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27/11/2019 | FRANCE | N°18-20479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-20479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Humiland, qui avait pour associés MM. F... et Q..., a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2002 ; qu'un jugement du 20 septembre 2002 a arrêté le plan de cession totale de la société, M. K... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'un arrêt du 23 novembre 2006, devenu irrévocable, a condamné pénalement M. Q... pour abus de biens sociaux et, sur l'action civile, l'a condamné à payer Ã

  la société la somme de 413 729,86 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'un jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Humiland, qui avait pour associés MM. F... et Q..., a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2002 ; qu'un jugement du 20 septembre 2002 a arrêté le plan de cession totale de la société, M. K... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'un arrêt du 23 novembre 2006, devenu irrévocable, a condamné pénalement M. Q... pour abus de biens sociaux et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la société la somme de 413 729,86 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'un jugement du 24 janvier 2013, rectifié le 24 avril 2015, a clôturé les opérations du plan de cession et nommé M. K... en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de recouvrer les sommes dues par M. Q... en vertu de l'arrêt du 23 novembre 2006 et de les répartir entre les créanciers ; qu'un arrêt du 27 juillet 2016 a déclaré nulle cette désignation ; que sur la requête déposée par M. F... le 4 août 2016, le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a, par une ordonnance du 16 septembre 2016 publiée le 8 octobre 2016 dans un journal d'annonces légales, désigné M. K... en qualité de liquidateur amiable de la société, sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce ; que par un acte du 27 décembre 2016, M. Q... a assigné M. F... en référé, devant le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, afin de voir rétracter cette ordonnance ;

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que le régime spécial des modalités de désignation du liquidateur amiable prévu par les articles L. 237-19 et R. 237-12 du code de commerce n'est pas applicable à celles d'un mandataire ad hoc chargé de faire valoir les droits dont n'est pas dessaisie la société dissoute par l'ouverture d'une procédure collective ; que le recours en rétractation de l'ordonnance sur requête désignant un tel mandataire est porté devant le juge qui l'a rendue ; qu'en déclarant M. Q... irrecevable en ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête par laquelle M. K... a été désigné en tant que mandataire de la société HUMULAND, en dépit des termes inappropriés de l'ordonnance l'ayant désigné en qualité de « liquidateur amiable », la cour d'appel a violé l'article 496 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 237-19 et R. 237-12 du code de commerce ;

Mais attendu que, dès lors que l'ordonnance du 16 septembre 2016 désignant un liquidateur amiable a été rendue sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce, M. Q..., s'il entendait contester cette désignation au motif que ce texte était inapplicable, devait, au préalable, former son recours conformément aux dispositions de l'article R. 237-12 du même code, puisque ce texte est applicable en cas de désignation d'un liquidateur sur le fondement de l'article L. 237-19 précité et qu'il prévoit que le recours contre cette désignation consiste en une opposition formée par tout intéressé, devant le tribunal de commerce, dans les quinze jours de la publication de l'ordonnance, et non en le recours en rétractation institué par l'article 496 du code de procédure civile ; qu'ayant relevé que le recours formé par M. Q... contre l'ordonnance litigieuse l'avait été par la voie d'une assignation en référé-rétractation signifiée le 27 décembre 2016, la cour d'appel, qui était tenue de relever, au besoin d'office, l'irrégularité de sa saisine comme la tardiveté du recours, conformément à l'article 125 du code de procédure civile, s'agissant de fins de non-recevoir d'ordre public, en a exactement déduit que les demandes formées par M. Q... étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Q... irrecevable en ses demandes ;

Aux motifs que « G... Q... a formé un appel réformation de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2017 du président du tribunal de commerce de Mont de Marsan et non un appel nullité.

Il n'est pas sollicité l'annulation de la décision déférée.

La cour d'appel est donc saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la seule demande de rétractation d'une précédente ordonnance dont était saisi le président du tribunal de commerce en référé.

Le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan avait en effet été saisi d'une requête aux fins de désignation d'un liquidateur amiable de la SA HUMULAND sur le fondement de l'article L237-19 du code de commerce.

En application de l'article L237-19 du code de commerce, si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Et l'article R237-12 du dit code dispose que " dans le cas prévu à l'article L237-19, le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article R237-2. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur."

G... Q... est intéressé au sens de l'article R237-12 ; il lui appartenait donc de faire opposition à l'ordonnance de désignation de Me K... avant le 23 octobre 2016, dans le délai de 15 jours de la publication de l'ordonnance, et non d'assigner N... F... en référé en rétractation d'ordonnance par acte du 27 décembre 2016. Dès lors qu'un texte spécial prévoit une voie de recours spécifique contre une décision de justice, il ne peut être procédé par les recours de droit commun pour attaquer la décision rendue.

C'est donc à bon droit que le président du tribunal de commerce a dit la demande en rétractation sur le fondement de l'article 496 du cpc irrecevable et a condamné G... Q... à des frais irrépétibles et aux dépens. Il convient toutefois de rectifier l'ordonnance en ce qu'elle devait dire G... Q... irrecevable en ses demandes.

