Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 6 juillet, 6 et 9 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui :
- lui interdit, pendant une durée de quatre ans, d'une part, de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entrainements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un de ses membres, d'autre part, de participer directement ou indirectement à l'organisation ou au déroulement des manifestations sportives précédemment mentionnés, enfin, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ainsi que les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport,
- prononce à son encontre une sanction pécuniaire de 2 000 euros,
- demande à la fédération française de cyclisme d'annuler ses résultats obtenus à compter du 2 juin 2018, avec toutes les conséquences en résultant, incluant le retrait de l'ensemble des médailles, points et prix ainsi que ceux obtenus à l'occasion de manifestations auxquelles il a participé entre le 2 juin 2018 et la date de notification de la décision,
- décide qu'un résumé de la décision sera publié sur le site internet de l'AFLD ;
2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
Le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. C..., à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Fédération française de cyclisme
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle réalisé en marge du " Grand prix Artuby-Verdon " de cyclisme, le 2 juin 2018, l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la fédération française de cyclisme a prononcé à l'encontre de M. A... C..., le 27 septembre 2018, une sanction d'interdiction de participer pendant une durée de quatre ans aux compétitions ou manifestations sportives autorisées ou organisées par cette fédération, en demandant à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) d'en étendre les effets aux activités de l'intéressé relevant de l'ensemble des autres fédérations sportives françaises, ainsi qu'une sanction pécuniaire de 5 000 euros, a annulé les résultats obtenus par ce sportif à compter du 2 juin 2018, et a ordonné la publication de sa décision. Par une décision du 7 novembre 2018 l'organe disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de cette fédération a réformé cette décision en le relevant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre. Le collège de l'AFLD a décidé de se saisir du dossier sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article L. 232-22 du code du sport alors en vigueur. Par une décision du 20 janvier 2020, la commission des sanctions de l'AFLD a prononcé à l'encontre de M. C... une sanction dont il demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 232-68 du code du sport : " L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit. (...) / L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable ". Le moyen selon lequel la procédure serait irrégulière faute pour l'agent préleveur d'être dûment agréé et assermenté ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que le médecin chargé du prélèvement a été agréé pour une durée de deux ans par une décision de l'AFLD en date du 30 septembre 2016 et que celui-ci a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Digne-les-bains le 12 mai 2005, l'habilitant ainsi à rechercher et à constater les infractions pénales prévues par le code du sport à l'occasion du " Grand prix Artuby-Verdon ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 232-47 du code du sport, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle (...). / La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle. ", L'accomplissement de cette formalité, qui se matérialise par l'apposition de la signature du sportif concerné dans la rubrique du procès-verbal de contrôle spécialement prévue à cet effet au sein du modèle arrêté par l'AFLD, permet d'apporter la preuve que l'information a bien été transmise à l'intéressé. Il résulte de l'instruction que M. C... a apposé sa signature sous la mention selon laquelle il reconnait avoir reçu et lu le formulaire de contrôle, y compris les droits et responsabilité du sportif, le 2 juin 2018 à 17 heures 45, avant d'arriver au poste de contrôle. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce contrôle ne lui aurait pas été régulièrement notifié.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 232-48 du code du sport : " La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle ". Il ne résulte pas de l'instruction que le contrôle, qui a été effectué dans une véranda, aurait été opéré dans des conditions portant atteinte à l'intimité de l'intéressé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 232-52 du code du sport, dans sa version alors applicable : " La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé (...) ". Dès lors que M. C..., qui a apposé sa signature sur le procès-verbal ainsi qu'il a été dit au point 3, ne prétend pas avoir été identifié à tort, le moyen relatif aux modalités de vérification de son identité ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 232-51 du même code : " Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. Ils sont effectués dans les conditions suivantes : (...) 5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde (...) ". Aux termes de l'article R. 232-58 du même code : " La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle. / La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage. / Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal. / Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5°de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le sportif contrôlé procède, à l'issue du prélèvement, à la vérification de l'identité entre les numéros indiqués sur les flacons d'échantillons et ceux retranscrits sur le procès-verbal établi par l'agent chargé du prélèvement. Cette vérification doit être contresignée sur le procès-verbal par le sportif, lequel peut éventuellement y mentionner toute observation relative au déroulement de l'opération de contrôle qu'il estimerait utile. Il résulte de l'instruction que M. C... a signé le formulaire de contrôle du dopage, lequel atteste notamment l'exactitude des numéros d'échantillons et de l'heure de leur scellement, en se bornant à formuler des observations critiquant les conditions générales du contrôle et faisant état de la présence de plusieurs personnes dans la pièce au moment de la prise de sang, il n'a exprimé aucune réserve sur l'attribution des échantillons, sur les conditions dans lesquelles ils ont été scellés, ni sur le fait qu'il n'aurait pas assisté à l'ensemble des opérations de contrôle. Le fait que les prélèvements ont été scellés en présence de l'intéressé est en outre attesté par l'agent assermenté chargé du contrôle, en réponse aux questions du président de l'organe d'appel de la fédération française de cyclisme. Les témoignages produits par M. C... selon lesquels les échantillons auraient échappé à sa surveillance ou n'auraient pas été scellés en sa présence ne sont pas de nature à remettre en cause les mentions du procès-verbal. Par suite, les moyens tirés de ce que M. C... n'aurait pas été en mesure de s'assurer que les échantillons analysés étaient les siens, de ce que le préleveur aurait manqué à son obligation de surveillance des échantillons prélevés, et de ce que les échantillons ne pourraient en conséquence lui être attribués, ne peuvent qu'être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport dans sa version en vigueur à la date des faits reprochés : " Il est interdit à tout sportif : / 1° De détenir ou de tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une des substances interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; / 2° D'utiliser ou de tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. / L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose : a) d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; c) dispose d'une raison médicale dûment justifiée (...) ". Aux termes de l'article L. 232-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I.- La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer : / 1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 : / b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ; / c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° ; / d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ; / e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ". Aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I.- La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 : / a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ; / b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement ".
8. Il résulte de l'instruction que l'analyse effectuée à la suite du contrôle antidopage réalisé le 2 juin 2018 a fait ressortir la présence dans le sang de M. C... de substances figurant sur la liste des substances interdites en permanence par la règlementation applicable.
9. Dès lors, en prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de participer à toute compétition sportive ou à tout entraînement y préparant pendant une durée de quatre ans, en lui infligeant une sanction pécuniaire de 2 000 euros, en annulant les résultats qu'il a obtenus lors du Grand prix Artuby-Verdon à l'issue duquel a été effectué le contrôle à son encontre et en ayant décidé de publier sur son site, pendant toute la durée de l'interdiction prononcée, un résumé de sa décision, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage n'a pas pris de sanction disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er: La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence française de lutte contre le dopage tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.