arc dont l'état fonctionnel ne permettrait pas l'utilisation par les demandeurs, sans que la privation de jouissance puisse être imputée aux défendeurs, sinon par les seules déclarations des demandeurs ; que MM. Gabriel et Laurent Y... produisent en sens contraire des attestations de témoins agriculteurs qui certifient la possibilité pour MM. Z... et A... Y... de faire usage du matériel litigieux ; que faute de rapporter la preuve de leurs affirmations, ces derniers doivent donc être déboutés de leur demande ; que, surabondamment, il apparaît que la situation de l'indivision est actuellement paralysée, qu'aucune médiation n'a pu aboutir, et qu'une décision prononcée en référé, nécessairement provisoire, comme le prévoit l'article 815-9 du code civil, n'est pas de nature à régler efficacement le litige ; qu'il serait par contre judicieux, comme le suggère l'Udaf, que la partie la plus diligente prenne l'initiative de demander la nomination d'un administrateur provisoire afin d'administrer le Gfr dans l'attente de l'intervention du partage judiciaire suite à la demande faite par MM. Gabriel et Laurent Y... le 29 mai 2013 ;

1°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que celui-ci statue alors en la forme des référés et non en référé, de sorte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; qu'en statuant au regard des conditions d'application de l'article 809, al. 1er, estimant notamment qu'il lui appartenait de se prononcer « sur la réalité d'un trouble qui s'il était avéré, serait manifestement illicite » (arrêt attaqué, p. 8, § 2), pour débouter MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er, du code civil, et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur une moissonneuse-batteuse dont ils étaient propriétaires indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

2°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er, du code civil, et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur une moissonneuse-batteuse dont ils étaient propriétaires indivis, par la considération, propre et éventuellement adoptée, qu'il n'était pas établi que le préjudice que MM. Z... et A... Y... alléguaient était imputable à M. Laurent Y..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 815-9 du code civil ;

3°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er, du code civil, et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur une moissonneuse-batteuse dont ils étaient propriétaires indivis, par la considération que MM. Z... et A... Y... étaient en mesure d'utiliser cette machine, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 815-9 du code civil ;

4°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er du code civil et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur des biens dont ils étaient propriétaires indivis, par la considération, éventuellement adoptée, que « la situation de l'indivision [étai]t actuellement paralysée, qu'aucune médiation n'a[vait] pu aboutir et qu'une décision prononcée en référé, nécessairement provisoire, [
] n'était pas de nature à régler efficacement le litige » et qu'« il serait par contre judicieux, comme le suggère l'Udaf, que la partie la plus diligente prenne l'initiative de demander la nomination d'un administrateur provisoire afin d'administrer le Gfr dans l'attente de l'intervention du partage judiciaire » demandé par MM. Gabriel et Laurent Y... le 29 mai 2013 (ordonnance entreprise, p. 3, dernier §), sans expliquer en quoi les mesures demandées par MM. Z... et A... Y... ne permettaient pas de régler, à titre provisoire, l'exercice des droits respectifs des indivisaires sur le matériel agricole indivis, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants au regard de la finalité de l'article 815-9, al. 1er, du code civil, a violé ce texte ;

5°) ALORS, subsidiairement, QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er du code civil et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur des biens dont ils étaient propriétaires indivis, par la considération, éventuellement adoptée, que « la situation de l'indivision [étai]t actuellement paralysée, qu'aucune médiation n'a[vait] pu aboutir et qu'une décision prononcée en référé, nécessairement provisoire, [
] n'était pas de nature à régler efficacement le litige » et qu' « il serait par contre judicieux, comme le suggère l'Udaf, que la partie la plus diligente prenne l'initiative de demander la nomination d'un administrateur provisoire afin d'administrer le Gfr dans l'attente de l'intervention du partage judiciaire » demandé par MM. Gabriel et Laurent Y... le 29 mai 2013 (ordonnance entreprise, p. 3, dernier §), sans rechercher si les mesures demandées par MM. Z... et A... Y... ne permettaient pas de régler l'exercice des droits respectifs des indivisaires sur le matériel agricole indivis dans l'attente de l'éventuelle désignation d'un administrateur provisoire et d'un éventuel partage judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9, al. 1er, du code civil ;

