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10/11/2005 | FRANCE | N°01MA02726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 01MA02726


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2001, présentée pour la SCI MARIA, dont le siège est ..., par la SCP Sanguinede-Di Frenna-Bellier ; la SCI MARIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-280 en date du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 janvier 2000 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain situé sur la commune de Lumio et cadastré section C n° 444 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit cer

tificat ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de statuer à nouveau sur ...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2001, présentée pour la SCI MARIA, dont le siège est ..., par la SCP Sanguinede-Di Frenna-Bellier ; la SCI MARIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-280 en date du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 janvier 2000 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain situé sur la commune de Lumio et cadastré section C n° 444 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 77 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 530 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 25 octobre 2004 le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par la SCI MARIA, dirigée contre la décision en date du 24 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section C n° 444 situé à Lumio ; que la SCI MARIA relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le code de l'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée (...). - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ;

Considérant que la demande de la SCI MARIA a été présentée en vue de savoir si, au titre du a) de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le terrain cadastré section C n° 444 situé sur le territoire de la commune de Lumio était ou non constructible, et si, au titre du b) de ce même article, un lotissement de sept lots pouvait y être réalisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique ; qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ; qu'aux termes de l'article L.146-4 du ce même code : « I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. - II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. - Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, objet du certificat d'urbanisme négatif, d'une superficie de 10.429 m² est très excentré par rapport au noyeau villageois de Lumio ; que les maisons disséminées à l'Est et à l'Ouest à plus d'une centaine de mètres de ce terrain, situé dans un espace naturel encore très boisé, ne sauraient constituer un hameau au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, pas plus qu'elles ne peuvent faire regarder la parcelle cadastrée section C n° 444 comme située dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L.111.1-2 du code de l'urbanisme ou en continuité avec une agglomération ;

Considérant, en outre, que, si la SCI MARIA fait valoir que le schéma d'aménagement de la Corse approuvé le 7 février 1992 autorise l'extension de l'urbanisation dans le secteur de Lumio, elle n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément précis permettant d'apprécier si son projet est conforme à l'extension limitée de l'urbanisation autorisée par ce schéma ;

Considérant, enfin, que la circonstance que deux certificats d'urbanisme positifs aient été délivrés en 1990 et 1992 pour ce même terrain et qu'un permis de construire, entre temps devenu caduc, y ait été accordé le 20 septembre 1994 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MARIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI MARIA ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration compétente de réexaminer son dossier doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI MARIA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e : La requête de la SCI MARIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MARIA et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

N° 01MA02726 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02726
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP SANGUINEDE-DI FRENNA-BELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-10;01ma02726 ?
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