Vu le recours, enregistré le 16 septembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 27 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de l'association Union Midi-Pyrénées nature environnement (UNIMATE 65), a annulé d'une part le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1993 du préfet de région Midi-Pyrénées autorisant la création de l'unité touristique nouvelle de Nistos-Cap-Nestes, et d'autre part ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 145-9 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'Union Midi-Pyrénées nature environnement, de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Nistos et de l'Association pour la sauvegarde et la défense des vallées de la Neste et du Nistos,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association pour la sauvegarde et la défense des vallées de la Neste et du Nistos :
Considérant que l'association pour la sauvegarde et la défense des vallées de la Neste et du Nistos a intérêt au maintien de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme : "Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers" ; qu'aux termes de l'article R. 145-7 du code de l'urbanisme : "l'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation pour les communes d'implantation de disposer d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers s'impose dès la date de création de l'unité touristique nouvelle et n'est pas reportée à la date du début des travaux entrepris pour la création de cette unité ; que, par suite, en annulant le jugement du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de l'association Union Midi-Pyrénées nature environnement tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 1993 autorisant la création d'une unité touristique nouvelle sur le territoire des communes de Sarrancolin et de Ferrere, et en annulant ledit arrêté, au motif qu'à la date de l'arrêté attaqué la commune de Ferrere ne disposait pas d'un plan d'occupation des sols, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que l'arrêt attaqué retient un second motif d'annulation tiré de ce que, à la date de l'arrêté préfectoral autorisant la création de l'unité touristique nouvelle, le plan d'occupation des sols de la commune de Sarrancolin ne permettait pas la création de cette unité touristique nouvelle ; que toutefois les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposent pas qu'à la date de l'arrêté autorisant la création d'une unité touristique nouvelle, le plan d'occupation des sols de la commune sur le territoire de laquelle l'unité doit être implantée permette la réalisation d'un tel projet ; que, cependant, en raison du caractère surabondant de ce motif, l'erreur de droit dont il est entaché n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt de la cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de l'association Union Midi-Pyrénées nature environnement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'association Union Midi-Pyrénées nature environnement la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'association pour la sauvegarde et la défense des vallées de la Neste et du Nistos est admise.
Article 2 : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 15 000 F à l'association Union Midi-Pyrénées nature environnement.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à l'association Union Midi-Pyrénées nature environnement, à la commune de Nistos, à la commune de Ferrere et à l'association pour la sauvegarde et la défense des vallées de la Neste et du Nistos.