6°) ALORS, en tout état de cause, QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de action en ce qu'elle était dirigée contre M. Laurent Y..., action fondée sur l'article 815-9, al. 1er du code civil et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur une moissonneuse-batteuse dont ils étaient propriétaires indivis, après avoir pourtant constaté l'existence d'un profond désaccord entre ces quatre coindivisaires (arrêt attaqué, p. 10, dernier §, et p. 11, § 1), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-9 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. Z... et A... Y... de leurs demandes à l'encontre de M. Gabriel Y..., pour l'utilisation d'une presse Claas Quadrant 3400, d'un broyeur de pierres de marque Bugnot, avec son cardan et d'un andaineur Claas, modèle Liner 2900 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la compétence du juge des référés, en vertu de l'article 808 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l'existence d'un différend » ; qu'en application de l'article 809 du même code : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n 'estpas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'il résulte de l'article 815-9 du code civil que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. / L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que l'existence de l'obligation énoncée par cet article n'est pas sérieusement contestable à partir du moment où il ressort des pièces versées aux débats que les biens objets du litige appartiennent à l'indivision successorale entre Z..., A..., Gabriel, Laurent et Marie-Hélène Y... ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le juge des référés n'est pas saisi pour trancher de la propriété des matériels agricoles litigieux, ni même pour se substituer au juge du fond pour procéder au partage de ces engins agricoles entre les héritiers Y..., mais qu'il est simplement invité à statuer sur l'entrave supposée être mise par Gabriel et Laurent Y... à la faculté pour Z... et A... d'user de ces biens en violation des dispositions de l'article 815-9 du code civil précité, cette entrave pouvant causer un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes mêmes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, il est expressément prévu que le président du tribunal de grande instance est compétent pour régler à titre provisoire l'exercice du droit d'usage des biens indivis ; qu'il se déduit ainsi de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article 815-9 du code civil que le président du tribunal de grande instance est doublement compétent pour statuer sur la réalité d'un trouble qui, s'il était avéré, serait manifestement illicite ; qu'ainsi, il convient de déclarer l'action exercée par Z... et A... Y... devant le juge des référés recevable ; que, sur la réalité de l'entrave à l'usage ou à la jouissance des biens indivis, il résulte des pièces versées aux débats que les matériels ci-après ont été achetés en copropriété entre Z..., A..., Gabriel, Laurent et Marie-Hélène Y..., frères et soeur, et Fernande Y..., leur mère dans les conditions suivantes : /- un tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d'une valeur de 205.472,80 € ttc, réduite à 188.728,80 € ttc après reprise, soit 31.454,80 € par personne (pièce n° 18 des appelants), /- une presse Claas Quadrant 3400 achetée le 12 juin 2008, d'une valeur de 23 322,00 €, soit 3.887,00 € par personne (pièce n° 18 des appelants), /- une Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 avec une coupe de 9 mètres n° 71609888 et un chariot quatre roues n° 719924776, achetée le 23 juin 2009, d'une valeur de 227.910,95 €, soit 37.992,76 € pour Fernande, A..., Z... et Laurent Y... et 37.969,96 € pour Marie-Hélène et Gabriel Y... (pièce n° 20 des appelants), /- un pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 au prix de 29.085,34 €, réduit à 21.112,00 € ttc après reprise, soit 3.518,67 € par personne (pièces n° 22 et 23 des appelants) ; qu'il a été également acquis entre les cinq enfants Y... et leurs parents, Gabriel et Fernande Y..., soit entre sept personnes, un broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720, acheté le 6 août 2004 pour une somme de 47 257,21 € ttc, soit 6 751,03 € ttc par personne (pièce n° 22 des appelants) ; que, par ailleurs, il a été également acquis : /- le 29 octobre 2007, un semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044 pour une somme de 98.072,00€, répartie à raison de 19.614,40 € chacun entre Fernande, Marie-Hélène, Z..., A... et Gabriel Y... (pièce n° 21 des appelants), /- le 13 juin 2008, un andaineur Claas Liner 2900 pour une somme de 21.528,00 €, répartie à raison de 4.066,40 € chacun entre les cinq frères et soeur Y... (pièce n° 19 des appelants) ; qu'il résulte d'une attestation en date du 18 septembre 2015 établie par Cornélie F... (pièce n° 26 des appelants), régulière au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que cette agricultrice n'a pas fait appel aux services de Z... et A... Y... pour effectuer des prestations agricoles sur son exploitation avec leur matériel mais qu'en revanche, ces derniers l'ont sollicité dès l'été 2012 pour réaliser des travaux agricoles sur leurs propres exploitations ou mettre à leur disposition ses matériels agricoles, à savoir : tracteur, pulvérisateur, semoir, andaineur, herse rotative et faucheuse ; que suivant lettres recommandées avec avis de réception adressées le 31 mars 2014 à Gabriel et Laurent Y..., les appelants indiquent être privés des matériels précédemment énumérés depuis près de deux ans, soit depuis 2012 et invitent les destinataires à mettre fin à cette situation (pièces n° 24 et n° 25 des appelants) ; que le 30 août 2012, Z... et A... Y... ont fait délivrer deux sommations interpellatives à Laurent et Gabriel Y... visant à enjoindre à ces derniers de mettre à leur disposition les matériels agricoles litigieux (pièces n° 16 et n° 17 des appelants) ; qu'à l'occasion de ces deux actes, il y a lieu d'observer que Gabriel et Laurent Y... n'ont pas contesté les assertions de leurs frères mais ont simplement indiqué : « Je n'ai rien à déclarer » ; qu'il ressort de diverses factures versées aux débats par les appelants qu'il a été procédé par leurs soins à des locations de matériels agricoles tels que figurant parmi les biens acquis en commun ou qu'ils ont recouru à l'intervention de sociétés pour des prestations de services de type agricole, comme avec la société