LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 887 FS-B
Pourvoi n° H 23-11.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
1°/ Mme [L] [O],, assistée de Mme [F] [O], agissant en qualité de curatrice,
2°/ Mme [F] [O], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de Mme [L] [O],
toutes deux domiciliées [Adresse 3],
3°/ Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 23-11.736 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 7],
2°/ à la société Assurances du crédit mutuel (ACM IARD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la mutuelle Uneo, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [L] [O], assistée de Mme [F] [O], agissant en qualité de curatrice, Mme [F] [O], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de Mme [L] [O], et de Mme [C] [O], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, M. Ittah, Mme Brouzes, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2022), le 26 mai 2000, Mme [L] [O], alors qu'elle était âgée de 10 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [Z] et assuré par la société ACM IARD (l'assureur).
2. Elle a subi, notamment, un important traumatisme crânien. Son état de santé a été consolidé le 3 avril 2019.
3. Le 10 juin 2020, Mme [L] [O], assistée de sa curatrice, M. [E] [O] et Mme [F] [O], ses parents, ainsi que Mmes [C] et [K] [O], ses soeurs, ont assigné M. [Z] et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, de la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale et de la mutuelle Uneo, en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [L] [O], assistée de sa curatrice, Mme [F] [O], prise en son nom personnel et en sa qualité de curatrice de Mme [L] [O], et Mme [C] [O] (les consorts [O]) font grief à l'arrêt de dire que le paiement des rentes s'effectuerait à terme échu, avec revalorisation selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à la suite de la production d'un certificat de vie annuel, et que le versement serait suspendu en cas d'hospitalisation de plus de trente jours, alors :
« 1°/ que l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, de sorte que le juge ne peut écarter par principe toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation ; qu'en suspendant l'indemnisation de ce poste de préjudice par le service d'une rente en cas d'hospitalisation de plus de trente jours, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit ;
2°/ que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ne saurait être suspendue par principe en cas d'hospitalisation, l'hospitalisation de la victime pouvant, elle-même, être due à l'accident, sans lequel la victime n'aurait pas été privée de ses revenus professionnels ; qu'en suspendant l'indemnisation de ce poste de préjudice par le service d'une rente en cas d'hospitalisation de plus de trente jours, la cour d'appel a, de plus fort, violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, contestée par la défense
6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle et mélangée de fait et de droit.
7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les consorts [O] aient soutenu devant la cour d'appel, en réponse à la demande formée par l'assureur, que la suspension du versement des rentes indemnisant les postes futurs d'assistance par une tierce personne et de pertes de gains professionnels en cas d'hospitalisation de plus de trente jours de Mme [L] [O], méconnaîtrait le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
8. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
9. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de débouter Mme [F] [O] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, alors « que l'hébergement provisoire de la victime par son proche constitue, pour ce dernier, un trouble dans ses conditions d'existence, dont il peut légitimement obtenir l'indemnisation ; qu'en déboutant Mme [F] [O], laquelle avait hébergé sa fille Mme [L] [O], de sa demande tendant à indemniser spécifiquement le dommage qui en était nécessairement découlé pour elle, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
10. Les proches d'une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d'existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
11. Pour débouter Mme [F] [O] de sa demande d'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence, l'arrêt retient qu'au moment de l'accident, celle-ci, âgée de 43 ans, n'exerçait aucune activité professionnelle, prenait en charge l'éducation de ses trois filles mineures et que la famille n'a déménagé en 2011 qu'en raison de la retraite prise par son époux, dans une maison dont ils étaient d'ores et déjà propriétaires.
12. Il en déduit qu'aucun élément ne vient établir que l'accident a modifié les projets de vie de Mme [F] [O] au-delà de l'investissement au quotidien que cette dernière a assuré auprès de sa fille, d'ores et déjà réparé par le poste d'assistance par une tierce personne, lequel ne saurait être indemnisé une seconde fois.
13. En statuant ainsi, alors que la demande formée par un proche de la victime au titre d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ne se confond pas avec l'indemnisation de celle-ci au titre de ses besoins d'assistance par une tierce personne, la cour d'appel, qui a relevé que la mère de la victime s'investissait quotidiennement, depuis l'accident, dans la prise en charge de sa fille souffrant d'importants troubles neuro-cognitifs et résidant toujours au domicile parental, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande formée par Mme [F] [O] au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant solidairement M. [Z] et l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute Mme [F] [O] de sa demande au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Condamne M. [Z] et la société ACM IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ACM IARD et la condamne à payer à Mme [L] [O], assistée de sa curatrice, à Mme [F] [O], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de Mme [L] [O], et à Mme [C] [O], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.