Les autres moyens soulevés par G... Q..., qui touchent au fond de la désignation du liquidateur, ne peuvent être examinés à défaut d'avoir exercé le seul recours ouvert contre l'ordonnance déférée » ;

Et aux motifs présumés adoptés que « par jugement en date du 31,05,2002, la SA HUMULAND a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan

Qu'un plan de cession totale de la SA HUMULAND a été adopté en date du 20.09.2002 et Me B... K... désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan

Attendu que par arrêt en date du 23.11.2006 de la Cour d'Appel de Pau, Monsieur Q... G... a été condamné pour abus de biens Sociaux à payer à la SA HUMULAND représentée par Me K... ès qualités la somme de 413,729,86 à titre de dommages et intérêts .

Que. par jugement de ce Tribunal en date du 24.01.2013, la clôture des opérations de cession de la SA HUMULAND a été prononcée et Me K... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SA HUMULAND avec pour mission de recouvrer les sommes dues par Monsieur G... Q...

Que par jugement du 25.09,2014, le tribunal a rectifié une erreur matérielle portant sur le prénom de la personne poursuivie en recouvrement

Attendu que Monsieur Q... G..., débouté de la tierce opposition formée sur les deux décisions, a fait appel

Que par arrét en date du 27.07.2016, la Cour d'Appel de Pau a déclaré nulle la désignation de Mc K... en qualité de mandataire ad hoc de la SA HUMULAND

Que c'est dans ce contexte que suivant requête de Monsieur F... N..., le Président de la juridiction de céans a ordonné en date du 16,09.2016 la nomination de Me B... K... en qualité de liquidateur amiable de la SA HUMULAND, avec pour mission particulièrement de recouvrer les sommes dues par Monsieur Q... G... en exécution de l'arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Pau du 23.11.2006 et d'en répartir le produit net, déduction faite des frais de justice

Attendu que Monsieur Q... G... conteste aujourd'hui la qualité de Monsieur F... N... pour solliciter une telle nomination et la chronologie des faits ayant amené à la désignation contestée, et sollicite dès lors la rétractation de l'ordonnance du 16.09.2016 avec toutes conséquences de droit et de fait

Que Monsieur F... N... soutient de son côté que t'ordonnance querellée est régulière et ne peut faire l'objet d'une quelconque contestation/rétractation devant le juge des référés

Attendu en effet que l'ordonnance du 16.09.2016 a été sollicitée et rendue sur le fondement des dispositions de l'Art L237-19 du Code de Commerce, lesquelles prévoient que « si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État »

Que cette ordonnance a été régulièrement publiée dans « les Petites Affiches Landaises » du 08.10.2016, journal habilité à recevoir les annonces légales conformément aux conditions requises par l'Art R237-2 du Code de Commerce

Attendu que l'Art R237-12 du même code prévoit en outre que « dans le cas prévu à l'Art. L237-19, le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête. Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article R237-2. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur »

Qu'il est constant en l'espèce que l'ordonnance en cause n'a fait l'objet d'aucune opposition dans les conditions requises précitées, et qu'un certificat de non opposition a d'ailleurs été régularisé en date du 08.11.2016

Que cette ordonnance n'est donc susceptible d'aucune rétractation par le juge des référée mais uniquement d'une opposition dans les conditions précitées » ;

Alors que le régime spécial des modalités de désignation du liquidateur amiable prévu par les articles L. 237-19 et R. 237-12 du code de commerce n'est pas applicable à celles d'un mandataire ad hoc chargé de faire valoir les droits dont n'est pas dessaisie la société dissoute par l'ouverture d'une procédure collective ; que le recours en rétractation de l'ordonnance sur requête désignant un tel mandataire est porté devant le juge qui l'a rendue ; qu'en déclarant Monsieur Q... irrecevable en ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête par laquelle Maître K... a été désigné en tant que mandataire de la société HUMULAND, en dépit des termes inappropriés de l'ordonnance l'ayant désigné en qualité de « liquidateur amiable », la cour d'appel a violé l'article 496 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 237-19 et R. 237-12 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20479
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Liquidateur amiable - Ordonnance désignant un liquidateur amiable - Voies de recours - Opposition

Lorsqu'une ordonnance désigne un liquidateur amiable sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce, le recours contre cette désignation doit être exercé conformément aux dispositions de l'article R. 237-12 du même code, c'est-à-dire par la voie d'une opposition formée par tout intéressé, devant le tribunal de commerce, dans les quinze jours de la publication de l'ordonnance, et non par la voie du recours en rétractation institué par l'article 496 du code de procédure civile


Références :

articles L. 237-19 et R. 237-12 du code de commerce

article 496 du code de procédure civile

Décision attaquée : Chambre civile de la cour d'appel de Pau, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-20479, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20479
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