Simagri, entre 2012 et 2013 (pièces n° 13 à n°18 des appelants) ; que selon procès-verbal en date du 23 octobre 2012 et dressé par Me Joseph G..., huissier de justice de la Scp Acta, il est constaté à proximité de la Ferme de [...], sur le bien communal de [...], un broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720 n° de série 0401878, dont l'organe de transmission est absent empêchant toute utilisation ; qu'il est également constaté par l'huissier sur le site de la Ferme de [...], un semoir de 6 mètres de large, semoir Accord, dont les appelants précisent qu'ils ont dû effectuer la location pour pallier l'impossibilité de recourir au semoir de Vaderstad acquis en commun entre frères et soeur, ainsi que d'un pulvérisateur de marque EVRARD de 30 m de large avec 3700 litres de cuve loué pour les mêmes raisons à raison de la non-mise à disposition du pulvérisateur de marque Artec acquis en commun ; que l'huissier a constaté la présence d'un semoir de marque Vaderstad, d'un pulvérisateur de marque Artec modèle 40, d'un tracteur de marque Class modèle Xerion 3 800 ainsi que d'une rotative sur l'arrière de la maison appartenant à Gabriel Y... ; qu'il a été également observé par Me Joseph G..., à la Ferme de [...] à [...] qui appartient au Gfr Jeanne d'Arc, un engin agricole de marque Class modèle 3400 de type presse à balles carrées dépourvu de boîtier de commande et de cardan de prise de force rendant l'utilisation de cet appareil impossible ; qu'il s'évince d'une attestation du maire de [...], en date du 27 août 2012, qu'il a pu être constaté la présence d'un camion qui bloquait la sortie de la moissonneuse batteuse familiale qui se trouvait dans la cour de la Ferme de [...], propriété de A... Y... et ce, pendant la période des moissons (pièce n° 4 des intimés) ; que sont versées aux débats deux attestations de Kevin I..., ouvrier agricole, datées du 21 mai 2013 et du 27 mai 2015, régulières en la forme, dont il ressort que la famille Y... s'est organisée au niveau du partage des terres afin d'éviter le paiement d'un impôt trop important et que Z... et A... Y... bloquent le matériel en commun afin de nuire à l'activité de Gabriel et Laurent Y... (pièce n° 5 des intimés) ; que Kevin I... précise avoir été agressé physiquement, alors qu'il était mineur, par A... Y... mais sans qu'une plainte soit déposée par ses parents et qu'il soutient, dans son second témoignage que Z... et A... Y... se servent du matériel agricole acquis en commun par la famille pour effectuer des prestations de service à d'autres agriculteurs ; qu'il résulte de l'attestation établie par Jean-Marie J..., en date du 26 mai 2013, que ce dernier a effectué des traitements de désherbage de son exploitation de maïs avec l'automoteur Artec F40 des consorts Y... en 2011 et 2012 et qu'il en a effectué le paiement auprès de A... Y... (pièce n° 7 des intimés) ; que, selon Liliane K..., qui a établi une attestation régulière en la forme le 23 mai 2013, que Gabriel et Laurent Y... ont toujours eu des difficultés à pouvoir utiliser le matériel agricole acquis en commun par la fratrie, nécessitant même l'intervention des gendarmes ; qu'elle précise que les intimés n'ont pas accès, du fait des agissements de leurs frères, à la Ferme [...] (pièce n° 8 des intimés) ; que Serge K..., par attestation régulière en la forme, affirme avoir constaté que Z... et A... Y... sont toujours en possession du matériel acquis en commun, « Moissonneuse-batteuse Class 5, tracteur, benne, pelle à chenille, plateau cultivateur, etc... », et bloqué par Z... et A... Y... à la Ferme de [...] à laquelle les intimés n'ont pas accès ; que Serge K... témoigne de ce que les appelants se servent de ces engins pour effectuer des travaux pour d'autres agriculteurs et se font rémunérer à ce titre (pièce n° 9 des intimés) ; qu'il s'évince du témoignage d'Adrien L..., en date du 11 novembre 2015, qu'il a constaté que la Moissonneuse-batteuse Class 580 stationnait dans le bâtiment d'un certain M. M... qui a déclaré, sur demande de Gabriel Y..., que Z... Y... effectuait des prestations pour lui, moyennant quoi il avait accepté de stocker l'engin pour l'hiver ; qu'Adrien L... confirme, en outre, que les appelants bloquent dans un bâtiment de la Ferme de [...] « un broyeur de pierres et une aligneuse, un télescopique Jcb, 3 bennes et plateau fourrage, un tracteur John N..., un déchaumeur, un semoir à limace Quad et bien d'autres » (pièce n° 12 des intimés) ; que l'attestation de Jean-Claude O..., établie le 4 avril 2013, est irrégulière en la forme pour ne pas comporter l'original ou la photocopie d'un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature (pièce n° 6 des intimés) ; qu'au final, il apparaît, aux termes des attestations contradictoires produites, l'existence d'un antagonisme virulent entre Z... et A... Y..., d'une part, et Gabriel et Laurent Y..., d'autre part, qui conduit les uns et les autres à des actions dont le seul objectif est de se nuire mutuellement ; que, cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 achetée le 23 juin 2009 conjointement par la fratrie Y... et leur mère Fernande Y... à raison de 37.992,76 € pour les uns et 37.969,96 €, pour les autres, soit un coût total de 227.910,95 € est conservée dans la propriété de A... Y... de telle manière qu'elle ne puisse pas être utilisée par les intimés ; que cette observation est objectivée non seulement par les attestations du maire de [...] (pièce n° 4 des intimés), de Serge K... et d'Adrien L... (pièces n° 9 et n° 12 des intimés) mais également par l'examen de l'ensemble des pièces produites par Z... et A... Y... dont il n'émane aucune revendication quant à l'usage de la moissonneuse-batteuse ; qu'en revanche, s'agissant du tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, de la presse Claas Quadrant 3400 et du pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40, tous appareils achetés par la fratrie Y... et leur mère, Fernande Y..., il est établi que Z... et A... Y... en sont privés d'usage et de jouissance en violation de l'article 815-9 du code civil ; qu'il en va de même pour le broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720 ainsi que pour le semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044 ; que la privation pour les appelants de ces appareils résulte sans équivoque de l'attestation de Comélie F... (pièce n° 26 des appelants) mais aussi de la nécessité qui a été la leur de louer ces matériels auprès d'agriculteurs tels Comélie F... ou de sociétés spécialisées comme la Sarl Simagri ; qu'il paraît pour le moins incongru d'imaginer que Z... et A... Y... louent des appareils agricoles s'ils avaient la libre disposition d'user ceux achetés en commun par les membres de la famille ; qu'il importe de relever que la détérioration des relations au sein de la fratrie a atteint le paroxysme qui ressort des débats à partir de 2012, de sorte que l'attestation de Jean-Marie J... (pièce n° 7 des intimés) indiquant que A... Y... a perçu une rémunération pour avoir désherbé son exploitation avec l'automoteur (pulvérisateur) Artec F40 en 2011 et 2012 est sans emport sur le préjudice dont se prévalent Z... et A... Y... et le constat de la cour d'appel ; que s'agissant de l'imputabilité à Gabriel et Laurent Y... de la privation des engins agricoles visés dont pâtissent Z... et A... Y..., il convient de constater que, sauf à dénier toute valeur juridique à la sommation interpellative, les intimés n'ont opposé aucun démenti aux interpellations de Me Joseph P..., l'huissier commis, quant à la détention par Gabriel Y..., sur son terrain, du tracteur Xerion 3800 et de la presse Claas 3400, les autres appareils se trouvant sur des terrains voisins appartenant aux autres membres de la fratrie ; que, par ailleurs, Me Joseph G..., huissier de justice, a constaté sur le bien communal de [...] le broyeur de pierres de marque Bugnot dépourvu de son organe de transmission mais surtout, à l'arrière de la maison de Gabriel Y..., le semoir de marque Vaderstad, du pulvérisateur de marque Artec modèle 40 et qu'il confirme la présence en cet endroit du tracteur de marque Class modèle Xerion 3800 ; que le même huissier a relevé que non seulement le broyeur de pierres de marque Bugnot se trouvait sur le bien communal de [...] sans son organe de transmission mais aussi que la presse de marque Class modèle 3400 était située à la Ferme de [...] à [...], propriété du Gfr Jeanne d'Arc et qu'elle présentait elle-aussi une absence du boîtier de commande et du cardan de prise ; qu'ainsi, ces deux engins agricoles ont été mis hors d'état de marche ; que s'il est fait état par les parties d'intervention des gendarmes en leur faveur, il n'est pour autant versé aucun procès-verbal établi par ces militaires susceptibles d'accréditer les assertions des témoins produits par Gabriel et Laurent Y... ; qu'en conséquence, il est établi que Z... et A... Y... ne peuvent disposer, conformément à l'article 815-9 du code civil de l'ensemble des matériels agricoles visés dans leur assignation à l'exception de la Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 avec une coupe de 9 mètres n° 71609888 et un chariot quatre roues n° 719924776, achetée le 23 juin 2009 et pour un prix de 227.910,95 € ttc ; que, cependant, la cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande de la part de Gabriel et Laurent Y... tendant à mettre fin à la privation de l'usage de cet engin agricole, il n'y a pas lieu pour elle à statuer de ce chef sauf à débouter les appelants de leur demande concernant cet appareil ; qu'il y a lieu de débouter Z... et A... Y... de leur action dirigée contre Laurent Y... à propos duquel n'est pas rapportée l'existence d'un lien d'imputabilité avec le préjudice qu'ils allèguent ; que, de même, il n'est pas suffisamment établi que la privation de l'usage de la presse Claas Quadrant 3400, du broyeur de pierres de marque Bugnot et de l'andaineur de marque Class modèle Liner 2900 dont se plaignent Z... et A... Y..., si elle est avérée, soit pour autant imputable à Gabriel ou Laurent Y..., dans la mesure où ces appareils n'ont pu être identifiés sur la propriété de l'un de ceux-ci ; qu'en revanche, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Gabriel Y... dont les matériels agricoles ci-après ont été vus dans sa propriété par Me Joseph G..., de laisser à Z... et A... Y... l'usage de : /- un tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d'une valeur de 205.472,80 € ttc, réduite à 188.728,80 € ttc après reprise,(pièce n° 18 des appelants), /- un pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 (pièces n° 22 et 23 des appelants), /- un semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044, acheté le 29 octobre 2007 (pièces n° 21 des appelants) ; que l'utilisation de ces appareils sera réservée les semaines paires à A... et Z... Y... et les semaines impaires aux intimés à l'exception du semoir qui sera utilisé la première décade de chaque mois par Gabriel Y..., la seconde décade de chaque mois par A... Y... et la troisième décade de chaque mois par Z... Y... ; que, compte tenu des circonstances, il sera procédé à un constat contradictoire entre Gabriel, Z... et A... Y... par un huissier de justice ; qu'il y a lieu de désigner à cette fin Me Michel Q..., huissier de justice, [...]                     , qui pourra, en tant que de besoin, se faire assister par toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer dans sa mission; les frais afférents à cette mission étant mis à la charge de Z... Y... et de A... Y..., chacun à part égale ; que les matériels concernés, à savoir le tracteur de marque Class modèle Lexion 3800, le pulvérisateur de marque Artec type F40 et le semoir Vaderstad Rda 800S, seront mis à disposition par Gabriel Y... sur la parcelle n° [...] [...] au lieudit [...] à [...] sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et par matériel manquant ;

1°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que celui-ci statue alors en la forme des référés et non en référé, de sorte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; qu'en statuant au regard des conditions d'application de l'article 809, al. 1er, estimant notamment qu'il lui appartenait de se prononcer « sur la réalité d'un trouble qui s'il était avéré, serait manifestement illicite » (arrêt attaqué, p. 8, § 2), pour débouter MM. Z... et A... Y... de leur demande à l'encontre de M. Gabriel Y..., fondée sur l'article 815-9, al. 1er, du code civil, tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur une presse, un broyeur de pierres et un andaineur, dont ils étaient propriétaires indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

2°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur demande à l'encontre de M. Gabriel Y..., fondée sur l'article 815-9, al. 1er, du code civil, tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur une presse, un broyeur de pierres et un andaineur, dont ils étaient propriétaires indivis, par la considération qu'il n'était pas établi que le préjudice invoqué par MM. Z... et A... Y... était imputable à M. Gabriel Y..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 815-9 du code civil ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur demande à l'encontre de M. Gabriel Y..., introduite sur le fondement de l'article 815-9, al. 1er, du code civil, et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur une presse, un broyeur de pierres et un andaineur, dont ils étaient propriétaires indivis, après avoir pourtant constaté l'existence d'un profond désaccord entre ces quatre coindivisaires (arrêt attaqué, p. 10, dernier §, et p. 11, § 1) et que MM. Z... et A... Y... « ne p[ouvai]ent disposer conformément à l'article 815-9 du code civil de l'ensemble des matériels agricoles visés dans leur assignation à l'exception de la moissonneuse-batteuse » (arrêt attaqué, p. 12, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-9 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. Z... et A... Y... de leurs demandes à l'encontre de M. Gabriel Y..., pour l'utilisation d'une Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la compétence du juge des référés, en vertu de l'article 808 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l'existence d'un différend » ; qu'en application de l'article 809 du même code : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n 'estpas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'il résulte de l'article 815-9 du code civil que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. / L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que l'existence de l'obligation énoncée par cet article n'est pas sérieusement contestable à partir du moment où il ressort des pièces versées aux débats que les biens objets du litige appartiennent à l'indivision successorale entre Z..., A..., Gabriel, Laurent et Marie-Hélène Y... ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le juge des référés n'est pas saisi pour trancher de la propriété des matériels agricoles litigieux, ni même pour se substituer au juge du fond pour procéder au partage de ces engins agricoles entre les héritiers Y..., mais qu'il est simplement invité à statuer sur l'entrave supposée être mise par Gabriel et Laurent Y... à la faculté pour Z... et A... d'user de ces biens en violation des dispositions de l'article 815-9 du code civil précité, cette entrave pouvant causer un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes mêmes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, il est expressément prévu que le président du tribunal de grande instance est compétent pour régler à titre provisoire l'exercice du droit d'usage des biens indivis ; qu'il se déduit ainsi de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article 815-9 du code civil que le président du tribunal de grande instance est doublement compétent pour statuer sur la réalité d'un trouble qui, s'il était avéré, serait manifestement illicite ; qu'ainsi, il convient de déclarer l'action exercée par Z... et A... Y... devant le juge des référés recevable ; que, sur la réalité de l'entrave à l'usage ou à la jouissance des biens indivis, il résulte des pièces versées aux débats que les matériels ci-après ont été achetés en copropriété entre Z..., A..., Gabriel, Laurent et Marie-Hélène Y..., frères et soeur, et Fernande Y..., leur mère dans les conditions suivantes : /- un tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d'une valeur de 205.472,80 € ttc, réduite à 188.728,80 € ttc après reprise, soit 31.454,80 € par personne (pièce n° 18 des appelants), /- une presse Claas Quadrant 3400 achetée le 12 juin 2008, d'une valeur de 23 322,00 €, soit 3.887,00 € par personne (pièce n° 18 des appelants), /- une Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 avec une coupe de 9 mètres n° 71609888 et un chariot quatre roues n° 719924776, achetée le 23 juin 2009, d'une valeur de 227.910,95 €, soit 37.992,76 € pour Fernande, A..., Z... et Laurent Y... et 37.969,96 € pour Marie-Hélène et Gabriel Y... (pièce n° 20 des appelants), /- un pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 au prix de 29.085,34 €, réduit à 21.112,00 € ttc après reprise, soit 3.518,67 € par personne (pièces n° 22 et 23 des appelants) ; qu'il a été également acquis entre les cinq enfants Y... et leurs parents, Gabriel et Fernande Y..., soit entre sept personnes, un broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720, acheté le 6 août 2004 pour une somme de 47 257,21 € ttc, soit 6 751,03 € ttc par personne (pièce n° 22 des appelants) ; que, par ailleurs, il a été également acquis : /- le 29 octobre 2007, un semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044 pour une somme de 98.072,00€, répartie à raison de 19.614,40 € chacun entre Fernande, Marie-Hélène, Z..., A... et Gabriel Y... (pièce n° 21 des appelants), /- le 13 juin 2008, un andaineur Claas Liner 2900 pour une somme de 21.528,00 €, répartie à raison de 4.066,40 € chacun entre les cinq frères et soeur Y... (pièce n° 19 des appelants) ; qu'il résulte d'une attestation en date du 18 septembre 2015 établie par Cornélie F... (pièce n° 26 des appelants), régulière au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que cette agricultrice n'a pas fait appel aux services de Z... et A... Y... pour effectuer des prestations agricoles sur son exploitation avec leur matériel mais qu'en revanche, ces derniers l'ont sollicité dès l'été 2012 pour réaliser des travaux agricoles sur leurs propres exploitations ou mettre à leur disposition ses matériels agricoles, à savoir : tracteur, pulvérisateur, semoir, andaineur, herse rotative et faucheuse ; que suivant lettres recommandées avec avis de réception adressées le 31 mars 2014 à Gabriel et Laurent Y..., les appelants indiquent être privés des matériels précédemment énumérés depuis près de deux ans, soit depuis 2012 et invitent les destinataires à mettre fin à cette situation (pièces n° 24 et n° 25 des appelants) ; que le 30 août 2012, Z... et A... Y... ont fait délivrer deux sommations interpellatives à Laurent et Gabriel Y... visant à enjoindre à ces derniers de mettre à leur disposition les matériels agricoles litigieux (pièces n° 16 et n° 17 des appelants) ; qu'à l'occasion de ces deux actes, il y a lieu d'observer que Gabriel et Laurent Y... n'ont pas contesté les assertions de leurs frères mais ont simplement indiqué : « Je n'ai rien à déclarer » ; qu'il ressort de diverses factures versées aux débats par les appelants qu'il a été procédé par leurs soins à des locations de matériels agricoles tels que figurant parmi les biens acquis en commun ou qu'ils ont recouru à l'intervention de sociétés pour des prestations de services de type agricole, comme avec la société Simagri, entre 2012 et 2013 (pièces n° 13 à n°18 des appelants) ; que selon procès-verbal en date du 23 octobre 2012 et dressé par Me Joseph G..., huissier de justice de la Scp Acta, il est constaté à proximité de la Ferme de [...], sur le bien communal de [...], un broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720 n° de série 0401878, dont l'organe de transmission est absent empêchant toute utilisation ; qu'il est également constaté par l'huissier sur le site de la Ferme de [...], un semoir de 6 mètres de large, semoir Accord, dont les appelants précisent qu'ils ont dû effectuer la location pour pallier l'impossibilité de recourir au semoir de Vaderstad acquis en commun entre frères et soeur, ainsi que d'un pulvérisateur de marque EVRARD de 30 m de large avec 3700 litres de cuve loué pour les mêmes raisons à raison de la non-mise à disposition du pulvérisateur de marque Artec acquis en commun ; que l'huissier a constaté la présence d'un semoir de marque Vaderstad, d'un pulvérisateur de marque Artec modèle 40, d'un tracteur de marque Class modèle Xerion 3 800 ainsi que d'une rotative sur l'arrière de la maison appartenant à Gabriel Y... ; qu'il a été également observé par Me Joseph G..., à la Ferme de [...] à [...] qui appartient au Gfr S... H..., un engin agricole de marque Class modèle 3400 de type presse à balles carrées dépourvu de boîtier de commande et de cardan de prise de force rendant l'utilisation de cet appareil impossible ; qu'il s'évince d'une attestation du maire de [...], en date du 27 août 2012, qu'il a pu être constaté la présence d'un camion qui bloquait la sortie de la moissonneuse batteuse familiale qui se trouvait dans la cour de la Ferme de [...], propriété de A... Y... et ce, pendant la période des moissons (pièce n° 4 des intimés) ; que sont versées aux débats deux attestations de Kevin I..., ouvrier agricole, datées du 21 mai 2013 et du 27 mai 2015, régulières en la forme, dont il ressort que la famille Y... s'est organisée au niveau du partage des terres afin d'éviter le paiement d'un impôt trop important et que Z... et A... Y... bloquent le matériel en commun afin de nuire à l'activité de Gabriel et Laurent Y... (pièce n° 5 des intimés) ; que Kevin I... précise avoir été agressé physiquement, alors qu'il était mineur, par A... Y... mais sans qu'une plainte soit déposée par ses parents et qu'il soutient, dans son second témoignage que Z... et A... Y... se servent du matériel agricole acquis en commun par la famille pour effectuer des prestations de service à d'autres agriculteurs ; qu'il résulte de l'attestation établie par Jean-Marie J..., en date du 26 mai 2013, que ce dernier a effectué des traitements de désherbage de son exploitation de maïs avec l'automoteur Artec F40 des consorts Y... en 2011 et 2012 et qu'il en a effectué le paiement auprès de A... Y... (pièce n° 7 des intimés) ; que, selon Liliane K..., qui a établi une attestation régulière en la forme le 23 mai 2013, que Gabriel et Laurent Y... ont toujours eu des difficultés à pouvoir utiliser le matériel agricole acquis en commun par la fratrie, nécessitant même l'intervention des gendarmes ; qu'elle précise que les intimés n'ont pas accès, du fait des agissements de leurs frères, à la Ferme [...] (pièce n° 8 des intimés) ; que Serge K..., par attestation régulière en la forme, affirme avoir constaté que Z... et A... Y... sont toujours en possession du matériel acquis en commun, « Moissonneuse-batteuse Class 5, tracteur, benne, pelle à chenille, plateau cultivateur, etc... », et bloqué par Z... et A... Y... à la Ferme de [...] à laquelle les intimés n'ont pas accès ; que Serge K... témoigne de ce que les appelants se servent de ces engins pour effectuer des travaux pour d'autres agriculteurs et se font rémunérer à ce titre (pièce n° 9 des intimés) ; qu'il s'évince du témoignage d'Adrien L..., en date du 11 novembre 2015, qu'il a constaté que la Moissonneuse-batteuse Class 580 stationnait dans le bâtiment d'un certain M. M... qui a déclaré, sur demande de Gabriel Y..., que Z... Y... effectuait des prestations pour lui, moyennant quoi il avait accepté de stocker l'engin pour l'hiver ; qu'Adrien L... confirme, en outre, que les appelants bloquent dans un bâtiment de la Ferme de [...] « un broyeur de pierres et une aligneuse, un télescopique Jcb, 3 bennes et plateau fourrage, un tracteur John N..., un déchaumeur, un semoir à limace Quad et bien d'autres » (pièce n° 12 des intimés) ; que l'attestation de Jean-Claude O..., établie le 4 avril 2013, est irrégulière en la forme pour ne pas comporter l'original ou la photocopie d'un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature (pièce n° 6 des intimés) ; qu'au final, il apparaît, aux termes des attestations contradictoires produites, l'existence d'un antagonisme virulent entre Z... et A... Y..., d'une part, et Gabriel et Laurent Y..., d'autre part, qui conduit les uns et les autres à des actions dont le seul objectif est de se nuire mutuellement ; que, cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 achetée le 23 juin 2009 conjointement par la fratrie Y... et leur mère Fernande Y... à raison de 37.992,76 € pour les uns et 37.969,96 €, pour les autres, soit un coût total de 227.910,95 € est conservée dans la propriété de A... Y... de telle manière qu'elle ne puisse pas être utilisée par les intimés ; que cette observation est objectivée non seulement par les attestations du maire de [...] (pièce n° 4 des intimés), de Serge K... et d'Adrien L... (pièces n° 9 et n° 12 des intimés) mais également par l'examen de l'ensemble des pièces produites par Z... et A... Y... dont il n'émane aucune revendication quant à l'usage de la moissonneuse-batteuse ; qu'en revanche, s'agissant du tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, de la presse Claas Quadrant 3400 et du pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40, tous appareils achetés par la fratrie Y... et leur mère, Fernande Y..., il est établi que Z... et A... Y... en sont privés d'usage et de jouissance en violation de l'article 815-9 du code civil ; qu'il en va de même pour le broyeur de pierres de marque Bugnot type Bpm 2720 ainsi que pour le semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044 ; que la privation pour les appelants de ces appareils résulte sans équivoque de l'attestation de Comélie F... (pièce n° 26 des appelants) mais aussi de la nécessité qui a été la leur de louer ces matériels auprès d'agriculteurs tels Comélie F... ou de sociétés spécialisées comme la Sarl Simagri ; qu'il paraît pour le moins incongru d'imaginer que Z... et A... Y... louent des appareils agricoles s'ils avaient la libre disposition d'user ceux achetés en commun par les membres de la famille ; qu'il importe de relever que la détérioration des relations au sein de la fratrie a atteint le paroxysme qui ressort des débats à partir de 2012, de sorte que l'attestation de Jean-Marie J... (pièce n° 7 des intimés) indiquant que A... Y... a perçu une rémunération pour avoir désherbé son exploitation avec l'automoteur (pulvérisateur) Artec F40 en 2011 et 2012 est sans emport sur le préjudice dont se prévalent Z... et A... Y... et le constat de la cour d'appel ; que s'agissant de l'imputabilité à Gabriel et Laurent Y... de la privation des engins agricoles visés dont pâtissent Z... et A... Y..., il convient de constater que, sauf à dénier toute valeur juridique à la sommation interpellative, les intimés n'ont opposé aucun démenti aux interpellations de Me Joseph P..., l'huissier commis, quant à la détention par Gabriel Y..., sur son terrain, du tracteur Xerion 3800 et de la presse Claas 3400, les autres appareils se trouvant sur des terrains voisins appartenant aux autres membres de la fratrie ; que, par ailleurs, Me Joseph G..., huissier de justice, a constaté sur le bien communal de [...] le broyeur de pierres de marque Bugnot dépourvu de son organe de transmission mais surtout, à l'arrière de la maison de Gabriel Y..., le semoir de marque Vaderstad, du pulvérisateur de marque Artec modèle 40 et qu'il confirme la présence en cet endroit du tracteur de marque Class modèle Xerion 3800 ; que le même huissier a relevé que non seulement le broyeur de pierres de marque Bugnot se trouvait sur le bien communal de [...] sans son organe de transmission mais aussi que la presse de marque Class modèle 3400 était située à la Ferme de [...] à [...], propriété du Gfr S... H... et qu'elle présentait elle-aussi une absence du boîtier de commande et du cardan de prise ; qu'ainsi, ces deux engins agricoles ont été mis hors d'état de marche ; que s'il est fait état par les parties d'intervention des gendarmes en leur faveur, il n'est pour autant versé aucun procès-verbal établi par ces militaires susceptibles d'accréditer les assertions des témoins produits par Gabriel et Laurent Y... ; qu'en conséquence, il est établi que Z... et A... Y... ne peuvent disposer, conformément à l'article 815-9 du code civil de l'ensemble des matériels agricoles visés dans leur assignation à l'exception de la Moissonneuse-batteuse Class Lexion 580 TT n°58602294 avec une coupe de 9 mètres n° 71609888 et un chariot quatre roues n° 719924776, achetée le 23 juin 2009 et pour un prix de 227.910,95 € ttc ; que, cependant, la cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande de la part de Gabriel et Laurent Y... tendant à mettre fin à la privation de l'usage de cet engin agricole, il n'y a pas lieu pour elle à statuer de ce chef sauf à débouter les appelants de leur demande concernant cet appareil ; qu'il y a lieu de débouter Z... et A... Y... de leur action dirigée contre Laurent Y... à propos duquel n'est pas rapportée l'existence d'un lien d'imputabilité avec le préjudice qu'ils allèguent ; que, de même, il n'est pas suffisamment établi que la privation de l'usage de la presse Claas Quadrant 3400, du broyeur de pierres de marque Bugnot et de l'andaineur de marque Class modèle Liner 2900 dont se plaignent Z... et A... Y..., si elle est avérée, soit pour autant imputable à Gabriel ou Laurent Y..., dans la mesure où ces appareils n' ont pu être identifiés sur la propriété de l'un de ceux-ci ; qu'en revanche, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Gabriel Y... dont les matériels agricoles ci-après ont été vus dans sa propriété par Me Joseph G..., de laisser à Z... et A... Y... l'usage de : /- un tracteur Claas modèle Xerion 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d'une valeur de 205.472,80 € ttc, réduite à 188.728,80 € ttc après reprise,(pièce n° 18 des appelants), /- un pulvérisateur automoteur de marque Artec type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 (pièces n° 22 et 23 des appelants), /- un semoir Vaderstad Rda 800S n° 7000044, acheté le 29 octobre 2007 (pièces n° 21 des appelants) ; que l'utilisation de ces appareils sera réservée les semaines paires à A... et Z... Y... et les semaines impaires aux intimés à l'exception du semoir qui sera utilisé la première décade de chaque mois par Gabriel Y..., la seconde décade de chaque mois par A... Y... et la troisième décade de chaque mois par Z... Y... ; que, compte tenu des circonstances, il sera procédé à un constat contradictoire entre Gabriel, Z... et A... Y... par un huissier de justice ; qu'il y a lieu de désigner à cette fin Me Michel Q..., huissier de justice, [...]                     , qui pourra, en tant que de besoin, se faire assister par toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer dans sa mission; les frais afférents à cette mission étant mis à la charge de Z... Y... et de A... Y..., chacun à part égale ; que les matériels concernés, à savoir le tracteur de marque Class modèle Lexion 3800, le pulvérisateur de marque Artec type F40 et le semoir Vaderstad Rda 800S, seront mis à disposition par Gabriel Y... sur la parcelle n° [...] [...] au lieudit [...] à [...] sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et par matériel manquant ;

1°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que celui-ci statue alors en la forme des référés et non en référé, de sorte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; qu'en statuant au regard des conditions d'application de l'article 809, al. 1er, estimant notamment qu'il lui appartenait de se prononcer « sur la réalité d'un trouble qui s'il était avéré, serait manifestement illicite » (arrêt attaqué, p. 8, § 2), pour débouter MM. Z... et A... Y... de leur demande à l'encontre de M. Gabriel Y..., fondée sur l'article 815-9, al. 1er, du code civil, et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur une moissonneuse-batteuse dont ils étaient propriétaires indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

2°) ALORS QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur demande à l'encontre de M. Gabriel Y..., fondée sur l'article 815-9, al. 1er, du code civil, et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur une moissonneuse-batteuse dont ils étaient propriétaires indivis, par la considération que MM. Z... et A... Y... étaient d'en mesure d'utiliser cette machine, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 815-9 du code civil ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QU' en vertu du premier alinéa de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en déboutant MM. Z... et A... Y... de leur demande à l'encontre de M. Gabriel Y..., introduite sur le fondement de l'article 815-9, al. 1er, du code civil, et tendant à organiser l'exercice de leurs droits et de ceux de MM. Gabriel et Laurent Y... sur une moissonneuse-batteuse dont ils étaient propriétaires indivis, après avoir pourtant constaté l'existence d'un profond désaccord entre ces quatre coindivisaires (arrêt attaqué, p. 10, dernier §, et p. 11, § 1), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16457;16-17233
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Décision en la forme des référés - Pouvoirs du président du tribunal de grande instance - Domaine d'application - Indivision - Chose indivise - Usage

Le président du tribunal de grande instance saisi en application de l'article 815-9 du code civil statue en la forme des référés et non en référé, de sorte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables


Références :

article 815-9 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 février 2016

Sur le régime des décisions prises en la forme des référés en matière d'indivision par le président du tribunal de grande instance, à rapprocher :1re Civ., 15 février 2012, pourvoi n° 10-21457, Bull. 2012, I, n° 31 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-16457;16-17233, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16457
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